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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b4, 5 févr. 2026, n° 22/02793 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02793 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/02793 – N° Portalis DBW3-W-B7G-ZZSL
AFFAIRE :
M. [F] [K] (la SELARL CABINET PAUL-VICTOR BONAN)
C/
Compagnie d’assurance GROUPAMA GAN VIE (la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 09 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 11 Décembre 2025, puis prorogée au 05 février 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 05 février 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 05 février 2026
Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Assisté de Madame Pauline BILLO-BONIFAY, greffier placé lors du prononcé
NATURE DU JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [F] [K],
né le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 10],
de nationalité française
demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Paul-Victor BONAN de la SELARL CABINET PAUL-VICTOR BONAN, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
La S.A. GROUPAMA GAN VIE
immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le N° B 340 427 616
dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Constance DRUJON D’ASTROS de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [W] [X]
née le [Date naissance 5] 2005 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 9]
défaillant
Monsieur [V] [X]
né le [Date naissance 3] 2000 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 2]
défaillant
Madame [Y] [X]
née le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 9]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE :
Le 14 novembre 2017, un contrat d’assurance-vie a été souscrit par voie dématérialisée auprès de la société par actions simplifiée GROUPAMA GAN VIE au nom de [U] [X], désignant pour bénéficiaire du capital décès Monsieur [F] [K].
Monsieur [F] [K] s’est acquitté du montant des primes du contrat.
[U] [X] est décédé le [Date décès 6] 2020.
Monsieur [F] [K] a sollicité auprès de la société par actions simplifiée GROUPAMA GAN VIE le paiement du capital décès. la société par actions simplifiée GROUPAMA GAN VIE a refusé ce paiement par courrier du 18 janvier 2021.
Par acte d’huissier en date du 18 mars 2022, Monsieur [F] [K] a assigné la société par actions simplifiée GROUPAMA GAN VIE devant le Tribunal judiciaire de céans, aux fins notamment de voir condamner la défenderesse à lui verser la somme de 205 779,89€.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de rôle RG22/2793.
Par acte d’huissier des 17 juillet et 20 septembre 2024, la société par actions simplifiée GROUPAMA GAN VIE a assigné Madame [W] [X], Monsieur [V] [X] et Madame [Y] [X] devant le Tribunal judiciaire de céans, aux fins notamment de voir joindre cette procédure à celle en cours avec Monsieur [F] [K].
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de rôle RG24/11162.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 3 avril 2025, l’affaire RG24/11162 a été jointe à l’affaire RG22/2793.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 28 mars 2023, au visa des articles 1100 et suivants du code civil, Monsieur [F] [K] sollicite de voir :
— débouter la société GROUPAMA GAN VIE de toutes ses demandes ;
— condamner la société GROUPAMA GAN VIE à payer à Monsieur [K] la somme de 205 779,89 €, majorée du montant des intérêts légaux majorés de cinq points depuis le [Date décès 6] 2020 ;
— condamner la société GROUPAMA GAN VIE à verser à Monsieur [F] [K] la somme de 20 000 € à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice économique et moral subi ;
— condamner la société GROUPAMA GAN VIE à payer à Monsieur [K] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la société GROUPAMA GAN VIE aux entiers dépens.
— ordonner l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [F] [K] affirme que c’est de manière fantaisiste que la société par actions simplifiée GROUPAMA GAN VIE soutient que [U] [X] n’aurait pas donné son consentement à la signature du contrat, voir qu’il n’en aurait pas eu connaissance. Les demi-frères et demi-soeur de Monsieur [F] [K], la société par actions simplifiée GROUPAMA GAN VIE2, que la société par actions simplifiée GROUPAMA GAN VIE a attrait en la cause, attestent d’ailleurs en faveur du demandeur. Monsieur [F] [K] est le fils issu d’une première union de Madame [E], laquelle a ensuite été la compagne pendant vingt ans de [U] [X]. C’est avec Madame [E] que [U] [X] a eu ses trois enfants, la société par actions simplifiée GROUPAMA GAN VIE2. Monsieur [F] [K] a donc été élevé comme un fils par [U] [X].
