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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 31 mars 2025, n° 24/08288 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
31 Mars 2025
MINUTE : 25/187
N° RG 24/08288 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZZAX
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargée de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [G]
Chez maître Yturbide
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS-131
ET
DEFENDEUR:
S.A. 1001 VIES HABITAT
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Jeanine HALIMI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Madame Hélène SAPEDE, juge de l’exécution,
Assistée de Madame Zaia HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 06 Février 2025, et mise en délibéré au 31 Mars 2025.
JUGEMENT :
Prononcé le 31 Mars 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 24 décembre 2015 signifiée le 8 avril 2016, le juge d’instance du tribunal d’instance d’AULNAY-SOUS-BOIS, statuant en référé, a, notamment :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail consenti le 16 mai 2001 à M. [U] [G] pour le logement situé [Adresse 2] à [Localité 6],
— ordonné l’expulsion de M. [G] de ce logement,
— condamné M. [G] à payer à la société LOGEMENT FRANCILIEN, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer augmenté des charges jusqu’au 5 novembre 2015, puis au dernier montant du loyer augmenté des charges, jusqu’à libération complète des lieux,
— condamné M. [G] à payer à la société LOGEMENT FRANCILIEN une provision de 13.268,62 euros au titre de l’arriéré de loyers, cahrges et indemnités d’occupation au 5 novembre 2015, avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2024 sur la somme de 7.895,37 euros et de la décision pour le surplus,
— condamné M. [G] à payer à la société LOGEMENT FRANCILIEN la somme de 250 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [G] aux dépens.
Les lieux ont été restitués le 8 juillet 2016.
Par acte extrajudiciaire du 13 mai 2024, a été dénoncée à M. [G] une saisie-attribution diligentée entre les mains de la société LA BANQUE POSTALE à la requête de la société 1001 VIES HABITAT, anciennement dénommée LOGEMENT FRANCILIEN, en vertu de l’ordonnance susmentionnée.
Par acte du 18 juillet 2024, M. [G] a fait assigner la société 1001 VIES HABITAT devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de BOBIGNY aux fins de voir :
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution à lui dénoncée le 13 mai 2024,
— débouter la société 1001 VIES HABITAT de ses demandes,
— condamner la société 1001 VIES HABITAT à lui payer la somme de 6.000 euros à titre de dommages-intérêts,
— condamner la société 1001 VIES HABITAT à lui payer une indemnité de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 novembre 2024 et renvoyée, à la demande des parties, au 6 février 2025.
A cette audience, M. [G] a maintenu ses demandes dans les termes de l’assignation.
Dans ses dernières conclusions, visées par le greffe, développées oralement à l’audience et auxquelles il est fait expressément référence, la société 1001 VIES HABITAT sollicite du juge de l’exécution qu’il :
— dise M. [G] irrecevable en ses demandes,
— subsidiairement, déboute M. [G] de ses demandes,
— en tout état de cause, condamne M. [G] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Après la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2025.
SUR CE,
Sur la recevabilité des demandes :
L’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci , au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
S’agissant des délais, l’article 641 du code de procédure civile dispose que lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
Lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d’un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.
Lorsqu’un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d’abord décomptés, puis les jours.
En l’espèce, le litige a pour objet la saisie-attribution dénoncée à M. [G] par acte extrajudiciaire du 13 mai 2024.
Il n’est pas contesté que le juge de l’exécution a été saisi par assignation du 18 juillet 2024, soit postérieurement au délai d’un mois consécutivement à la dénonciation de la saisie litigieuse, tel que prévu par l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution précité.
Il sera donc dit que M. [G] est irrecevable en ses demandes.
Sur les demandes accessoires :
M. [G], qui succombe, sera condamné aux dépens et à payer à la société 1001 VIES HABITAT la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
DIT M. [U] [G] irrecevable en ses demandes,
CONDAMNE M. [U] [G] aux dépens,
CONDAMNE M. [U] [G] à payer à la société 1001 VIES HABITAT la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
FAIT À [Localité 7] LE, 31 Mars 2025
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXECUTION
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