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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 1, 19 mai 2025, n° 22/00168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 19 Mai 2025
N° RG 22/00168 – N° Portalis DBXM-W-B7G-E23U
AV
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente faisant fonction de Président.
Madame VUILLAUME, Vice-Présidente
Madame MARTIN, Juge
GREFFIER. : Madame VERDURE
DÉBATS : à l’audience publique du 04 Mars 2025 devant Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente qui en a rendu compte dans son délibéré et qui agissait en qualité de juge rapporteur
JUGEMENT rendu par Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente, le dix neuf Mai deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe
date indiquée à l’issue des débats
ENTRE :
LA SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE LEPAGE, SCI, dont le siège est situé 5 route de Perros 22700 LOUANNEC, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Représentant : Maître Cyril LAURENT de la SELARL BRITANNIA, avocats au barreau de BREST, avocats plaidant
LA SOCIÉTÉ CIVILE ROC’H HU, SCI, dont le siège est situé 5 route de Perros 22700 LOUANNEC, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Représentant : Maître Cyril LAURENT de la SELARL BRITANNIA, avocats au barreau de BREST, avocats plaidant
ET :
LA SOCIÉTÉ SALVI CONSTRUCTIONS SARL, dont le siège social est sis ZA Kergadic 3 rue Pierre Simon Laplace – 22700 PERROS-GUIREC agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
Représentant : Maître Philippe GUILLOTIN de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
LA SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) dont le siège social est 8 rue Louis Armand 75015 PARIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Représentant : Maître Bertrand LEROUX de la SELARL MARION LEROUX COURCOUX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI Lepage a fait réaliser une extension de 180 m2 de locaux situés à Louannec (22) et en a confié le gros œuvre à la société Salvi construction assurée auprès de la SMABTP. Il s’agit de locaux destinés à recevoir du public et exploités par des professionnels de santé.
Au vu de certains dysfonctionnements, une expertise amiable a été confiée au cabinet Eurisk qui a déposé son rapport le 9 octobre 2019.
La SCI a ensuite assigné le constructeur et son assureur devant le juge des référés afin qu’une expertise judiciaire soit ordonnée. Le juge a fait droit à la prétention, désigné M. [I] en qualité d’expert judiciaire et a déclaré les opérations d’expertise communes à la société Aviva, nouvel assureur du constructeur.
Le 12 mai 2021, la SCI Lepage a vendu ses locaux à la SCI Roc’h'hu.
Par assignations en date des 7 et 10 janvier 2022, les SCI ont attrait devant la présente juridiction la société Salvi construction, la SMABTP, la compagnie Aviva devenue Abeille Iard aux fins de les voir condamnées à réparer les préjudices nés des désordres de l’immeuble.
Saisi par conclusions d’incidents du 28 décembre 2022 des SCI, le juge de la mise en état a par ordonnance du 23 mai 2023 constaté leur désistement d’instance à l’égard de la société Abeille Iard et condamné la société Salvi construction ainsi que la SMABTP in solidum à payer aux demanderesses les sommes de :
— 246.870, 38 euros TTC à titre de provision pour les travaux de reprise outre indexation en fonction de l’évolution de l’indice BT O1 du 22 décembre 2021 jusqu’à l’ordonnance,
— 1500 euros au titre des frais irrépétibles de l’incident,
— 9000 euros de provision à valoir sur les frais d’expertise judiciaire.
Le juge de la mise en état a également condamné la SARL Salvi construction à payer à la SMABTP la somme de 5800 euros TTC au titre de la franchise contractuelle.
