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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 16 déc. 2025, n° 25/01328 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01328 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 16 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01328 – N° Portalis DB2H-W-B7J-22O5
AFFAIRE : [Y] [H] C/ Compagnie d’assurance PACIFICA, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Mme Véronique OLIVIERO, Vice-Président
GREFFIER : Madame Lorelei PINI
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [Y] [H]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/020041 du 17/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
représentée par Maître Martine VELLY, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance PACIFICA
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Romain MIFSUD de la SELARL OCTOJURIS – MIFSUD – PESSON – AVOCATS, avocats au barreau de LYON
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 16 Septembre 2025 – Délibéré prorogé au 16 Décembre 2025
Notification le
à :
Maître Romain MIFSUD de la SELARL OCTOJURIS – MIFSUD – PESSON – AVOCATS – 2596 (expédition)
Maître [B] [M] – 626 (grosse + expédition)
suivi des expertises, régie et expert, expédition
PROCEDURE
Par exploit signifié les 3 et 4 juin 2025, Madame [Y] [H] a fait assigner la société PACIFICA et la CPAM du Rhône devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon statuant en référé aux fins :
— D’organisation d’une expertise médicale ;
— De condamnation de PACIFICA au paiement d’une provision d’un montant de 5000 euros à valoir sur la liquidation définitive de son préjudice corporel conformément aux termes du contrat, outre 150 euros à valoir sur la liquidation définitive de son préjudice matériel ;
— De condamnation de PACIFICA aux dépens, avec distraction ;
— De condamnation de PACIFICA au paiement d’une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, fondées sur les articles 145 et 835 du code de procédure civile, Madame [H] expose avoir chuté dans des escaliers le 25 janvier 2022 et subi à cette occasion une fracture de l’ulna droit et de la patella gauche. Elle ajoute qu’une radiographie du rachis du 8 décembre 2022 a mis en évidence une fracture des plateaux supérieurs des vertèbres L2-L3. Bénéficiant d’un contrat de garantie des accidents de la vie souscrit auprès de PACIFICA, Madame [H] explique qu’une expertise amiable s’est déroulée le 4 avril 2024 et qu’une offre d’indemnisation lui a été adressée par l’assureur, qu’elle estime dénuée d’explication. Elle considère que l’expert amiable n’a pas retenu, à tort, de lien entre l’accident et sa fracture vertébrale et n’a pas suffisamment pris en compte le traumatisme crânien initial. Par ailleurs, elle affirme que son préjudice, tenant notamment à l’hospitalisation initiale et à celle pour la vertébroplastie, ne sera pas inférieur à 5 000 euros, de sorte qu’elle réclame une provision équivalente.
***
Par conclusions notifiées par la voie dématérialisée le 11 septembre 2025, la compagnie PACIFICA indique ne pas s’opposer à la mesure d’expertise, émettant toutes protestations et réserves d’usage, à condition que les frais de consignation soient mis à la charge de la demanderesse. Elle conclut à la réserve des dépens et de la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PACIFICA rappelle avoir versé une provision de 1 000 euros le 6 décembre 2023, dans l’attente du rapport d’expertise amiable, conformément aux dispositions contractuelles, puis avoir adressé un solde le 7 mai 2024, lequel a été refusé par Madame [H]. L’assureur souligne que le contrat énumère les postes de préjudices indemnisables à partir d’un taux de déficit fonctionnel permanent supérieur à 1%. De sorte que s’il ne s’oppose pas à l’expertise, il estime que la mission doit être circonscrite à l’évaluation de ces postes. En revanche, il s’oppose à la demande de provision, la considérant excessive au regard des limites fixées par le contrat, Madame [H] visant des postes de préjudices non indemnisables. Il conclut à l’existence d’une contestation sérieuse.
***
La CPAM du Rhône n’a pas comparu, la décision rendue en premier ressort sera réputée contradictoire.
MOTIFS
Les demandes des parties tendant à voir le juge des référés « dire et juger », « constater » ou « donner acte » ne constituant pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’y répondre.
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le motif est légitime dès lors qu’est caractérisée l’existence d’un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur susceptible d’opposer les parties dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminables et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
Le juge des référés n’a pas à examiner les fondements juridiques possibles de l’action que la partie demanderesse se propose d’engager ni à trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager. Ainsi, l’application de l’article 145 susvisé n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Néanmoins, l’appréciation de l’existence d’un motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction relève du pouvoir souverain du juge, qui peut retenir, pour rejeter la demande, que la mesure serait dépourvue d’utilité ou manifestement vouée à l’échec. Tel est notamment le cas lorsque l’action au fond est manifestement irrecevable, par exemple pour défaut de qualité à agir, ou vouée à l’échec à raison de sa prescription qui ressort de l’évidence.