la société par actions simplifiée GROUPAMA GAN VIE2 attestent d’ailleurs en procédure que c’est au restaurant et en présence de Monsieur [H] [T], représentant de la société par actions simplifiée GROUPAMA GAN VIE, que le contrat a été électroniquement signé par [U] [X]. C’est parce que ce dernier n’avait pas de téléphone portable que le téléphone de Monsieur [F] [K] a été utilisé pour procéder à une signature par voie électronique.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 19 juin 2024, au visa des articles 1128 et suivants du code civil, L132-2 du code des assurances, la société par actions simplifiée GROUPAMA GAN VIE sollicite de voir :
— juger que ledit contrat est nul en ce qu’il existe un défaut de consentement de la partie principale concernée à savoir l’assuré ;
— prendre acte de ce que GROUPAMA GAN VIE remboursera à Monsieur [K] le montant total des cotisations dont il s’est acquitté en vertu du contrat frappé de nullité ;
— débouter Monsieur [K] de toutes ses demandes y compris celle au titre de l’article 700 du CPC ;
— condamner Monsieur [K] à verser à GROUPAMA GAN VIE la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
— condamner Monsieur [K] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société par actions simplifiée GROUPAMA GAN VIE fait valoir que [U] [X] n’a pas consenti au contrat signé. Il s’agit d’une tentative par des tiers de constituer un patrimoine à son détriment.
La signature électronique doit établir un lien univoque avec celui auquel elle s’attache, au titre de l’article 1367 du code civil. En l’espèce, la signature électronique litigieuse attribuée par le demandeur à [U] [X] ne remplit pas les conditions de l’article 1er du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017.
Selon le processus de signature des contrats GROUPAMA GAN VIE, l’identification s’effectue par l’envoi d’un code de confirmation sur le téléphone du souscripteur du contrat. Or, le numéro de téléphone communiqué lors de la souscription pour [U] [X] est celui de Monsieur [F] [K].
Puisque la signature électronique attribuée à [U] [X] n’est pas valable, et qu’aucun autre élément des débats n’atteste de son consentement à l’acte, il convient de retenir que [U] [X] n’a pas consenti au contrat. Or, l’absence de consentement est une cause de nullité absolue du contrat.
Le contrat devra donc être déclaré nul pour défaut de consentement. Puisque Monsieur [F] [K] s’est acquitté des primes du contrat, elles lui seront restituées. « Le montant des cotisations périodiques mensuelles était de 113,46€. Le contrat est entré en vigueur en décembre 2017 et Monsieur [X] [U] est décédé en [Date décès 11] 2020. »
Madame [W] [X], Monsieur [V] [X] et Madame [Y] [X], tous trois cités dans les conditions de l’article 656 du code de procédure civile, n’ont pas constitué avocat.
Dans un souci de lisibilité du jugement, les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de donner acte, constater, dire, dire et juger, rappeler qui ne s’analyseraient pas comme des demandes au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n’appelant pas de décision spécifique n’ont pas été rappelées dans l’exposé des demandes des parties.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la nullité :
L’article L132-2 du code des assurances dispose que « l’assurance en cas de décès contractée par un tiers sur la tête de l’assuré est nulle, si ce dernier n’y a pas donné son consentement par écrit avec indication du capital ou de la rente initialement garantis. Le consentement de l’assuré doit, à peine de nullité, être donné par écrit, pour toute cession ou constitution de gage et pour transfert du bénéfice du contrat souscrit sur sa tête par un tiers. Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux contrats d’assurance de groupe à adhésion obligatoire. »
L’article 1178 du code civil dispose : « la nullité est absolue lorsque la règle violée a pour objet la sauvegarde de l’intérêt général. Elle est relative lorsque la règle violée a pour seul objet la sauvegarde d’un intérêt privé. »
L’article 1179 du même code dispose : « la nullité absolue peut être demandée par toute personne justifiant d’un intérêt, ainsi que par le ministère public. Elle ne peut être couverte par la confirmation du contrat. »
L’article 1180 du même code dispose : « la nullité relative ne peut être demandée que par la partie que la loi entend protéger. Elle peut être couverte par la confirmation. Si l’action en nullité relative a plusieurs titulaires, la renonciation de l’un n’empêche pas les autres d’agir. »
A titre préliminaire, il convient de relever que l’ensemble des moyens en défense, en ce compris ceux relatifs aux anomalies prétendues de la signature électronique du contrat litigieux, tendent à une seule et même démonstration : celle de l’absence de consentement de [U] [X] au contrat du 14 novembre 2017.
Cette absence totale de consentement prétendue est invoquée par la société par actions simplifiée GROUPAMA GAN VIE au vu de l’article L132-2 du code des assurances cité plus haut.
Le contrat prévoyant le versement par un assureur d’un capital à un ou plusieurs bénéficiaires désignés, en cas de décès du signataire du contrat, requiert nécessairement le consentement de ce signataire. Cette nullité, visée à l’article L132-2, ne vise pas à protéger seulement le signataire prétendu, puisqu’en cas de décès de celui-ci alors qu’il n’a pas consenti, l’assureur serait alors contraint à verser des fonds à un bénéficiaire au titre de la « volonté » d’une personne défunte n’ayant jamais consenti. Il serait alors porté atteinte aux intérêts, non seulement des héritiers éventuels du défunt, mais aussi de l’assureur et, plus largement, à l’équilibre même des mécanismes d’assurance.
