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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp surendettement, 11 août 2025, n° 25/02151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 11 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 16]
DÉCISION DU 11 AOUT 2025
Minute N°
N° RG 25/02151 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HDVS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Marine MARTINEAU, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal judiciaire d’ORLÉANS chargée des contentieux de la protection ;
GREFFIER : Sophie MARAINE
DEMANDERESSE :
Société [14], dont le siège social est sis : [Adresse 20] [N] [P][Adresse 1] [Localité 4] [Adresse 17], Représentée par Mme [L], munie d’un pouvoir écrit.
DÉFENDEURS :
Monsieur [N], [Z], [F] [P], né le 2 Avril 1990 à [Localité 16] (LOIRET), demeurant : [Adresse 2] (réf dossier 324019653 E. [H]) – [Localité 5] [Adresse 9]
comparant en personne
Société [11], dont le siège social est sis : Chez [13] – [Adresse 22] – (réf dette 525993056/V027060987) – [Localité 3] [Adresse 24], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [19], dont le siège social est sis : [Adresse 12] (réf dette 40224749015 ) – [Localité 6] [Adresse 18], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [15], dont le siège social est sis : Chez [13] [Adresse 23], Non Comparante, Ni Représentée.
A l’audience du 6 Juin 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copies délivrées aux parties le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée le 10 décembre 2024, Monsieur [N] [P], né le 2 avril 1990 à [Localité 16] (45), a saisi la [10] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 26 décembre 2024, la Commission de surendettement des particuliers a, après avoir constaté sa situation de surendettement, déclaré son dossier recevable.
Puis elle a, le 6 mars 2025, décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Suivant courrier recommandé avec avis de réception envoyé le 25 mars 2025, l’OPH [14] a contesté les mesures imposées. Le créancier fait valoir qu’il s’agit du second dossier de Monsieur [N] [P] et qu’un gel des créances pourrait être préconisé. Il ajoute que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, celui-ci pouvant retrouver un emploi et revenir à meilleure fortune, n‘étant âgé que de 35 ans. Il précise que la dette du débiteur est croissante et qu’il ne règle pas son loyer. Enfin, il rappelle que sa créance a vocation à être réglée en priorité.
Le dossier de Monsieur [N] [P] a été transmis par la Commission au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans le 7 avril 2025 et reçu le 14 avril 2025.
Monsieur [N] [P] et ses créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception du 25 avril 2025 pour l’audience du 6 juin 2025.
A cette audience, l’OPH [14], représenté avec pouvoir par Madame [J] [L], employée du bailleur, a comparu et maintenu sa contestation. Le créancier a précisé que le loyer courant n’est toujours pas réglé, que les [7] sont suspendues et que le débiteur aurait fait une demande d’AAH.
Monsieur [N] [P] a comparu à l’audience. Il a indiqué toucher l’allocation de retour à l’emploi et a confirmé avoir déposé un dossier pour l’AAH. Il a indiqué vivre seul et ne pas avoir d’enfant à charge. Il a enfin ajouté qu’il n’arrive pas à se projeter dans l’avenir en raison d’une maladie qui vient de lui être diagnostiquée.
La question de la recevabilité de la contestation a été mise d’office dans les débats à l’audience.
Aucun autre créancier n’a comparu ou écrit au Tribunal.
La décision a été mise en délibéré à la date du 11 août 2025.
Il a été accordé à Monsieur [N] [P] un délai afin qu’il produise en cours de délibéré différentes pièces justificatives de sa situation personnelle et financière. Monsieur [N] [P] a envoyé les éléments sollicités au Tribunal par courriel du 12 juin 2025.
En cours de délibéré, il a par ailleurs été sollicité des éléments complémentaires auprès de la [8] relativement aux précédents dossiers de surendettement dont le débiteur a pu bénéficier.
Par courriel reçu le 17 juillet 2025, la [10] nous a remis sa dernière décision aux termes de laquelle Monsieur [N] [P] a bénéficié d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Il ressort de ces éléments que l’endettement concerné par le présent dossier de surendettement n’a jamais fait l’objet de précédentes mesures décidées par la commission à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L 711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles et professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles et professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En application de l’article L 741-1, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au 2e alinéa de l’article 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1re du même article L 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L’article L 724-1 prévoit que lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au 1er alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
— soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
— soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ;
L’article L 741-4 prévoit qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret (30 jours), le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission.
Enfin, l’article L 741-6 prévoit que s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L 741-2.
Les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation visée au 2° de l’article L. 724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
1. Sur la recevabilité du recours :
La notification des mesures à l’OPH [14] a été réalisée le 13 mars 2025.
Le créancier a ensuite envoyé un courrier recommandé avec avis de réception pour contester la décision le 25 mars 2025, soit moins de 30 jours après la notification.
En conséquence, la contestation est recevable en la forme.