Enfin, ni l’urgence ni l’absence de contestation sérieuse ne sont des conditions d’application de l’article 145 du code de procédure civile.
Madame [H] justifie de pièces médicales relatives à sa prise en charge dans les suites immédiates de sa chute, ainsi que d’autres certificats qu’elle estime être imputables aux faits. De plus, elle produit l’expertise amiable dont elle conteste les conclusions, en dépit de l’avis conforme de son médecin conseil. Au demeurant, PACIFICA ne s’oppose pas à la mesure.
Madame [H] justifie d’un intérêt légitime à faire constater ou établir avant tout procès, par voie d’expertise, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, l’opposant à PACIFICA.
La mission, définie au dispositif de la présente décision, tiendra nécessairement compte des termes du contrat, lequel prévoit une indemnisation des blessures lorsqu’elles laissent subsister un déficit fonctionnel permanent supérieur ou égal à 1%, cantonnée aux préjudices suivants :
— déficit fonctionnel permanent (inclus dans la perte de la qualité de vie) ;
— souffrances endurées (avant consolidation) (inclus dans la perte de la qualité de vie);
— préjudice esthétique permanent (inclus dans la perte de la qualité de vie) ;
— pertes de gains professionnels avant la consolidation ;
— pertes de gains professionnels après la consolidation ;
— tierce personne avant et après la consolidation ;
— frais de logement adapté ;
— frais de véhicule adapté.
Cette mission sera confiée au docteur [X] [Z], expert près la cour d’appel de Lyon.
L’expertise aura lieu aux frais avancés du Trésor Public, Madame [H] bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Conformément à l’article 835 du code de procédure civile le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Au soutien de sa demande, Madame [H] insiste sur l’hospitalisation initiale alors que la réparation du déficit fonctionnel temporaire n’est pas prévue par le contrat. Elle évoque la vertébroplastie, consécutive à des lésions vertébrales dont l’imputabilité à sa chute n’est pas encore acquise. Pour autant, même si PACIFICA n’est plus tenue par son offre indemnitaire, il n’en demeure pas moins que l’assureur ne conteste ni son obligation indemnitaire en vertu du contrat, ni les conclusions de l’expertise amiable qui admettent un déficit fonctionnel permanent de 4%. En outre, elle ne reprend pas sa demande de rejet dans le dispositif de ses écritures. Dans ces circonstances, tenant compte de la provision initiale de 1 000 euros déjà versée, la provision complémentaire sera fixée à 1 500 euros.
Par ailleurs, Madame [H] ne produit aucun justificatif relatif à son préjudice matériel de sorte que sa demande de provision rea rejetée.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Il y a lieu, en l’espèce, de condamner PACIFICA aux dépens.
Il n’y a pas lieu de réserver la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM du Rhône, régulièrement assignée, est partie à la procédure de sorte que la décision lui est commune de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, en premier ressort, par décision réputée contradictoire,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés,
ORDONNONS une expertise médicale de Madame [Y] [H] confiée au :
Docteur [X] [Z], expert près la cour d’appel de Lyon
avec pour mission de :
Convoquer toutes les parties et leurs conseils, par lettre recommandée avec accusé de réception, fixant la date, l’heure et le lieu des opérations, en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;Se faire communiquer par Madame [H], son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs aux faits/à l’accident, en particulier le certificat médical initial ; Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de Madame [H], ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ; ∙ Prendre connaissance de l’entier dossier médical de Madame [H] ;
∙ Procéder, le cas échéant en présence des médecins conseils mandatés par les parties mais hors la présence des avocats, à un examen clinique complet de Madame [H], en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées, en assurant la protection de son intimité ; puis informer contradictoirement les parties et leurs conseils de ses constatations et de leurs conséquences ;
∙ Décrire en détail les blessures et lésions initiales résultant des faits/de l’accident, en indiquer la nature, le siège et l’importance ;
∙ Indiquer les soins, traitements et interventions qui ont été nécessaires et ceux éventuellement à prévoir, en précisant le cas échéant les durées d’hospitalisation et de rééducation, avec la nature et le nom de l’établissement, le service concerné et la nature des soins ;
∙ Recueillir les doléances de Madame [H] en l’interrogeant sur les conditions d’apparition et l’importance des douleurs et/ou des gênes fonctionnelles, et leurs conséquences ;
∙ Décrire l’éventuel état antérieur en interrogeant Madame [H] et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ; dans cette hypothèse :
— Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
— Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si les faits/l’accident ont/a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
∙ Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre les faits/l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
* la réalité des lésions initiales ;
* la réalité de l’état séquellaire, en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison des faits/de l’accident ;
* l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l’incidence éventuelle de l’état antérieur ;