C’est à ce titre que la Cour de cassation a pu retenir que la nullité visée à l’article L132-2 du code des assurances est une nullité absolue au sens de l’article 1179 actuel du code civil (C. cass., 1ère civ., 10 juillet 1995, n°93-12.203). Cette position sera reprise et adoptée par le présent jugement.
La société par actions simplifiée GROUPAMA GAN VIE a donc le droit de soulever la nullité du contrat litigieux pour absence totale prétendue de consentement de [U] [X], et ce alors même que les enfants de celui-ci, assignés à la présente procédure, n’exercent pas cette action en nullité.
La société par actions simplifiée GROUPAMA GAN VIE soulève l’absence de consentement de [U] [X] à l’acte pour deux motifs : le numéro de téléphone au moyen duquel le contrat a été électroniquement signé est celui du bénéficiaire du contrat, Monsieur [F] [K], et le compte bancaire sur lequel les échéances ont été prélevées est aussi celui du demandeur.
Il sera rappelé qu’au titre de l’article 1358 du code civil, il est constant en jurisprudence que l’existence du consentement au contrat, comme les vices de ce consentements, sont des faits juridiques : leur preuve est donc libre et se fait par tout moyen.
Monsieur [F] [K] ne conteste pas que le numéro de téléphone utilisé pour souscrire l’offre était le sien : il fait valoir que [U] [X] n’avait pas de téléphone et que le commercial mandaté par la société par actions simplifiée GROUPAMA GAN VIE, Monsieur [H] [T], a lui-même suggéré, le jour de la souscription du contrat, que le téléphone de Monsieur [F] [K] soit utilisé.
Le demandeur ne conteste pas non plus que c’est sur son compte bancaire qu’ont été prélevées les échéances du contrat litigieux. Monsieur [F] [K] fait valoir que cette circonstance a été prévue dès l’origine puisque le mandat de prélèvement SEPA annexé au contrat mentionne Monsieur [F] [K] en qualité de payeur.
Sur le second point, le Tribunal relève que rien dans le contrat litigieux n’interdit que les échéances du contrat soient payées par un tiers. Tout au contraire, non seulement, comme l’indique le demandeur, un mandat de prélèvement SEPA est annexé au contrat désignant Monsieur [F] [K] comme payeur mais, dans le corps du contrat lui-même, il est prévu que Monsieur [F] [K] (qui est par ailleurs désigné comme bénéficiaire du capital décès) soit le payeur des cotisations.
Le contrat lui-même n’établit aucun lien obligatoire entre le souscripteur du contrat ([U] [X] en l’espèce) et le payeur, et le contrat lui-même prévoit que le payeur des cotisations puisse être un tiers et non pas le signataire. Le Tribunal ne tirera donc aucune conséquence quant à la preuve du consentement (ou de son défaut) du fait que le bénéficiaire du contrat, Monsieur [F] [K], a également été le payeur : cette organisation a été prévue dès l’origine de l’acte.
S’agissant du numéro de téléphone, en revanche, c’est à bon droit que la société par actions simplifiée GROUPAMA GAN VIE fait valoir que l’usage du téléphone de Monsieur [F] [K] pour signer électroniquement un contrat au nom de [U] [X] prive de valeur la signature électronique, au titre des articles 1367 du code civil, 1er du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 et 26 du règlement de l’Union Européenne n°910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014.
Au titre de l’article 1367, la signature manifeste le consentement de son auteur à l’acte. La société par actions simplifiée GROUPAMA GAN VIE est donc bien fondée à faire valoir que la signature électronique du contrat, en l’espèce, ne rapporte pas la preuve du consentement de [U] [X].
Toutefois, comme rappelé plus haut, s’agissant d’un fait juridique, la preuve du consentement peut être faite par tout moyen. La circonstance que le consentement de [U] [X] ne résulte pas de la signature, en l’espèce, ne fait pas obstacle au fait que ce consentement puisse être prouvé par d’autres moyens.
