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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 2 sept. 2025, n° 25/02199 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02199 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 3ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/02199 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UM6N
le 02 Septembre 2025
Nous, Marion STRICKER, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Marine GUILLOU, greffier ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE L’HERAULT reçue le 01 Septembre 2025 à 12h26, concernant :
Monsieur X se disant [R] [L]
né le 01 Février 1982 à [Localité 4]
de nationalité Serbe
Vu la deuxième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 3 août 2025, confirmée par ordonnance de la Cour d’appel en date du 5 août 2025 ordonnant la 2ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Amandine RUIZ, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
X se disant [R] [L], né le 1er février 1982 à [Localité 4] (Monténégro), se déclarant de nationalité serbe, non documenté, est arrivé en France en 1997. Il est père d’un enfant né en France à [Localité 6] en 2008, inséré en France, qui effectue un stage en boulangerie. Ses parents sont décédés, il a un frère qui vit en Belgique.
A l’issue d’une mesure de garde à vue, il a fait l’objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet de l'[2] du 5 juillet 2025, régulièrement notifié le jour même à 18h50, en exécution d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français (OQTF), sans délai, avec interdiction de retour pendant un an, décision prise par le préfet de l’Hérault du 26 août 2024.
Par une première ordonnance du 10 juillet 2025 à 16h27, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par ordonnance du magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse rendue le 11 juillet 2025 à 17h00.
Par une nouvelle ordonnance rendue le 3 août 2025 à 16h02, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné une deuxième prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de trente jours, décision confirmée par ordonnance du magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse rendue le 5 août 2025 à 15h00.
Par requête datée du 1er septembre 2025, enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 12h26, le préfet de l’Hérault a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [R] [L] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours (troisième prolongation).
A l’audience du 2 septembre 2025, le représentant de la préfecture soutient la demande de prolongation en rappelant l’ensemble des diligences effectuées par l’administration et en soutenant le critère de la menace à l’ordre public. Le conseil de X se disant [R] [L] plaide l’absence de perspective d’éloignement à bref délai et l’absence de démonstration de la menace à l’ordre public. L’étranger a eu la parole en dernier.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il est constaté que la défense ne soulève pas de fin de non-recevoir.
Sur la prolongation de la rétention
Par application de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L.742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ».
— Sur le critère tiré du défaut de délivrance des documents de voyage qui doit intervenir à bref délai :
Au cas présent, il est constant que la demande de prolongation est fondée sur le 3° de l’article précité à savoir le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé. Dans la mesure où le code de procédure civile dans son article 9 prévoit qu’il incombe à la partie requérante de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, l’administration doit démontrer que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Sur ce premier fondement, la défense soutient l’absence de perspective d’éloignement à bref délai, en faisant valoir les retours négatifs de l’ensemble des pays des Balkans.
En effet, il ne peut qu’être constaté que de nombreuses autorités consulaires ont été saisies rapidement et valablement mais qu’elles ont toutes fait un retour négatif concernant la reconnaissance de l’intéressé comme l’un de leurs ressortissants : Albanie, Bosnie, Kosovo, Croatie, et dernièrement les retours négatifs du Monténégro le 17 juillet 2025 et de la Macédoine du Nord le 29 juillet 2025. Les autorités italiennes via le CCPD ont également été sollicitées pour savoir si X se disant [R] [L] était connu de leurs services, le retour est négatif le 30 juillet 2025.
Il s’en déduit que malgré les nombreuses démarches utiles et pertinentes de l’administration, les autorités consulaires étrangères sont restées muettes aux sollicitations concernant la reconnaissance de l’intéressé comme l’un de leurs ressortissants, ce qui fait qu’à ce stade, après deux mois de rétention, le processus aux fins d’identification de l’étranger en est à ses prémices, et que l’intéressé est toujours « X se disant » alors que cette étape est indispensable avant de solliciter dans un second temps un laissez-passer consulaire, puis faire une demande de routing et enfin obtenir une date pour un vol dédié.
Ainsi, en l’état de ces éléments, rien ne permet de s’assurer que les démarches de l’administration avanceraient et seraient sur le point d’aboutir, de sorte qu’il n’existe aucun élément sérieux permettant de penser que la délivrance d’un document de voyage pourrait intervenir « à bref délai », alors même qu’une prolongation ne peut intervenir à ce stade qu’à titre exceptionnel.
Les critères légaux ne sont donc pas remplis sur ce fondement.