2. Sur le bien fondé de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire :
En l’espèce, la présomption de bonne foi dont bénéficie Monsieur [N] [P] n’a pas été remise en cause à l’audience.
Monsieur [N] [P] est célibataire. Il n’a aucun enfant à charge vivant au domicile.
Il est sans emploi. Il perçoit l’allocation d’aide au retour à l’emploi pour un montant de 636,90 euros par mois. Il justifie avoir déposé le 17 mars 2025 un dossier de demande d’AAH, de RQTH et de demande de complément de ressources associé à l’AAH.
Il a remis au Tribunal un certificat médical établi le 12 juin 2025 par son médecin généraliste et faisant état de ce que son état de santé actuel l’empêche de chercher et d’assumer un travail.
Monsieur [N] [P] ne paie pas d’impôt sur ses revenus.
Le loyer de Monsieur [N] [P] est de 414,65 euros et il convient d’y ajouter les charges générales de 75,36 euros et le loyer pour le garage : 26,83 euros, l’assurance habitation et les provisions d’eau étant comprises dans le forfait habitation.
Les trois forfaits repris ci-dessous ont vocation à couvrir tous les besoins de la vie quotidienne, ainsi que les frais liés à l’habitation de Monsieur [N] [P].
Le forfait de base regroupe ainsi l’ensemble des dépenses courantes en matière alimentaire, d’habillement, d’hygiène, mais également certains frais de santé, de transports et dépenses quotidiennes.
Les dépenses courantes inhérentes à l’habitation, telles que l’eau, l’électricité, la téléphonie, l’assurance habitation, sont comprises dans le forfait habitation.
Les frais de chauffage sont pris en compte dans le troisième forfait.
Ces forfaits ont été actualisés au niveau national au début de l’année 2025 afin de tenir compte de l’évolution du coût de la vie, ce qui sera pris en compte ci-dessous.
Monsieur [N] [P] a indiqué qu’il a environ 115 euros de frais de déplacement par mois. Il n’a toutefois pas justifié de cette charge de sorte qu’elle ne pourra pas être prise en compte.
RESSOURCES :
ARE : 636,90 euros ;
=> TOTAL : 636,90 euros.
CHARGES :
forfait de base : 632 euros ;
forfait habitation : 121 euros ;
forfait chauffage : 123 euros ;
loyer : 516,84 euros ;
=> TOTAL : 1392,84 euros.
Dans ces conditions, Monsieur [N] [P] n’a aucune capacité de remboursement.
Sans enfant à charge, la quotité saisissable de ses ressources telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du Code du travail est de 00,00 euros.
La question qui se pose est celle de savoir si la situation de Monsieur [N] [P] est irrémédiablement compromise ou non.
Il convient tout d’abord d’indiquer que Monsieur [N] [P], âgé de seulement 35 ans, s’il justifie d’une impossibilité médicale de travailler à ce jour, ne justifie pas du fait que cette situation soit définitive et qu’il ne puisse pas retravailler, au moins à temps partiel et sur un poste adapté dans les mois à venir. Par ailleurs, s’agissant de ses ressources, Monsieur [N] [P] a déposé une demande d’AAH et de [21], demandes qui, si elles aboutissent pourront d’une part lui permettre d’obtenir des ressources différentes et d’autre part de se voir proposer un emploi adapté à son éventuelle situation de handicap.
En outre, il s’agit du premier dossier de surendettement qu’il dépose pour le présent endettement, si bien qu’il peut bénéficier d’un moratoire, dans la perspective d’une reprise d’emploi ou d’une stabilisation de sa situation de ressources.
Enfin, il convient d’indiquer que Monsieur [N] [P] a déjà bénéficié d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, mesure qui lui était extrêmement favorable et qu’il n’apparaît pas opportun d’effacer une nouvelle fois ses dettes sans avoir au préalable mis en place toutes les mesures possibles dans sa situation et prévues par le Code de la consommation.
Compte-tenu de ces éléments, il n’est pas possible de retenir que sa situation est irrémédiablement compromise.
Il y aura donc lieu d’infirmer la décision prise par la Commission en ce sens.
Il conviendra par ailleurs d’actualiser la créance de l’OPH [14] à la somme de 5660,44 euros comme justifié dans le décompte produit.
Les dépens seront laissés à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par l’OPH [14] à l’encontre des mesures imposées par la [10] le 6 mars 2025 au profit de Monsieur [N] [P], né le 2 avril 1990 à [Localité 16] (45), et consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
DIT que la situation de Monsieur [N] [P] n’est pas irrémédiablement compromise ;
INFIRME en conséquence la décision de la commission de surendettement ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de l’OPH [14] à l’égard de Monsieur [N] [P] à la somme de 5660,44 euros ;
RENVOIE son dossier à la commission ;
REJETTE toute autre demande ;
DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Monsieur [N] [P] et à ses créanciers et communiquée à la Commission avec la restitution du dossier ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE
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