Aux termes de leurs dernières écritures, notifiée le 5 avril 2024, les SCI Lepage et Roc’h hu, sollicitent, au visa, des articles 1792 et suivants du Code Civil de :
— Juger que l’ouvrage a fait l’objet d’une réception tacite à la date du 15 juin 2012 ;
— Subsidiairement, prononcer la réception judiciaire sans réserve à la date du 15 juin 2012 ;
— Condamner solidairement la société SALVI CONSTRUCTIONS et la SMABTP à payer à la SCI ROC’H HU une somme de 246.870,38 € au titre des travaux de reprise chiffrés par Monsieur [I], outre indexation en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 du mois de décembre 2021 jusqu’à la date du règlement effectif des sommes dues en exécution de l’ordonnance de mise en état du 23 mai 2023, soit le 14 juin 2023 ;
— Juger que les sommes versées en exécution de l’ordonnance de mise en état du 23mai 2023 viendront en déduction des condamnations prononcées, à l’exception de l’indemnité allouée spécifiquement au titre des frais irrépétibles d’incident ;
— Condamner solidairement la société SALVI CONSTRUCTIONS et la SMABTP à payer à la SCI ROC’H HU et à la SCI LEPAGE la somme de 15.000 € au titre des frais irrépétibles ;
— Condamner solidairement la société SALVI CONSTRUCTIONS à la SMABTP aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais d’expertise judiciaire.
Les demandeurs soutiennent qu’il ressortirait du rapport d’expertise que des désordres rendant l’immeuble impropre à sa destination ont été constatés et porteraient atteinte à la solidité de l’ouvrage. L’expert aurait conclu à des désordres évolutifs qui nécessiteraient des travaux de reprise rapides.
Au demeurant ni le constructeur ni son assureur ne contesteraient le principe de la responsabilité décennale ou le coût des travaux de reprise.
A la SMABTP aux dires de laquelle aucune réception ne serait intervenue, les demandeurs répondent que l’assureur n’aurait jamais contesté ni la réception de l’ouvrage ni sa garantie devant l’expert. La réception aurait été tacite ce que le juge de la mise en état aurait constaté dans son ordonnance.
Au moyen tiré de la force majeure, les SCI opposent les conclusions expertales qui retiendraient la seule responsabilité de l’expert.
S’agissant du montant des travaux de reprise, les demandeurs soulignent que le juge de la mise en état a appliqué l’indexation dans son ordonnance.
Aux termes de leurs dernières écritures, notifiée le 5 avril 2024, la société Salvi construction demande au visa, des articles 1792 et suivants du Code Civil et 700 du Code de procédure civile de :
— DECERNER ACTE à la société SALVI CONSTRUCTION qu’elle s’en rapporte à Justice sur la date de la réception de ses ouvrages, du montant des travaux réparatoires et de la demande au titre des frais irrépétibles et des dépens incluant les frais d’expertise ;
— JUGER que toute condamnation interviendra sous déduction des sommes versées en exécution de l’ordonnance du Juge de la Mise en Etat du Tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc du 23 mai 2023 ;
En cas de condamnation prononcée à son encontre,
— CONDAMNER la société SMABTP à garantir indemne la société SALVI CONSTRUCTION de toutes les condamnations prononcées à son encontre en principal, frais et accessoires, y compris au titre de l’article 700 et des dépens ;
— DEBOUTER les sociétés SCI ROC’H HU et SCI LE PAGE de toutes leurs demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la société SALVI CONSTRUCTION ;
— DEBOUTER la société SMABTP de toutes ses demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la société SALVI CONSTRUCTION, notamment en ce qui concerne le montant de la franchise contractuelle ;
— CONDAMNER la société SMABTP à payer à la société SALVI CONSTRUCTION la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La société Salvi souligne qu’à la date du 15 juin 2012 les conditions de la réception tacite ou judiciaire étaient réunies. Selon le constructeur toutes les conditions de la responsabilité décennale seraient réunies, contrairement aux protestations de l’assureur.
S’agissant du coût des travaux de reprise, l’enjeu se porterait sur l’indexation à la date du 14 juin 2023 date d’exécution de l’ordonnance du juge de la mise en état et non du 23 mai 2023 date du rendu de l’ordonnance, soit « quelques euros au plus ».