— Sur le critère tiré de la menace à l’ordre public :
Au cas présent, l’administration se fonde également sur la menace à l’ordre public. Il est rappelé que l’article L742-5 du CESEDA prévoit un alinéa bien distinct consacré à la menace pour l’ordre public. A la différence d’une part du 3°, l’exigence de la perspective d’éloignement possible à bref délai n’est pas applicable concernant la menace pour l’ordre public. A la différence d’autre part de l’obstruction, de la demande d’asile, du défaut de délivrance des documents de voyage, la menace est une situation qui peut se fonder sur des actes antérieurs aux 15 derniers jours, permettant d’apprécier le risque de dangerosité future. Dans ces conditions, il ne s’agit donc pas de rechercher si un trouble à l’ordre public nouveau, causé par un acte distinct des précédents, est intervenu au cours de la dernière période de rétention de 15 jours, puisque ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace pour l’avenir.
Cette notion introduite par la loi du 26 janvier 2024 a en effet pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national. Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir, sur le fondement d’éléments positifs et objectifs, la réalité et la gravité des faits, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation. La commission d’une seule infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, et cette menace doit être réelle à la date considérée.
Enfin, dans la mesure où le code de procédure civile dans son article 9 prévoit qu’il incombe à la partie requérante de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, l’administration doit démontrer en quoi le comportement de l’étranger représenterait une menace pour l’ordre public, en versant toutes pièces utiles permettant au juge d’apprécier la réalité de la menace, telles que : bulletin n°2 du casier judiciaire, fiche pénale, jugements correctionnels, procès-verbaux, notes blanches (du moment qu’elles sont précises et circonstanciées, et soumises au contradictoire).
En l’espèce, l’avocat de X se disant [R] [L] soutient que la menace n’est ni grave ni actuelle, les condamnations au casier judiciaire de son client étant anciennes (la dernière en 2017).
Il ressort de l’examen des pièces que l’administration verse deux pièces au soutien de ses allégations sur le fait que l’intéressé par son comportement constituerait une menace à l’ordre public : il s’agit premièrement du casier judiciaire de l’intéressé qui porte trace de 6 condamnations entre 2010 et 2017 (derniers faits en 2016) pour des atteintes aux biens et des délits routiers, et deuxièmement des impressions issues du FAED (fichier automatisé des empreintes digitales) dont il ressort que X se disant [R] [L] a été signalisé à 8 reprises en 10 ans (2013/2023), sans connaissance des suites pénales.
Dès lors que des condamnations pour des atteintes aux biens et des délits routiers, s’agissant de faits anciens (entre 2009 et 2016), à des quantums relatifs depuis 2014 (entre 3 et 6 mois d’emprisonnement), et des éléments issus du FAED qui montrent moins d’une signalisation par an (sans connaissance des suites pénales), sans autres éléments actualisées qui permettraient de justifier en quoi la menace à l’ordre public serait actuelle et durable (la gravité étant relative vu la nature des infractions et leur ancienneté), il s’en déduit que l’administration échoue à démontrer les risques que viendraient faire peser X se disant [R] [L] sur l’ordre public.
En conséquence, les critères légaux ne sont pas non plus remplis sur ce fondement et il ne sera pas fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS RECEVABLE la requête du préfet de l’Hérault.
REJETONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet de l’Hérault.
DISONS n’y avoir lieu à la prolongation de la rétention de X se disant [R] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
ORDONNONS la mise en liberté de X se disant [R] [L].
INFORMONS X se disant [R] [L] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
INFORMONS X se disant [R] [L] qu’il peut, pendant ce délai de vingt-quatre heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le greffier
Le 02 Septembre 2025 à
Le Vice-président
LE REPRESENTANT DU PREFET L’AVOCAT
Avisé par mail Avisé par RPVA
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 7]/[Localité 1]
Monsieur M. X se disant [R] [L] reconnaît avoir :
Reçu notification de l’ordonnance de non-lieu à prolongation de la rétention administrative et de remise en liberté rendue le 02 Septembre 2025 par Marion STRICKER, vice-président(e), magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE
Information est donnée à M. X se disant [R] [L] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
Information est donnée à M. X se disant [R] [L] qu’il peut, pendant ce délai de vingt-quatre heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
AVISONS la personne concernée que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
AVISONS la personne concernée que Monsieur le Préfet a la possibilité d’interjeter appel dans les 24 heures.
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.611-1 du CESEDA.
Le ………………………… à ………….heures…………..
Signature du retenu :
(à remplir par le CRA)
☐ Le retenu comprend et lit le français
☐ Le retenu comprend le français mais ne le lit pas – lecture faite par un agent du CRA
☐ L’ISM, par téléphone le ……………………….. à…………………….heures………………
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 3]
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la [5], absent à l’audience,
Le 02 Septembre 2025 à
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Ce magistrat :
☐ notifiera directement sa décision,
☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
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