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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 5, 13 févr. 2026, n° 23/05074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 13 Février 2026
RG N° RG 23/05074 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YDQK/ 2ème Ch. Cabinet 5
MINUTE N°
AFFAIRE
[S] [B] [J] épouse [K]
C/
[A] [L] [H] [K]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
— ------------------------------------------------------
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Frédéric VUE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assisté de Sabrina MAKHLOUT, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 13 Février 2026, le jugement réputé contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 9 Octobre 2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [S] [B] [J] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Emilie GRIOT, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR :
Monsieur [A] [L] [H] [K]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Défaillant
Copie certifiée conforme et copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire
délivrées le :
à:
Me Emilie GRIOT, vestiaire : 1151
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 29 juin 2023 par Madame [S] [J] ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 11 janvier 2024 ;
DÉCLARE la demande en divorce recevable et bien fondée ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce entre :
Madame [S] [B] [J], née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 4] (Rhône)
et
Monsieur [A] [L] [H] [K], né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 5], Rhône)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2003 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 6] (Rhône)
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 7] ;
FIXE les effets du divorce au 8 juillet 2023 ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Madame [S] [J] et Monsieur [A] [K] ;
RENVOIE, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que, en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur l’enfant [V] [K], né le [Date naissance 4] 2010 à [Localité 8] (Rhône), est exercée conjointement par ses parents, Madame [S] [J] et Monsieur [A] [K] ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle ; les sorties du territoire national ; la religion ; la santé ; les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
PRÉCISE notamment que : lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant ; les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé ; les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français ; l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents, à défaut de meilleur accord selon les modalités suivantes :
En période scolaire : du dimanche soir 19 heures des semaines paires au dimanche suivant chez la mère, du dimanche soir 19 heures des semaines impaires au dimanche suivant chez le père ; Durant les petites vacances scolaires : poursuite de l’alternance précitée ;Durant les congés d’été : les premier et troisième quarts chez la mère et les deuxième et quatrième quarts chez le père les années impaires ; inversement pour les années paires ;
DIT que l’enfant passera le jour de la fête des pères avec son père, de 10 heures à 18 heures, et le jour de la fête des mères avec sa mère, de 10 heures à 18 heures, par dérogation au calendrier défini ;
PRÉCISE que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant est scolarisé ;
DIT que sauf meilleur accord, il appartiendra au parent débutant sa période de résidence d’aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance l’enfant au domicile de l’autre parent ;
DÉBOUTE Madame [S] [J] de sa demande de partage de frais ;
RAPPELLE que chacun des parents est tenu de prendre en charge les frais courants liés à l’enfant sur sa période de résidence ;
CONDAMNE Madame [S] [J] aux dépens, lesquels seront recouvrés le cas échéant comme en matière d’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE à la partie demanderesse, en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, que la présente décision réputée contradictoire doit être signifiée à la partie adverse.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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