La SMABTP contesterait vainement sa garantie et aurait contraint le maître de l’ouvrage à engager une procédure. Elle devrait garantir pleinement son assuré, et la franchise retenue devrait être celle décidée par le juge de la mise en état de 5800 euros et non 9350 euros comme demandé par la SMABTP.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 3 mai 2024, la SMABTP sollicite de :
Vu l’article 1792 du Code Civil
— Débouter la SCI ROC’HU et la SCI LEPAGE et toute autre partie de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la SMABTP ;
Subsidiairement :
— Juger que la SMABTP ne sera tenue que dans la limite de ses obligations contractuelles et de garantie, étant fondée à opposer sa franchise contractuelle opposable aux tiers s’agissant des garanties facultatives ;
— Condamner la société SALVI CONSTRUCTION au paiement du montant de sa franchise contractuelle applicable au titre de la garantie obligatoire de son contrat soit 10% du montant des dommages avec un maximum applicable de 50 statutaires soit 9 350 € ;
— Juger que toute condamnation interviendra sous déduction des sommes versées en exécution de l’ordonnance du Juge de la mise en état du 23 mai 2023 ;
En conséquence :
— Débouter la SCI ROC’HU et la SCI LEPAGE et toute autre partie de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la SMABTP ;
En tout état de cause :
— Condamner la SCI ROC’HU et la SCI LEPAGE ou toutes autres parties succombantes à payer à la SMABTP la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner in solidum les mêmes ou toutes autres parties succombantes aux entiers dépens.
L’assureur soutient que l’ouvrage n’aurait pas été réceptionné dans la mesure où le maître de l’ouvrage n’aurait pas dans son assignation démontré sa volonté non équivoque de réceptionner l’ouvrage. En outre, le défaut d’adaptation au sol et ses mouvements constitueraient un cas de force majeure. Cet élément aurait été discuté dans le cadre des opérations d’expertise par le biais d’une étude de sol qui aurait mis en évidence une instabilité de celui-ci.
Par ailleurs, le maître de l’ouvrage aurait refusé de faire appel à un maître d’œuvre et omis de réaliser une étude géothermique par souci d’économie et aurait donc commis une faute de nature à exonérer la responsabilité des constructeurs au moins partiellement. La société Salvi construction n’aurait en effet aucune compétence en matière de géothermie.
S’agissant du montant des travaux de reprise, la condamnation ne pourrait intervenir que déduction faite des sommes versées en exécution de l’ordonnance du juge de la mise en état.
S’agissant des frais d’expertise judiciaire, la SMABTP estime qu’elle n’aurait pas à les supporter seule dans la mesure où la société Aviva Assurances serait également tenue responsable des préjudices.
La SMABTP estime en outre que la société Salvi s’acharnerait contre son assureur alors qu’elle estime pour sa part avoir seulement défendu son sociétaire dans la mesure où il apparaîtrait inéquitable de laisser cette entreprise prendre la responsabilité totale d’un sinistre alors même que des études géothermiques et la présence d’un maître d’œuvre auraient été nécessaires.
La SMABTP serait fondée à demander l’application de la franchise de 9350 euros et non 5800 dans la mesure où le montant de la franchise serait de 10% du coût des dommages avec un minimum applicable de 5 statutaires et un maximum de 50 statutaires. En 2003 la statutaire aurait été de 116 euros.
Les conditions générales en leur article 6.3.4 trouveraient à s’appliquer dans la mesure où le contrat d’assurance aurait été résilié le 31 décembre 2015. Les conditions particulières ne trouveraient à s’appliquer qu’au regard des conditions générales et une actualisation annuelle par délibération de l’assemblée générale dans les conditions déterminées par les conditions générales seraient normales. En 2018 le montant de la franchise statutaire aurait donc été de 187 euros et non plus de 116.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 1er juillet 2024.
MOTIVATION
A titre liminaire, sur les demandes dépourvues d’effet ou de donner acte, l’article 12 du Code de Procédure Civile dispose que “le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.”
