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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 10 nov. 2025, n° 25/10447 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10447 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/10447 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4CEJ
MINUTE: 25/2153
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Jonelle JORITE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [K] [I]
Née le 25 Mars 2004 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation : L'[Localité 7] DE VILLE-EVRARD
Présente assistée de Me Lyne LANDRE, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L'[Localité 7] DE VILLE-EVRARD
Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [Y] [G] (EPOUSE [I])
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 07 novembre 2025
Le 30 octobre 2025, la directrice de L'[Localité 7] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [K] [I].
Depuis cette date, Madame [K] [I] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 7] DE VILLE-EVRARD.
Le 04 novembre 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [K] [I].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 07 novembre 2025.
A l’audience du 10 novembre 2025, Me Lyne LANDRE, conseil de Madame [K] [I], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des éléments du dossier que Madame [K] [I] a été hospitalisée sans son consentement sur demande d’un tiers (mère) et dans le cas d’urgence, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 31 octobre 2025 avec prise d’effets au 30 octobre 2025. A l’examen médical initial, il était constaté que la patiente était angoissée, de contact superficiel, avec des affects inadaptés. Son discours était désorganisé, verbalisant un délire à mécanisme somatique à mécanisme interprétatif. Il était noté un rationalisme morbide. Elle souhaitait arrêter le traitement. Elle était totalement anosognosique.
L’avis motivé en date du 06 novembre 2025 mentionne que la patiente est calme sur le plan psychomoteur. Le contact est superficiel. Son humeur est morose, ses affects abrasés. Son discours est provoqué, répétitif, centré sur des obsessions idéiques récurrentes vécues avec une grande anxiété, des pensées négatives d’incurabilité. Elle ne critiquait pas ses troubles. Il était relevé la persistance d’idées noires, un rationalisme morbide, un rétablissement progressif du sommeil. Elle acceptait passivement les soins.
A l’audience, Madame [K] [I] déclare qu’elle était stressée dans sa vie quotidienne depuis 2 mois. Elle indique que cela l’empêchait de manger et de dormir. Elle déclare qu’il s’agit de sa seconde hospitalisation. Elle avait été hospitalisée le 2 juillet 2025 pendant 16 jours parce que son coeur était comme un diable ou un doigt d’honneur. Elle était traitée au Loxapac. Elle indique avoir un nouveau traitement pour le stress. Elle ne connait pas le nom de ses nouveaux médicaments. Elle se sent bien aujourd’hui. Elle indique qu’elle souhaite rester à l’hôpital. Elle souhaite guérir ses problèmes.
Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Madame [K] [I] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [K] [I].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [K] [I],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 6], le 10 Novembre 2025
Le Greffier
Jonelle JORITE
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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