Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi référé, 28 mars 2025, n° 25/00401 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00401 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]
N° RG 25/00401 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2TPI
Minute : 25/00240
S.A. ICF LA SABLIERE SA D’HLM
Représentant : Me Bahija EL YAAGOUBI, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 97
C/
Madame [O] [Y] [T]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 Mars 2025
DEMANDEUR :
S.A. ICF LA SABLIERE SA D’HLM
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Maître Bahija EL YAAGOUBI, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE
DÉFENDEUR :
Madame [O] [Y] [T]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
comparante en personne
DÉBATS :
Audience publique du 21 Février 2025
DÉCISION:
Contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2025, par Madame Aude ZAMBON, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
RAPPEL DES FAITS
Aux termes d’un acte sous seing privé signé le 5 mai 2023, la société ICF LA SABLIERE a consenti à Madame [O] [T] un contrat de bail portant sur un local à usage d’habitation, situé [Adresse 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel en principal de 381,91 euros, outre les provisions mensuelles sur charges de 329,01 €, et le versement d’un dépôt de garantie de 381 euros.
Aux termes d’un acte sous seing privé signé le 10 août 2023, la société ICF LA SABLIERE a consenti à Madame [O] [T] un contrat de bail portant sur un emplacement de stationnement n°2, situé [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel en principal de 70,65 euros, et le versement d’un dépôt de garantie de 70 euros.
Le 2 juillet 2024, la société ICF LA SABLIERE a fait délivrer à la locataire deux commandements, l’un de payer la somme en principal de 1684,52 € arrêtée à la date du 26 juin 2024, visant la clause résolutoire insérée au bail d’habitation, l’autre de payer la somme en principal de 721,32 € arrêtée à la date du 26 juin 2024, visant la clause résolutoire insérée au bail de l’emplacement de stationnement.
PROCEDURE
Par exploit de commissaire de justice délivré le 18 décembre 2024, la société ICF LA SABLIERE a fait citer Madame [O] [T] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, statuant en matière de référés, aux fins de :
« de constater l’acquisition de la clause résolutoire et par conséquent, constater la résiliation du bail portant sur le local situé [Adresse 5] pour défaut de paiement des loyers et des charges,
« d’ordonner l’expulsion de la défenderesse, et celle de tous occupants de son chef, et ce, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin,
« d’ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde meubles qu’il désignera ou tel autre lieu au choix du bailleur et ce en garantie de toutes sommes qui pourront être dues, aux frais, risques et périls de la défenderesse,
« de la condamner au paiement de la somme de 3475,72 € au titre des loyers et charges arrêtés au 16 décembre 2024, ainsi qu’au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges comme si le bail s’était poursuivi, jusqu’à libération des lieux et la remise des clés au bailleur, avec intérêts au taux légal,
« de la condamner à lui verser la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement et de l’assignation.
A l’appui de ses prétentions, la demanderesse a exposé que la défenderesse n’a pas soldé les causes du commandement de payer dans le délai imparti, de sorte que la clause résolutoire est acquise et que son expulsion doit être ordonnée.
A l’audience du 21 février 2025, la société ICF LA SABLIERE, représentée, a actualisé à la hausse le montant de la dette locative à la somme de 4 251,83 € arrêtée à la date du 17 février 2025, terme du mois de janvier 2025 inclus. La partie demanderesse a indiqué que la locataire n’a pas repris le paiement du loyer courant au jour de l’audience. Elle a maintenu le surplus de ses demandes initiales et ne s’est pas opposée à l’octroi éventuel de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire. La bailleresse a été autorisée à produire par note en délibéré tous justificatifs utiles sur la saisine de la CAF préalable à l’assignation.
Madame [O] [T], comparante, n’a contesté ni le principe ni le montant de la dette locative. Elle a indiqué percevoir la somme de 1700 euros par mois, mais avoir été mise en difficulté par des saisies sur salaires et par la diminution des aides de la caisse d’allocations familiales. Elle a demandé l’octroi de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire, proposant d’apurer sa dette par des versements de 50 euros pendant les douze premiers mois, puis des versements de 300 euros au cours des 24 derniers mois.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2025.
La société ICF LA SABLIERE a adressé à la juridiction la preuve du dépôt Postal d’un courrier recommandé avec avis de réception comportant le numéro 2C18468860432.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Sur la résiliation
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 8] par la voie électronique le 20 décembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience en date du 21 février 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la société ICF LA SABLIERE produit aux débats un justificatif de saisine de la Caisse d’allocations familiales daté du 20 décembre 2023 ne mentionnant pas le numéro de la lettre recommandée avec accusé réception utilisée pour son envoi, une impression écran des étapes d’acheminement d’une lettre recommandée numérotée 2C18468860432 distribuée le 27 décembre sans précision de l’année, et la preuve du dépôt Postal d’un courrier recommandé avec avis de réception comportant le numéro 2C18468860432 adressé à la CAF en date du 21 décembre 2023 et ne mentionnant ni le nom du locataire ni son numéro de référence, de sorte qu’il n’est pas possible de faire un lien avec la lettre de saisine produite. Dans ces conditions, il sera considéré que les dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 n’ont pas été respectées.
