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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 20 mars 2026, n° 25/05817 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05817 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à : demandeur
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/05817 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBK2C
N° MINUTE :
2026/4
JUGEMENT
rendu le vendredi 20 mars 2026
DEMANDEUR
Monsieur [K] [S], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
S.A.S. MEUBLES IKEA FRANCE [A] [P], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Evelyne KERMARREC, Juge, statuant en juge unique,assistée de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 janvier 2026
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 mars 2026 par Evelyne KERMARREC, Juge assistée de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 20 mars 2026
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 25/05817 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBK2C
FAITS / PROCEDURE
Par Requête aux fins de saisine du pôle civil de proximité du Tribunal judiciaire de Paris (PCP JTJ PROXI REQUETES), enregistrée au greffe dudit Tribunal le 17 novembre 2025, Monsieur [K] [S] a saisi le juge de demandes à l’encontre de la SAS MEUBLES IKEA France.
Monsieur [S] expose réclamer en vain l’enlèvement, de son logement, de deux canapés défectueux achetés chez la société MEUBLES IKEA FRANCE, livrés les 3 et 8 juillet 2024.
Si les canapés défectueux lui ont bien été remboursés par la défenderesse, cette dernière n’a toujours pas fait le nécessaire pour les enlever, rendant impossible l’usage de la pièce dans laquelle ils sont stockés.
Les tentatives amiables de règlement du litige n’ayant pas abouti, Monsieur [S] sollicite du juge qu’il ordonne à la société MEUBLES IKEA France l’enlèvement des canapés défectueux et la condamnation de cette dernière à lui verser 4600 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi, outre 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC.
L’affaire a été appelée pour être plaidée à l’audience du 16 janvier 2026, à laquelle :
Monsieur [K] [S], demandeur, a comparu en personne.La SAS MEUBLES IKEA France, défenderesse, régulièrement convoquée par le Greffe, ne comparaît pas et n’est pas représentée.
Le délibéré a été fixé au 20 mars 2026.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile (CPC) dispose que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. », ce qui est le cas en l’espèce.
L’article 750-1 du CPC dispose que « (…) à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation (…), lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros (…) », ce dont Monsieur [S] a justifié par :
la saisine du Médiateur de la consommation, la FEVAD, qui l’a informé du refus d’IKEA FRANCE d’entrer en mediation (notification de la clôture en date du 28 11 2025, pièce 5 en demande) ;le courrier de convocation de la défenderesse par le Conciliateur de justice ;le CONSTAT DE CARENCE établi par ledit Conciliateur le 13 novembre 2025, compte tenu de l’absence de la défenderesse à la conciliation (pièces 8 et 9 en demande).
L’article 9 du code de procédure civile dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Vu l’article 1217 du code civil : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
(…)
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
Vu l’article 1231-1 du code civil : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Vu l’article 1231-2 du code civil : « Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé (…). »
Vu l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
L’article L 217-9 du code de la consommation dispose que : « Le consommateur est en droit d’exiger la mise en conformité du bien aux critères énoncés dans la sous-section 1 de la présente section.
Le consommateur sollicite auprès du vendeur la mise en conformité du bien, en choisissant entre la réparation et le remplacement. A cette fin, le consommateur met le bien à la disposition du vendeur. »
L’article L 217-10 du code de la consommation dispose : « (…)La réparation ou le remplacement du bien non conforme inclut, s’il y a lieu, l’enlèvement et la reprise de ce bien et l’installation du bien réparé ou du bien de remplacement par le vendeur. (…)».
Vu les conditions générales de vente d’IKEA France ;
Vu les 9 pièces versées en demande, dont le courrier RAR de Monsieur [S] à IKEA France en date du 2 août 2025, en vain, et la mise en demeure par LRAR en date du 17 janvier 2025 du Conseil de Monsieur [S] adressée à la société IKEA France, en vain ;
Vu le remboursement des canapés défectueux par IKEA France à Monsieur [S] ;
Attendu que Monsieur [S] justifie largement de sa mise à la disposition d’IKEA France des deux canapés défectueux, et des diligences accomplies pour l’enlèvement et la reprise par IKEA France desdits canapés; qu’à trois reprises, cependant, la défenderesse n’a pas honoré les RV d’enlèvement convenus ;
Attendu qu’au jour de l’audience, les canapés défectueux encombraient la pièce dans laquelle Monsieur [S] les avait entreposés dans l’attente de leur enlèvement, la rendant inutilisable ;
Attendu que Monsieur [S] a, par tous moyens, tenté de trouver une solution amiable à son litige avec la société IKEA ;
Vu le silence et l’inaction observés par la défenderesse face au Médiateur, au conciliateur de justice, au Conseil de Monsieur [S], et au Tribunal ;
En conséquence de ce qui précède, le juge considère qu’il convient d’ordonner à la défenderesse de procéder, sous 8 jours à compter de la signification du jugement, à l’enlèvement et à la reprise de deux canapés défectueux entreposés chez Monsieur [S] depuis l’été 2024, et condamner la société MEUBLES IKEA France au versement à Monsieur [S] d’une somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi de l’été 2024 jusqu’à la date d’audience, soit plus de 18 mois.
La société MEUBLES IKEA France ayant contraint Monsieur [S] à saisir la justice pour faire valoir ses droits, est condamnée à lui payer une somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC.
La société MEUBLES IKEA France, partie perdante, est condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La juridiction, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en dernier ressort :
Ordonne à la SAS MEUBLES IKEA France de procéder, sous 8 jours à compter de la signification du présent jugement, à l’enlèvement et la reprise de deux canapés défectueux entreposés chez Monsieur [K] [S] depuis l’été 2024 ;Condamne la SAS MEUBLES IKEA France représentée par son représentant légal, à payer à Monsieur [K] [S], 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi de l’été 2024 jusqu’au 16 janvier 2026 ;Condamne la SAS MEUBLES IKEA France représentée par son représentant légal, à payer à Monsieur [K] [S], la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC ;Condamne la SAS MEUBLES IKEA France représentée par son représentant légal, aux entiers dépens.
Le Greffier La Juge
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