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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, cab. 2, 18 juil. 2025, n° 24/01852 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01852 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT CIVIL-CHAMBRE DE LA FAMILLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
AUDIENCE DU 18 Juillet 2025
N° RG 24/01852 – N° Portalis DBYN-W-B7I-ESK7
N° : 25/
DEMANDERESSE :
Madame [H] [O] [U] [Y] épouse [F]
née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 11] (MEXIQUE)
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée dans la procédure par Me Aurore DOUADY (Avocat au barreau de BLOIS)
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-001314 du 10/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [F]
né le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 13] (ALGERIE),
[Adresse 7]
GROSSES & EXP:
— Mme [Y]
— M.[F]
EXT.EXE:
— ARIPA
EXP :
— Me DOUADY
— Me BENMERZOUG
— MOISSONS NOUVELLES
COPIE DOSSIER
[Localité 6]
Représenté dans la procédure par Me Samira BENMERZOUG (Avocat au barreau d’ORLEANS) substituée à l’audience par Me Schéhérazade BOUGRARA (Avocat au barreau de BLOIS)
DEBATS : tenus en Chambre du Conseil le 23 Avril 2025, affaire mise en délibéré au 25 Juin 2025, puis prorogé au 09 Juillet 2025 et enfin au 18 Juillet 2025
JUGEMENT : contradictoire, prononcé en audience publique, en premier ressort par Anne COTILLARD, Juge aux affaires familiales, assistée de Johan SURGET, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Anne COTILLARD, Juge aux affaires familiales
Avec l’assistance de Johan SURGET, Greffier présent lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 06 juin 2024 à monsieur [F],
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 10 juillet 2024,
RAPPELLE que les juridictions françaises sont compétentes et la loi française applicable au présent divorce, au statut de l’enfant mineure ainsi qu’à l’obligation alimentaire la concernant,
CONSTATE que madame [Y] a formulé une proposition détaillée de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
DÉCLARE en conséquence recevable la demande introductive d’instance présentée par madame [Y],
PRONONCE, le divorce aux torts exclusifs de l’époux de :
— [Y] épouse [F] [H] [O] [U], née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 11] (MEXIQUE),
et de :
— [F] [I], né le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 13] (ALGERIE),
Lesquels se sont marié le [Date mariage 1] 2023 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 9] (41)
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ceux-ci étant une conséquence du prononcé du divorce,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux autres opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, au besoin en saisissant un notaire devant lequel ils pourront réitérer les termes des accords intervenus quant au sort de leur biens,
DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile,
DIT que le divorce prendra effet entre les époux à la date du 06 février 2024,
DIT que madame [Y] épouse [F] reprendra son nom patronymique après le divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONDAMNE monsieur [F] à payer à madame [Y] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 266 du code civil,
DEBOUTE monsieur [F] de sa demande d’exercice conjoint de l’autorité parentale,
CONFIE à madame [Y] seule l’exercice de l’autorité parentale sur l’enfant,
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de madame [Y],
DIT que les visites se dérouleront à l’Espace de Rencontre [Localité 12]/Enfant de Moissons Nouvelles, [Adresse 8],
DIT que, à charge préalable pour lui de prendre contact avec ces professionnels au 02.45.35.25.17, Monsieur [F] exercera son droit de visite en point rencontre envers [P], pour une durée minimum de six mois, au rythme de deux fois par mois, aux heures à convenir entre les parents et l’association, sur un temps fixé par cette dernière mais qui ne pourra être inférieur à une heure, à charge pour la mère d’amener l’enfant au point rencontre, sans sorties autorisées,
DIT qu’une copie de la décision sera adressée à l’espace rencontre, qui dressera pour la présente juridiction un rapport de déroulement de la mesure à l’issue des droits,
FIXE la contribution à l’entretien et à l’éducation de [P] à la somme mensuelle de 155 euros par mois que devra payer d’avance, avant le 05 de chaque mois, monsieur [F] à madame [Y] et au besoin l’y condamne,
PRECISE que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l’autre parent,
DIT que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année, à partir de la date d’anniversaire de la présente décision, selon la formule :
Pension indexée = montant initial de la pension x A ( nouvel indice)
B ( indice initial)
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE [Localité 10] tel : [XXXXXXXX02] ou sur internet www.insee.fr, ou serveur local 08 92 680 760),
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à madame [Y],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
CONDAMNE monsieur [F] aux dépens avec faculté de recouvrement direct par Me DOUADY, avocate au barreau de Blois, sous réserve des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle,
Ainsi fait et jugé le 18 juillet 2025. La présente décision a été signée par madame Anne COTILLARD, Juge aux Affaires Familiales et monsieur Johan SURGET, Greffier.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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