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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d ceseda, 22 févr. 2025, n° 25/01559 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01559 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de placement en zone d'attente |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 25/01559 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2WI2
MINUTE N° RG 25/01559 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2WI2
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d’attente
(ART L342-1 du CESEDA)
Le 22 Février 2025,
Nous, Kara PARAISO, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté(e) de Chloé CANTINOL, Greffier
Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport [6]
représenté par la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : P0500
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D’ATTENTE :
Monsieur [B] [G]
né le 30 Juin 1987 à [Localité 3]
de nationalité Burundaise
assisté(e) de Me Alexandre kedia COULIBALY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, avocat commis d’office
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le président a procédé au rappel de l’identité des parties.
Monsieur [B] [G] a été entendu en ses explications ;
la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats plaidant représentant l’autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Alexandre kedia COULIBALY, avocat plaidant, avocat de Monsieur [B] [G], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier,
Attendu que Monsieur [B] [G] non autorisé(e) à entrer sur le territoire français le 19/02/25 à 15:05 heures, demandeur d’asile le 18/02/25 à 14:29 heures, ayant fait l’objet d’un refus d’entrée au titre de l’asile le 19/02/25 à 15:05 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d’un fonctionnaire désigné par lui, en date du 18/02/25 à 14:29 heures, été maintenu(e) dans la zone d’attente de l’aéroport de [5] pour une durée de quatre jours ;
Attendu qu’à l’issue de cette période la personne maintenue en zone d’attente n’a pas été admise et n’a pas pu être rapatriée ;
Attendu que par saisine du 22 Février 2025 l’autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Monsieur [B] [G] en zone d’attente pour une durée de huit jours ;
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L 351-1 du CESEDA, la personne qui demande à entrer en France au titre de l’asile peut être placé en zone d’attente selon les modalités prévues au titre IV à l’exception de l’article L 341-1, le temps strictement nécessaire pour vérifier :
1° si l’examen de sa demande relève de la compétence d’un autre Etat en application du règlement (UE) n° 04/2013 du Parlemen européen et du Conseil du 23 juin 2013 ou en application d’engagements identiques à ceux prévus par le même règlement ;
2° ou si la demande n’est pas irrecevable
3° ou si la demande n’est pas manifestement infondée
Selon l’article L 341-2, ce placement en zone d’attente est prononcé pour une durée qui ne peut excéder quatre jours par une décision écrite et motivée d’un agent relevant d’une catégorie fixée par voie réglementaire. Cette décision est inscrite sur un registre mentionnant l’état civil de l’intéressé et la date et l’heure auxquelles la décision de placement lui a été notifiée. Elle est portée sans délai à la connaissance du procureur de la République.
Selon l’article L 341-8, le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision de placement initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours.
Il résulte enfin des articles L 352-4 et L 352-8 dudit code, que la personne qui a fait l’objet d’un refus d’entrée sur le territoire français au titre de l’asile (…)peut, dans les quarante-huit heures suivant la notification de ces décisions, en demander l’annulation au président du tribunal administratif. (…). La décision de refus d’entrée au titre de l’asile et, le cas échéant, la décision de transfert ne peuvent être exécutées avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures suivant leur notification ou, en cas de saisine du président du tribunal administratif, avant que ce dernier ou le magistrat désigné à cette fin n’ait statué. Les dispositions du titre IV sont applicables.
Monsieur [B] [G] s’est présenté au contrôle frontières sans document de voyage ni d’identité. Les recherches ont permis d’établir qu’il arrivait en provenance de [Localité 1]. Il a spontanément saisi l’OFPRA d’une demande d’asile, rejetée le 20 février 2025 ; puis le tribunal administratif, d’une demande en attente de décision.
A l’audience, il déclare subir dans son pays des menaces par son supérieur hiérarchique, demander la protection internationale, précisé ne pas être en mesure de retourner dans son pays.
L’intéressé se trouve encore dans le délai faisant obstacle, en application de l’article L 352-8 du ceseda mentionné plus haut, à toute mesure de réacheminement ; Il ne dispose d’aucune garantie de retour selon ses déclarations ;
Il y a lieu de faire droit à la requête de l’Administration;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire
Autorisons le maintien de Monsieur [B] [G] en zone d’attente de l’aéroport de [5] pour une durée de huit jours.
Fait à [Localité 7], le 22 Février 2025 à heures
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d’appel de Paris. Fax n° 01-44-32-78-05 ou mail
[Courriel 2]). Cet appel n’est pas suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement.
Information est donnée à l’intéressé(e) qu’il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à son maintien en zone d’attente.
LE REPRÉSENTANT DE L’ADMINISTRATION
L’INTÉRESSÉ(E)
L’INTERPRÈTE
L’ADMINISTRATEUR AD’HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..22 Février 2025…… à ……….h………….
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..22 Février 2025…… à ……….h………….
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
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