Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 22 mai 2025, n° 24/02362 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02362 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 9]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 5]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/02362 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I735
Section 2
CG
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 22 mai 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [Y] [W]
né le 23 Janvier 1978 à [Localité 8] (COTE D’OR), demeurant [Adresse 2]
comparant
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [X] [V] pour l’entreprise ATELIER DES DEUX ABEILLES, demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Nature de l’affaire : Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie BAGHDASSARIAN : Président
Clarisse GOEPFERT : Greffier
DEBATS : à l’audience du 11 Février 2025
JUGEMENT : rendue par défaut en dernier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025 et signé par Sophie BAGHDASSARIAN, Président, et Clarisse GOEPFERT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis du 16 mars 2023, Monsieur [Y] [W] et l’atelier des 2 [6] ont conclu la réalisation de travaux dans deux logements sis [Adresse 3] pour un montant total de 21 793,90 euros.
Par requête déposée au greffe le 3 octobre 2024, Monsieur [Y] [W] a saisi le tribunal judiciaire d’une action dirigée contre Monsieur [X] [V] pour l’Atelier des 2 [6] en arguant de l’inexécution des travaux de rénovation tels que prévus. Suite au courrier du greffe, Monsieur [X] [V] pour l’Atelier des 2 [6] a été cité par exploit de commissaire de justice délivré le 19 décembre 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience du 11 février 2025. Monsieur [Y] [W] explique qu’un devis a été signé, que des versements ont été effectués en totalité et que les travaux n’ont pas été achevés, l’obligeant à achever personnellement les ouvrages.
Cité en application de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [X] [V] pour l’Atelier des 2 [6] n’est ni présent ni représenté.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, moyens et prétentions susvisées aux écritures du 4 septembre 2024 de Monsieur [Y] [W].
La partie comparante a été avisée lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile.
Compte tenu de la valeur du litige et du fait que Monsieur [X] [V] pour l’Atelier des 2 [6] a été cité à étude, la décision est rendue par défaut, en dernier ressort en application de l’article 473 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’exécution des travaux confiés à Monsieur [X] [V] pour l’atelier des deux [6]
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il revient au créancier de rapporter la preuve de l’obligation dont il réclame l’exécution, à charge pour le débiteur qui se prétend libérer de justifier de son paiement ou du fait qui a produit l’extinction de son obligation conformément à l’article 1353 du Code civil.
S’agissant d’un fait juridique, la preuve peut être rapportée par tous moyens, y compris par présomptions pour autant qu’elles soient graves, précises et concordantes ainsi qu’il est dit à l’article 1382 du même code.
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’inexécution de ses engagements par l’une des parties est sanctionnée selon les conditions prévues aux articles 1217 et suivants du Code civil. En vertu de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Le créancier d’une obligation de somme d’argent inexécutée peut préférer le paiement du prix au versement de dommages et intérêts.
Conformément aux dispositions de l’article 1103 du code civil, les parties sont liées par les stipulations contractuelles figurant dans le devis signé le 16 mars 2023 entre Monsieur [Y] [W] et Monsieur [X] [V] pour l’atelier des 2 [6] lequel est corroboré par les échanges de courriers et SMS versés au débat.
Il ressort de ces documents que Monsieur [Y] [W] a confié à Monsieur [X] [V] pour l’atelier des 2 [6] des travaux de rénovation pour deux logements d’un montant de 21 794,90 euros comprenant des frais de main d’œuvre et de déplacement, des travaux d’isolation, d’électricité et de plomberie.
Les travaux n’ont pas pu être achevés et des courriers ont été échangés entre les parties attestant de cette réalité. Les parties ont convenu selon un document signé par Monsieur [Y] [W] le 20 janvier 2024 dont l’objet est « remboursement amiable » de la restitution de la somme de 1 800 euros échelonnées en 6 paiements de février à juillet 2024.
Cet accord n’a pas été respecté et Monsieur [Y] [W] a saisi le conciliateur de justice en vain.
Les pièces communiquées par Monsieur [Y] [W] corroborent la chronologie des faits telle que rapportée par lui lors de l’audience.
Il incombe à Monsieur [X] [V] pour l’atelier des 2 [6] de prouver qu’il a exécuté les travaux qui lui ont été commandés, Monsieur [Y] [W] ayant pour sa part rapporté la preuve du paiement de la somme de 19 800 euros.
Or, Monsieur [X] [V] n’a pas comparu. Il échoue donc dans l’administration de la preuve qui lui incombe. Par ailleurs, il a admis devoir rendre la somme de 1 800€ à Monsieur [Y] [W] selon l’accord entre les parties précités.
En conséquence, Monsieur [X] [V] pour l’atelier des 2 [6] doit être condamné à payer la somme de 1 800 € à Monsieur [Y] [W].
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts
Au terme de l’article 1231-6 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de sa créance. Il revient au créancier, quel que soit le fondement, d’établir par tous moyens, le préjudice dont il sollicite réparation.
En l’espèce, Monsieur [Y] [W] invoque une perte de temps puisqu’il a dû achever les travaux lui-même. Toutefois, il ne verse aux débats aucun élément en ce sens. Il convient cependant de tenir compte des tracas induits par la présente procédure et des nombreux messages que Monsieur [Y] [W] a adressé à Monsieur [X] [V] pour l’atelier des 2 [6] pour tenter d’obtenir l’achèvement des travaux, sans succès.
Monsieur [X] [V] pour l’atelier des 2 [6] sera donc condamné à payer à Monsieur [Y] [W] la somme de 800€ à titre de dommages et intérêts en réparation tiré des conséquences de l’inexécution contractuelles et de ses conséquences.
Sur les frais accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Succombant, Monsieur [X] [V] pour l’atelier des 2 [6] est condamné aux entiers dépens de la présente procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, y compris les frais du commandement du payer.
La présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe , par jugement par défaut en dernier ressort ;
CONDAMNE Monsieur [X] [V] pour l’atelier des 2 [6] à payer à Monsieur [Y] [W] une somme de 1 800 €;
CONDAMNE Monsieur [X] [V] pour l’atelier des 2 [6] à payer à Monsieur [Y] [W] la somme de 800€ à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [X] [V] pour l’atelier des 2 [6] aux dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 22 mai 2025, par Sophie BAGHDASSARIAN, Président et Clarisse GOEPFERT, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Adulte ·
- Jugement ·
- Handicapé ·
- Restriction ·
- Salarié ·
- Consultation
- Rétablissement personnel ·
- Débiteur ·
- Fonctionnaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Logement ·
- Commission de surendettement ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnel
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Provision ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mutuelle ·
- Cautionnement ·
- Banque ·
- Hypothèque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Recours ·
- Paiement ·
- Quittance ·
- Prêt
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Libération
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trouble psychique ·
- Personnes ·
- Avis ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Liberté ·
- Atlantique ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Veuve ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Titre
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Administration ·
- Délai ·
- Délivrance ·
- Voyage
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Durée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Registre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Discours ·
- Filiation ·
- Idée ·
- Contrainte ·
- Trouble ·
- Avis ·
- Tiers ·
- République
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Prestation familiale ·
- Père ·
- Débiteur ·
- Mère ·
- Etat civil ·
- Education ·
- Contribution
- Rétablissement personnel ·
- Surendettement ·
- Forfait ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commission ·
- Adresses ·
- Habitation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.