Les demandes dépourvues d’effet en ce qu’elles renferment un simple moyen au soutien d’une prétention, ne constituent pas une prétention sur laquelle le juge, qui est tenu de trancher un litige, doit se prononcer au sens de l’article 12 du code de procédure civile.
En conséquence, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens. Seules les prétentions des parties seront tranchées en application des textes en vigueur.
Il convient de rappeler en outre que le tribunal ne doit répondre qu’aux demandes qui figurent au sein du dispositif des dernières conclusions des parties.
Sur l’indemnisation des préjudices des demandeurs au visa des articles 1792 et suivants du code civil
Sur la réception
Selon l’article 1792-6 alinéa 1 du Code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
Il est de principe que la réception tacite suppose de démontrer l’intention non équivoque du maitre de l’ouvrage d’accepter les travaux en l’état.
Il est constant que la réception est un acte juridique par lequel le maître de l’ouvrage approuve les travaux accomplis par l’entrepreneur, reconnaît la conformité de l’ouvrage construit à celui commandé et déclare l’accepter, avec ou sans réserves. Il n’est pas nécessaire que la construction soit achevée pour que la réception puisse intervenir, mais encore faut-il que le maitre d’ouvrage manifeste son intention d’accepter les travaux en l’état avec ou sans réserve. Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, la prise de possession de l’ouvrage conjuguée au paiement du solde du prix ou d’une partie importante du prix, font présumer le caractère non équivoque de la réception, avec ou sans réserves. La volonté du maitre d’ouvrage d’accepter les travaux en l’état doit donc être certaine, la seule prise de possession étant insuffisante pour établir le caractère manifeste de cette volonté.
En l’espèce, la déclaration de fin d’achèvement des travaux a été déposée le 15 juin 2012. La SCi Lepage a pris possession des locaux et les a exploités sans soulever de réserve ni de contestation jusqu’à l’apparition des désordres ayant entraîné le présent litige. Aucune des parties ne conteste que les travaux aient été intégralement soldés. Ces éléments objectifs démontrent la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage d’accepter l’ouvrage, nonobstant les protestations de la SMABTP, qui n’a pas à être démontrée spécifiquement dès l’assignation pour être sollicitée et prononcée.
Le juge de la mise en état a au demeurant retenu la date du 15 juin 2012 pour fixer la réception tacite de l’ouvrage.
Il y a donc lieu de retenir la date du 15 juin 2012 et de constater la réception tacite de l’ouvrage à cette date.
Sur l’origine et la qualification des désordres
Selon l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure que l’extension de l''immeuble pour laquelle la procédure est engagée, est grevée de fissures, de traces d’humidité, ainsi que de difficultés de manœuvre d’une porte -fenêtre, dans la mesure où l’extension bascule. Ces désordres portent atteinte à la solidité de l’ouvrage, sans conteste pour l’expert judiciaire. Ils sont causés par un défaut d’adaptation de l’ouvrage au sol « en le pignon » sur un sol de portance insuffisante et sur un talus de rive inapte à reprendre ces charges. Les déflexions notées, aux dire de l’expert, ne permettent pas un usage approprié de l’immeuble, puisque notamment le bras pivotant du cabinet dentaire doit être réglé.
Aucune des parties ne conteste le caractère décennal de ces désordres qui sera dés lors retenu au regard des éléments qui viennent d’être exposés.
Sur la responsabilité du constructeur
S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en œuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs.
L’expert retient la seule responsabilité du constructeur dans la mesure où il estime qu’il rentre dans ses compétences d’adapter sa construction au terrain. La société Salvi construction ne conteste nullement sa responsabilité. Son assureur, la SMABTP invoque pour sa part tant la présence de la force majeure en raison de mouvements du sol, que l’existence d’une abstention fautive du maître de l’ouvrage qui n’aurait pas réalisé d’étude géothermique, et refusé de faire appel à un maître d’œuvre.
