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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 29 avr. 2025, n° 24/00535 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00535 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires du [ Adresse 5 ] situé [ Adresse 3 ] c/ S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
N° RG 24/00535 – N° Portalis DBX4-W-B7I-SWUO
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/00535 – N° Portalis DBX4-W-B7I-SWUO
NAC: 58E
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELAS [K] CONSEIL
à la SELARL VERBATEAM [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 AVRIL 2025
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] situé [Adresse 3], prise en la personne de son syndic en exercice, la société FONCIA [Localité 7], dont le siège social est sis [Adresse 4],
représentée par Maître Christophe NEROT de la SELARL VERBATEAM TOULOUSE, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Eric-Gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 25 mars 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
La copropriété de la résidence du [Adresse 2] a été réceptionnée le 11 décembre 2017 et est aujourd’hui administrée par la société FONCIA [Localité 7] venant aux droits du cabinet SOPRIM, syndic.
Une police dommage à l’ouvrage a été souscrite auprès de la compagnie AXA France IARD.
Par acte de commissaire de justice en date du 08 mars 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic la société FONCIA TOULOUSE, a assigné la SA AXA FRANCE IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de :
— condamner la compagnie AXA France IARD au paiement de la somme de 33.290 euros TTC au titre des travaux strictement nécessaires pour mettre un terme au sinistre déclaré le 30 septembre 2020 par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] ;
— condamner la compagnie AXA France IARD au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance en date du 24 avril 2024, le juge des référés a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 21 mai 2024 afin que le syndicat des copropriétaires puisse détailler la provision demandée en précisant pour chaque somme la composant à quels travaux cette somme se réfère et, pour chaque travaux, sur quel appartement ceux-ci portent.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 25 mars 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions, produites dans le cadre d’une note en libéré autorisée lors de l’audience, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic la société FONCIA [Localité 7], demande à la présente juridiction, au visa de l’article L. 242-1 du code des assurances et de l’article 835 du code de procédure civile, de :
— condamner la compagnie AXA France IARD au paiement des sommes de 30.208,02 euros TTC au titre de l’appartement F106, et de 24.901,98 euros TTC au titre de l’appartement F107 ; – statuer ce que de droit sur les demandes présentées au titre de l’article 700 et des dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SA AXA FRANCE IARD, régulièrement assignée à personne, demandent à la présente juridiction de :
— limiter la mobilisation de la garantie de la compagnie AXA France IARD au titre de l’appartement F106 (portant la référence 8641678273) à la somme de 30.208,02 euros TTC; – limiter la mobilisation de la garantie de la compagnie AXA France IARD au titre de l’appartement F107 (portant la référence 8641888373) à la somme de 24.901,98 euros TTC; – en conséquence, déclarer ces offres satisfactoires ;
— laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles et dépens.
Lors de l’audience, la partie demanderesse sollicite la permission de transmettre des conclusions concordantes dans le cadre d’une note en délibéré et indique renoncer à sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le juge autorise la note en délibéré sollicitée.
Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé l’assignation et aux conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur les demandes provisionnelles
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Il ressort des débats que la SA AXA FRANCE IARD propose d’indemniser la partie demanderesse par le versement de la somme de 30.208,02 euros au titre de l’appartement F106 et de la somme de 24.901,98 euros au titre de l’appartement F107.
Il ressort également des débats que le syndicat des copropriétaires entend accepter ces offres.
Dès lors, compte tenu de l’accord intervenu entre les parties, il convient de constater que l’obligation de la SA AXA FRANCE IARD ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il convient, en conséquence, de condamner la compagnie AXA France IARD au paiement des sommes provisionnelles de 30.208,02 euros TTC au titre de l’appartement F106, et de 24.901,98 euros TTC au titre de l’appartement F107.
* Sur les dépens de l’instance
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Partie succombante, la SA AXA FRANCE IARD sera tenue aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Monsieur PLANES, juge des référés, assisté de Madame LEUNG KUNE CHONG, greffière, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
CONDAMNONS la compagnie AXA France IARD à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic la société FONCIA [Localité 7], les sommes provisionnelles suivantes :
— 30.208,02 euros TTC au titre de l’appartement F106 ;
— 24.901,98 euros TTC au titre de l’appartement F107 ;
REJETONS toutes autres ou tous surplus de prétentions ;
CONDAMNONS la SA AXA FRANCE IARD aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 29 avril 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT.
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