Or, en l’espèce, il est établi que les trois seuls enfants de [U] [X] sont Madame [W] [X], Monsieur [V] [X] et Madame [Y] [X], assignés à la présente procédure. Non seulement ils n’ont pas constitué avocat afin, par exemple, de contredire Monsieur [F] [K], mais ce dernier produit aux débats des attestations régulières (au titre de l’article 202 du code de procédure civile) émanant de chacun des trois par lesquelles ceux-ci appuient les explications du demandeur. Ils indiquent tous trois que l’opération a été réalisée sous le conseil de Monsieur [H] [T], agissant pour le compte de la société par actions simplifiée GROUPAMA GAN VIE et qui était présent le jour de la signature (le nom de Monsieur [H] [T] figure effectivement sur le contrat signé). Ils indiquent que leur père, [U] [X], était au courant de la signature de ce contrat dont le bénéficiaire « et mandataire » était Monsieur [F] [K]. Monsieur [V] [X] indique que le numéro de Monsieur [F] [K] a été utilisé pour la signature sur le conseil de Monsieur [T] car [U] [X] (père de l’attestant) « ne possédait aucun contrat téléphonique ».
Aussi, il convient de retenir que, si la signature électronique du contrat effectuée au moyen du numéro de téléphone de Monsieur [F] [K] n’est pas valide et ne rapporte donc pas la preuve du consentement de [U] [X], cette preuve du consentement résulte suffisamment des attestations des trois enfants du défunt : la société par actions simplifiée GROUPAMA GAN VIE2.
Puisque [U] [X] a consenti au contrat, il convient de débouter la société par actions simplifiée GROUPAMA GAN VIE de sa prétention tendant à voir annuler celui-ci.
Sur la restitution des cotisations :
Le contrat litigieux n’étant pas annulé, il n’y a pas lieu à restitution à Monsieur [F] [K] des cotisations versées.
Sur les sommes dues :
Par application du contrat litigieux, la société par actions simplifiée GROUPAMA GAN VIE est condamnée à verser à Monsieur [F] [K] la somme de 205 779,89€ au titre du capital décès.
Sur les intérêts et la majoration :
L’article 313-3 du code monétaire et financier dispose : « en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d’adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé. Toutefois, le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant. »
Monsieur [F] [K] sollicite que les intérêts légaux assortissant la condamnation soient majorés de cinq points à compter de la mise en demeure. Cette prétention est contraire à l’article L313-3 cité ci-dessus : la majoration de cinq points n’intervient que dans un délai de deux mois à compter du caractère exécutoire de la présente décision. La présente décision étant exécutoire de droit à titre provisoire, la majoration interviendra donc uniquement dans un délai de deux mois à compter du présent jugement.
Les intérêts au taux légal courent, eux, depuis le 29 janvier 2021, date de notification à la société par actions simplifiée GROUPAMA GAN VIE de la mise en demeure.
Sur le préjudice « économique et moral » :
Monsieur [F] [K] fonde ses prétentions sur le caractère prétendument abusif de la résistance de la société par actions simplifiée GROUPAMA GAN VIE.
Le Tribunal retiendra toutefois que, s’agissant d’un contrat signé électroniquement, avec le numéro de téléphone du bénéficiaire du contrat (et non de son signataire) et payé exclusivement par ce même bénéficiaire, c’est à bon droit que la défenderesse a pu émettre des doutes sur l’existence du consentement de [U] [X]. Si le présent Tribunal retient que ce consentement est suffisamment prouvé, au regard des informations qui étaient à la disposition de la défenderesse, sa résistance dans le cadre de la procédure n’apparaît que comme l’usage légitime de son droit de se défendre en justice : aucun abus n’est caractérisé.
Monsieur [F] [K] sera donc débouté de sa prétention à la somme de 20 000€ de dommages-intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner la société par actions simplifiée GROUPAMA GAN VIE, qui succombe aux demandes de Monsieur [F] [K], aux entiers dépens.
Il y a lieu de condamner la société par actions simplifiée GROUPAMA GAN VIE à verser à Monsieur [F] [K] la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
DEBOUTE la société par actions simplifiée GROUPAMA GAN VIE de sa prétention tendant à voir annuler le contrat ;
DIT n’y avoir lieu à restitution des cotisations versées par Monsieur [F] [K] ;
CONDAMNE la société par actions simplifiée GROUPAMA GAN VIE à verser à Monsieur [F] [K] la somme de deux cent cinq mille sept cent soixante-dix-neuf euros et quatre-vingt-neuf centimes (205 779,89€) au titre du capital décès stipulé au contrat du 14 novembre 2017 ;
DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 29 janvier 2021, date de notification de la mise en demeure ;
DIT que le taux d’intérêts applicable à la condamnation et visé ci-dessus sera majoré de cinq points dans le délai de deux mois à compter du présent jugement ;
DEBOUTE Monsieur [F] [K] de sa prétention à la somme de 20 000€ de dommages-intérêts pour préjudice économique et moral ;
CONDAMNE la société par actions simplifiée GROUPAMA GAN VIE aux entiers dépens ;
CONDAMNE la société par actions simplifiée GROUPAMA GAN VIE à verser à Monsieur [F] [K] la somme de trois mille euros (3000€) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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