L’expert judiciaire note effectivement qu’aucun maître d’œuvre n’est intervenu et aucune étude géotechnique effectué. Or, l’expert note une instabilité du sol « au sens de la sécurité et de l’ouvrage porteur ». Toutefois, il relève surtout une profondeur de fondation insuffisante et s’il relève qu’aucun maître d’œuvre n’est intervenu c’est uniquement au stade d’un éventuel partage de responsabilité qu’il l’invoque. Il ne retient aucune faute du maître de l’ouvrage, profane en matière de construction et à qui il n’appartenait pas de vérifier le support sur lequel l’extension de l’immeuble a été érigée.
Si des glissements de terrain peuvent constituer un cas de force majeure exonératoire de responsabilité, ce n’est qu’à la condition qu’il s’agisse d’un évènement imprévisible, irrésistible et extérieur. La SMABTP ne démontre aucunement dans quelle mesure l’instabilité du talus aurait été imprévisible pour son assuré. Le seul moyen selon lequel la société Salvi n’aurait pas de compétence en matière géotechnique ne peut suffire à caractériser les conditions de la force majeure qui doivent être envisagées strictement s’agissant d’une responsabilité de plein droit dont la charge probante exonératoire repose sur le constructeur et non sur le maître de l’ouvrage. L’argumentaire de la SMABTP tend à renverser cette charge probatoire, en insinuant qu’il appartiendrait au maître de l’ouvrage de démontrer que le sol était adapté aux travaux qu’il a commandés.
Or, les conclusions expertales sont parfaitement claires, aucune faute du maître de l’ouvrage n’est retenue, alors que la pleine et entière responsabilité du constructeur l’est. L’expert note « les causes sont liées à un défaut d’adaptation au sol » sur les responsabilités et non « des mouvements du sol et un défaut d’adaptation ».
S’agissant de l’absence de maître d’œuvre ou d’ étude géotechnique, la SMABTP ne démontre aucunement que le maître de l’ouvrage aurait refusé de faire intervenir un maître d’œuvre. Le constructeur en revanche est intervenu sur un sol dont il n’est pas démontré qu’il a remis en cause sa solidité ou son adaptation à l’ouvrage qu’il y a érigé. Il a par suite accepté l’érection de son ouvrage sur ce support et ne peut, en sa qualité de professionnel de la construction, reprocher à un profane l’absence d’étude ou de conseils professionnels plus poussés, qu’il n’a pas lui-même recherchés. Il doit être rappelé que si le maître de l’ouvrage n’est pas notoirement compétent son fait ne peut être fautif que s’il est rapporté la preuve qu’il a accepté consciemment un risque dont le constructeur l’aurait informé. En l’espèce, ce n’est nullement démontré.
Par suite, les conditions de la force majeure ne sont pas démontrées, pas plus qu’une abstention fautive du maître de l’ouvrage. La responsabilité du constructeur est donc bien engagée.
Sur la garantie des assureurs du constructeur
S’agissant d’un désordre de nature décennale, les assureurs ont vocation à couvrir ce désordre dans les limites des activités déclarées par leur assurée. Un contrat d’assurance ne couvre que les activités garanties telles que définies dans les conditions particulières.
En l’espèce, la SMABTP ne conteste pas sa garantie. Elle discute uniquement le montant de sa franchise.
En l’espèce le juge de la mise en état a fixé à titre provisoire le montant de la franchise a 5800 euros. La SMABTP soutient que cette franchise devrait être fixée à la somme de 9350 euros en application des conditions générales.
Or, il est de principe que seules les conditions particulières du contrat peuvent prévoir une franchise opposable à l’assuré en matière d’assurance obligatoire. L’article A243-1 du code des assurances dispose en outre sans conteste que l’assuré conserve à sa charge une partie du sinistre selon des modalités fixées aux conditions particulières.
Par suite, il y a bien lieu de retenir le montant de 5800 euros tel que fixé dans les conditions particulières du contrat d’assurance au titre de la franchise que la SMABPT pourra opposer à son assuré.
La SMABTP sera condamnée à garantir son assuré et pourra lui opposer une franchise d’un montant de 5800 euros.
