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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, bsm jcp, 3 avr. 2025, n° 24/01780 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01780 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal Judiciaire
site des Tintelleries
[Adresse 4]
[Localité 6]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 8]
N° RG 24/01780 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76BH2
JUGEMENT
DU : 03 Avril 2025
S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES
C/
[H] [I]
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 03 Avril 2025
Jugement rendu le 03 Avril 2025 par Monsieur Guy DRAGON, juge des contentieux de la protection, assisté de Pauline CARON, greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Romaine BRONGNIART, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
ET :
DÉFENDEUR
Mme [H] [I], demeurant [Adresse 2]
non comparante
DÉBATS : 06 Février 2025
PROCÉDURE : l’affaire a été mise au rôle sous le N° RG 24/01780 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76BH2 et plaidée à l’audience publique du 06 Février 2025 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 03 Avril 2025, les parties étant avisées
Et après délibéré :
PRESENTATION DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er mai 2022, M. et Mme [M] [N] ont donné à bail à Mme [H] [I] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 7] moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 545,00 euros, payable le 1er de chaque mois, au plus tard outre 85,00 euros de provisions sur charges.
Par acte sous seing privé conclu le 25 avril 2022, M. et Mme [M] [N] ont souscrit auprès de la Sasu Action Logement Services un contrat de cautionnement Visale n°A10137350018 en garantie du paiement des loyers et des charges de Mme [H] [I].
Suite au non-paiement par Mme [H] [I] des échéances de loyers et de l’actionnement de la garantie par M. et Mme [M] [N], la Sasu Action Logement Services a, par acte de commissaire de justice signifié le 10 septembre 2024, fait commandement à Mme [H] [I] d’avoir à lui payer la somme de 2013,03 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 9 septembre 2024, outre 135,90 euros de frais en se prévalant des dispositions de l’article 24 de la loi de 6 juillet 1989 et de la clause de résiliation de plein droit et d’avoir à justifier de l’occupation des lieux loués en se prévalant des dispositions de l’article 14-1 de la loi du 6 juillet 1989.
La Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions (CCAPEX) a été saisie de la situation d’impayé de loyer par voie électronique avec accusé de réception en date du 11 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice signifié le 25 novembre 2024, la Sasu Action Logement Services a fait assigner Mme [H] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Boulogne-sur-Mer aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
sa condamnation à lui payer :* la somme de 3971,06 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 10 septembre 2024 sur la somme de 2013,03 euros et pour le surplus à compter de l’assignation ;
* la somme de 1500,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
* la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
sa condamnation en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
En application des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, cette assignation a été notifiée à la Préfecture par voie électronique avec avis de réception du 26 novembre 2024.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 6 février 2025, où elle a été retenue.
A cette audience, la Sasu Action Logement Services, représentée par son conseil, maintient ses demandes.
Bien que régulièrement assigné selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Mme [H] [I] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le droit de la Sasu Action Logement Services de venir aux droits des bailleurs :
Conformément à l’article 2306 du code civil, la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
Conformément à l’ordonnance n°2016-1048 du 20 octobre 2016, l’arrêté du 28 octobre 2016 relatif au retrait de l’agrément des comités interprofessionnels du logement à collecter la participation des employeurs à l’effort de construction et le décret n°2016-1769 du 15 décembre 2016 relatif à l’approbation des statuts d’Action Logement Services, la Sasu Action Logement Services est en charge du dispositif Visale.
La convention Etat-UESL pour la mise en œuvre de Visale en date du 24 décembre 2015 définit le dispositif Visale à son article 4 comme étant un “dispositif de garantie des loyers impayés, hors dégradation locative, pour les ménages entrants dans un logement du parc locatif privé dont le niveau de solvabilité est jugé suffisant”. Selon ce même article, “le dispositif Visale permet à un bailleur privé de bénéficier d’un contrat de cautionnement soumis à l’article 22 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, par Action Logement, lors de la signature d’un bail d’habitation avec un locataire bénéficiant d’un visa en cours de validité”.
L’article 7.1 de la convention susmentionnée stipule que “la subrogation doit permettre d’engager une procédure en résiliation de bail en lieu et place du bailleur”.
En l’espèce, au vu du contrat de cautionnement Visale conclu par les bailleurs et des quittances subrogatives versées aux débats, il y a lieu de constater que la Sasu Action Logement Services est subrogée dans les droits et actions de M. et Mme [M] [N].
Sur la demande de paiement de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Conformément aux articles 1728 du code civil et 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
La Sasu Action Logement Services justifie en outre de la quittance subrogative signée par M. et Mme [M] [N] le 19 novembre 2024.
En l’espèce, il résulte du contrat de bail liant les parties, du contrat de cautionnement, du commandement de payer, de l’assignation, de la quittance subrogative du 19 novembre 2024 et du décompte de créance en date du 25 novembre 2024 produits par la Sasu Action Logement Services que Mme [H] [I] reste devoir la somme de 3971,06 euros au titre des indemnités d’occupation, loyers et charges impayés arrêtés au mois de novembre 2024.
Il convient par conséquent de condamner Mme [H] [I] à payer à la Sasu Action Logement Services la somme de 3971,06 euros, au titre des loyers et charges arrêtés au mois de novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 10 septembre 2024 sur la somme de 2013,03 euros et pour le surplus à compter de l’assignation.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Le juge ne peut allouer des dommages-et-intérêts distinct des intérêts moratoires sans constater l’existence, pour le créancier, d’un préjudice indépendant du retard apporté au paiement par le débiteur et causé par sa mauvaise foi.
Enfin l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Au cas d’espèce pour réclamer la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts, la demanderesse énonce que l’inexécution de ses obligations par la locataire limite pour la Sasu Action Logement Services sa possibilité d’apporter son concours à d’autres candidats au dispositif Visale, sans en justifier, et sans même invoquer la mauvaise foi de Mme [H] [I], laquelle ne se présume pas, ni davantage d’un préjudice distinct du retard apporté au paiement des loyers et des charges.
Cette demande est en conséquence rejetée.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [H] [I] qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer.
Eu égard à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la Sasu Action Logement Services sera déboutée de sa demande de ce chef.
En application des dispositions de l’article 514-1 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la Sasu Action Logement Services est subrogée dans les droits et actions de M. et Mme [M] [N] ;
CONDAMNE Mme [H] [I] à payer à la Sasu Action Logement Services la somme de 3971,06 euros, au titre des loyers et charges arrêtés au mois de novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 10 septembre 2024 sur la somme de 2013,03 euros et pour le surplus à compter de l’assignation ;
REJETTE la demande en paiement de la somme de 1500,00 euros à titre de dommages et intérêts de la la Sasu Action Logement Services et l’en déboute ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboute la Sasu Action Logement Services de sa demande de ce chef ;
CONDAMNE Mme [H] [I] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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