*se prononcer en particulier sur l’imputabilité à la chute des lésions ayant justifié la vertébroplastie en 2023 (date précise inconnue, les éléments étant contradictoires entre eux) ;
∙ Evaluer les préjudices envisagés par le contrat, en faisant la part des choses entre ce qui revient à l’état antérieur, à l’évolution prévisible de la pathologie initiale et aux conséquences anormales décrites :
1. Consolidation
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Madame [H] ;
En l’absence de consolidation, préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
Pour la période avant la consolidation :
2. Assistance par tierce personne temporaire
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
3. Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle;
Préciser la durée des éventuels arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits, et dire si ces arrêts de travail sont liés aux faits/à l’accident ;
4. Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique ; les évaluer dans une échelle de 1 à 7 ;
Pour la période postérieure à la consolidation
5. Assistance par tierce personne définitive
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
6. Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
7. Frais de logement et/ou de véhicule adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la personne en demande d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
8. Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la personne en demande subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident ou les faits a/ont eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences;
9. Préjudice esthétique définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent, puis l’évaluer dans une échelle de 1 à 7 ;
10. Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission.
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus, de récusation ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance par le magistrat en charge du suivi des expertises ;
DISPENSE Madame [H], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, de consignation ;
DIT que l’expert commencera ses opérations sans délai ;
DIT que l’expert commis, qui sera saisi par le greffe, devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer un rapport avant le 30 juin 2026, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du suivi des opérations d’expertise, sur demande de l’expert ;
DIT que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile ;
Plus spécialement RAPPELLE à l’expert :
— qu’il pourra s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source et entendre, au besoin, tous sachants utiles, dont les identités seront précisées ;
— qu’il devra prendre connaissance des documents de la cause et se faire remettre par les parties ou des tiers tous documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
— qu’il devra annexer à son rapport ceux des documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis ;
— qu’il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu’en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l’accord ;
— qu’il pourra faire appel à un praticien d’une spécialité différente de la sienne ;
— qu’il pourra se faire assister, dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix, dont il indiquera le nom et les qualités, qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité ;
— qu’il devra, à l’occasion de la première réunion d’expertise, préciser la méthodologie et le calendrier prévisible de ses opérations ;
— qu’il devra informer les parties du résultat de ses opérations, de l’avis qu’il entend exprimer sur tous les points de la mission et du coût de ses opérations ; qu’à cette fin il leur remettra au cours d’une ultime réunion ou leur adressera un pré-rapport en les invitant à lui présenter dans un délai de 30 jours leurs observations et réclamations écrites rappelant sommairement le contenu de celles présentées antérieurement ; qu’il y répondra dans son rapport définitif en apportant, à chacune d’elles, la réponse appropriée en la motivant ;
— qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations et réclamations présentées au-delà du délai de 30 jours, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge chargé du contrôle ;
DIT que sans observation ou réclamation présentées dans ce délai, le pré-rapport vaudra rapport définitif ;
DIT que, si le coût probable de l’expertise s’avère plus élevé que la provision fixée, l’expert, au plus tard à l’issue de la deuxième réunion, devra communiquer aux parties et au juge de la mise en état de la 4ème chambre civile du tribunal judiciaire de Lyon, l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire ;
DIT qu’il en sera référé au magistrat chargé du suivi des opérations d’expertiseen cas de difficulté;
RAPPELLE que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser une copie à chacune des parties ou pour elles, à leur avocat ;
CONDAMNONS la compagnie PACIFICA à verser à Madame [Y] [H] une provision complémentaire de 1 500 euros à valoir sur la liquidation de son préjudice corporel dans les termes du contrat d’assurance ;
REJETONS la demande de provision à valoir sur le préjudice matériel ;
CONDAMNONS la compagnie PACIFICA aux dépens ;
ADMETTONS les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
RESERVONS la demande au titre des frais non répétibles de l’instance ;
REJETONS toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Ainsi prononcé par Madame Véronique OLIVIERO, vice-présidente, assistée de Lorelei PINI, greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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