Sur le montant des travaux de reprise
Au regard de l’existence des désordres de nature décennale consistant dans le défaut d’étanchéité du complexe d’étanchéité entraînant des infiltrations dans le garage de l’immeuble et résultant de causes multiples analysées dans le rapport d’expertise judiciaire les travaux de reprise doivent être envisagés dans leur globalité et non désordre par désordre.
Le montant des travaux de reprise n’est contesté par aucune des parties. Le juge de la mise en état a dans son ordonnance du 23 mai 2023 fixé la provision à la somme de 246.870, 38 euros TTC à titre de provision pour les travaux de reprise outre indexation en fonction de l’évolution de l’indice BT O1 du 22 décembre 2021 jusqu’à l’ordonnance.
Le maître de l’ouvrage demande aujourd’hui à ce que l’indexation soit fixée en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 du mois de décembre 2021 jusqu’à la date du règlement effectif des sommes dues en exécution de l’ordonnance de mise en état du 23 mai 2023, soit le 14 juin 2023. Aucune partie ne conteste cette indexation.
Le montant des travaux de reprise sera donc fixé à la somme de 246.870, 38 euros TTC outre indexation en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 du mois de décembre 2021 jusqu’à la date du règlement effectif des sommes dues en exécution de l’ordonnance de mise en état du 23 mai 2023, soit le 14 juin 2023.
La société Salvi construction et son assureur la SMABTP seront condamnées in solidum au paiement de ces sommes dont les montants versés à titre de provision viendront en déduction, hormis les sommes dues au titre des frais irrépétibles de l’incident.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
La partie qui succombe supporte les dépens. Lorsque les frais d’expertise ont servi à préparer la procédure au fond, ils sont inclus dans les dépens de l’instance au principal.
Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Succombant à la présente procédure, la société Salvi construction et la SMABTP seront condamnées in solidum aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire. En effet, la société Aviva a accepté de transiger avec les demandeurs qui se sont dès lors désistés de leurs demandes contre cet assureur. L’instance étant éteinte son égard, la société Aviva Assurances ne peut plus être condamnée aux frais d’expertise par la présente juridiction.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le jugecondamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’ildétermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équitéou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs la charge des frais irrépétibles engagés et la société Salvi construction et la SMABTP seront condamnées in solidum à leur payer la somme de 5000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort par décision mise à disposition au greffe,
Constate la réception tacite de l’ouvrage à la date du 15 juin 2012 ;
Dit que l’ouvrage est grevé d’un désordre de nature décennale résidant dans des fissures, de l’humidité et un basculement de la construction portant atteinte à la solidité de l’ouvrage ;
Fixe le montant des travaux de reprise à la somme de 246.870, 38 euros TTC ;
Condamne la SMABTP prise en la personne de son représentant légal à garantir son assuré la SARL Salvi construction prise en la personne de son représentant légal dans les termes et limites de la police souscrite ;
Dit que la SMABTP prise en la personne de son représentant légal est fondée à opposer à son assuré la SARL Salvi construction prise en la personne de son représentant légal la somme de 5800 euros à titre de franchise ;
Condamne la SARL Salvi construction et la SMABTP in solidum à payer à la SCI Roc’h'Hu venant aux droits de la SCI Le Page chacune prise en la personne de son représentant légal la somme de 246.870, 38 euros TTC outre indexation en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 du mois de décembre 2021 jusqu’à la date du règlement effectif des sommes dues en exécution de l’ordonnance de mise en état du 23 mai 2023, soit le 14 juin 2023, déduction faite des sommes versées à titre de provision suite à l’ordonnance du 23 mai 2023 hormis les frais irrépétibles de l’incident ;
Condamne la SARL Salvi construction et la SMABTP in solidum aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire ;
Condamne la SARL Salvi construction et la SMABTP in solidum à payer à la SCI Roc’h'Hu venant aux droits de la SCI Le Page chacune prise en la personne de son représentant légal la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et le Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
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