En conséquence, sa demande tendant au constat de l’acquisition des effets de la clause résolutoire est irrecevable.
De ce fait, ses demandes relatives à l’expulsion de la défenderesse et sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation seront rejetées.
Sur les demandes de condamnation au paiement
La société ICF LA SABLIERE produit un décompte indiquant que Madame [O] [T] reste devoir la somme de 4251,83 € arrêtée à la date du 17 février 2025, terme du mois de janvier 2025 inclus.
Madame [O] [T], comparante, ne conteste pas le montant réclamé.
Madame [O] [T] sera par conséquent condamnée au paiement provisionnel de la somme de 4521,83 € à valoir sur la dette locative arrêtée au 17 février 2025, terme du mois de janvier 2025 inclus.
Sur la demande reconventionnelle en délais de paiement
En application de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, la défenderesse propose de s’acquitter de la dette de façon échelonnée. Elle justifie de sa situation personnelle et financière et indique avoir pris des accords de paiement avec ses autres créanciers. Bien qu’elle n’ait pas repris le paiement du loyer courant au jour de l’audience, la bailleresse n’est pas opposée à ce qu’il lui soit octroyé des délais de paiement.
Au vu de ces élements, il convient d’accorder des délais de paiement à Madame [O] [T] selon les modalités précisées au dispositif pour le règlement des sommes dues.
Sur les demandes accessoires
Madame [O] [T], partie perdante, supportera la charge des dépens, en ce compris les frais du commandement de payer et de l’assignation, à l’exclusion des frais du commandement de payer pour l’emplacement de stationnement dans la mesure où l’intégralité des sommes aurait pu être réclamée dans un seul et même commandement.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société ICF LA SABLIERE, Madame [O] [T] sera condamnée à lui verser une somme de 50 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’il leur appartiendra et dès à présent, vu l’urgence,
Déclarons irrecevable la demande de la société ICF LA SABLIERE tendant au constat de l’acquisition des effets de la clause résolutoire du bail d’habitation,
Condamnons Madame [O] [T] à verser à la société ICF LA SABLIERE à titre provisionnel la somme de 4521,83 € à valoir sur la dette locative arrêtée au 17 février 2025, terme du mois de janvier 2025 inclus s ;
Autorisons Madame [O] [T] à s’acquitter, en sus du loyer et des charges courantes, de cette somme en 12 premières mensualités de 50 €, puis 19 mensualités de 200 € et une 32ème mensualité qui soldera la dette en principal, le premier versement devant intervenir le quinzième jour suivant la signification de ce jugement, puis le 15 de chaque mois, sauf meilleur accord des parties,
Disons qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance et dans son intégralité, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible,
Condamnons Madame [O] [T] à verser à la société ICF LA SABLIERE une somme de 50 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons le surplus des demandes des parties ;
Condamnons Madame [O] [T] aux dépens, en ce compris les frais du commandement de payer et de l’assignation ;
Rappelons que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe le 28 mars 2025.
La greffière, Le juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Ordonnance de référé ·
- République française ·
- Débats ·
- Juge ·
- Partie ·
- République ·
- Ressort
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Mariage ·
- Date ·
- Adresses
- Archipel ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Délais ·
- Établissement ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Appel ·
- Consentement ·
- Délai ·
- Cabinet ·
- Isolement
- Ouvrage ·
- Construction ·
- Franchise ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Responsabilité ·
- Assureur ·
- Réception tacite ·
- Indexation ·
- Expertise
- Psychiatrie ·
- Certificat médical ·
- Hospitalisation ·
- Département ·
- Établissement ·
- Copie ·
- Date ·
- Ordonnance ·
- Poulain ·
- Saisine
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Meubles ·
- Enlèvement ·
- Conciliateur de justice ·
- Dommages et intérêts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Biens ·
- Consommateur ·
- Médiateur ·
- Tentative ·
- Vendeur
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Titre ·
- Bail
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Sociétés ·
- Caution ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Date certaine ·
- Réception ·
- Certificat médical ·
- Siège ·
- Courrier ·
- Ouverture
- Mariage ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clémentine ·
- Nationalité française ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères ·
- Date
- Commissaire de justice ·
- Banque ·
- Vente forcée ·
- Créance ·
- Immobilier ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Publicité ·
- Créanciers ·
- Conditions de vente
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.