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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 22 août 2025, n° 25/00803 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00803 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00803 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KGJE
MINUTE : 25/00448
ORDONNANCE
rendue le 22 août 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Madame [V] [S]
née le 15 Septembre 2004 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante assistée de Maître BARDIN ROUSSEL Laeticia, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND,
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Madame [Y] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, régulièrement avisée par courriel le 20/08/2025
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Virginie FAVIER-LABAUNE, vice présidente du Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Marjorie FAVIER, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Août 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Madame [V] [S] et son conseil ont été entendues.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Madame [V] [S] a été admise depuis le 14/08/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’espèce Madame [Y] [U], sa mère ;
Attendu que par requête reçue le 20 Août 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [I] en date du 19/08/2025 qu’il a constaté : “La patiente présente une humeur encore très instable avec une dimension impulsive incontrôlable. Elle a nécessité un passage de quelques heures en chambre d’isolement suite à des menaces inadaptees qu’elle ne critique pas. L’irritabilité est encore présente. Elle présente une grande ambivalence aux soins. Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand : Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète”.
Attendu qu’au cours de l’audience, Madame [V] [S] a déclaré :” quelques heures ? Ils se foutent de ma gueule j’y ai passé 24h ils racontent n’importe quoi ces connards ! Je veux sortir, je ne supporte pas être hospitalisée, je vais encore plus mal. C’est horrible pour moi, des gens qui prennent des médicaments, on ne comprend ce qu’ils disent, je ne comprends pas ce que je dis. Je commençais à aller mieux et là hop hospitalisation c’est horrible pour moi d’être ici, je ne le supporte pas. Ma dernière tentative de suicide c’était avant que je rentre ici. Ça se passe mal à la maison, il y a ma mère et ma petite soeur. Ça ne se passe pas bien du tout avec elles. Avec mon père ça ne se passe pas bien du tout. Avant mon hospitalisation il y a eu consommation de cannabis. J’ai fait l’école à la maison. Je veux reprendre les hospitalisation séquentielles (1 semaine à l’hopital et 2 semaines à la maison). Je ne sais pas encore dans quel domaine je souhaite travailler. Je veux juste pouvoir sortir d’ici”.
Le conseil a été entendu en ses observations : elle s’en remet à droit.
Mention du juge : à la fin de l’audition, la patiente s’énèrve et d’un geste brusque renverse son verre sur la table.
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8], recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [V] [S], compte tenu de la persistance des troubles psychiatriques tels qu’énoncés dans le certificat médical susmentionné rendant indispensable la poursuite des soins sous surveillance continue en milieu hospitalier ; que Mme [S] apparaît particulièrement fragile et irritable, pleurant à plusieurs reprises au cours de l’audience et finissant par s’emporter en renversant violemment le verre d’eau qui se trouvait sur la table ; qu’en outre la gravité de ces troubles ne permettent pas à ce patient de consentir totalement aux soins, qu’il est précisé qu’elle présente une ambivalence aux soins de sorte qu’elle n’apparait pas en capacité de bénéficier de soins sous une autre modalité de prise en charge,
Attendu que Madame [V] [S] a été informée de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [V] [S].
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 5], le 22 août 2025
Le greffier La Vice-Présidente
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— adressée par courriel au tiers demandeur à l’admission ce jour
— notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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