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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jcp fond, 7 nov. 2025, n° 25/00273 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 07 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00273 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LJCM
Minute JCP n° 689/2025
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. IN’LI GRAND EST
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Alain MORHANGE, avocat au barreau de METZ
PARTIES DÉFENDERESSES :
Monsieur [E] [O]
demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Madame [S] [O]
demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Lisa KIBANGUI
GREFFIER : Amelie KLEIN
Débats à l’audience publique du 08 septembre 2025
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à Me [Localité 5] (+pièces)
— copie certifiée conforme délivrée le aux défendeurs
— seconde exécutoire délivrée le à
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 10 décembre 2021, la SA INLI GRAND EST a loué à Monsieur [E] [O] et Madame [S] [O], qui se sont engagés solidairement, un local à usage d’habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 692,20 € outre 171,91 € de provision pour charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 mars 2025, la SA INLI GRAND EST a fait assigner Monsieur [E] [O] et Madame [S] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
condamner les locataires solidairement à payer la somme de 2 636,84 € au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,condamner les locataires solidairement à payer une somme de 5 811,93 euros au titre des dégradations locatives avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,condamner les locataires solidairement à payer la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 8 septembre 2025.
A cette audience, la SA INLI GRAND EST, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Cités tous deux par actes délivrés à étude pour Monsieur [E] [O] et Madame [S] [O], ceux-ci ne comparaissent pas.
L’affaire est mise en délibéré au 7 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le paiement des loyers et charges impayés :
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, les locataires ont quitté le logement le 15 juillet 2024.
La SA INLI GRAND EST verse aux débats l’acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l’exécution.
Il ressort des pièces fournies qu’au 31 juillet 2024, la dette locative de Monsieur [E] [O] et Madame [S] [O] s’élève à la somme de 2 741,00 euros (et non pas la somme de 2 636,84 € visée dans l’assignation) au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d’habitation. Il convient donc de condamner solidairement les locataires au paiement de cette somme.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les dégradations locatives :
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que « le locataire est obligé (…) c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ».
Lorsque les dégradations sont constatées lors de la restitution des lieux, le preneur est présumé en être responsable, la charge de la preuve d’un cas de force majeure ou d’une faute du bailleur ou d’un tiers lui incombant.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il convient de rappeler que conformément à l’article 1310 du même code, la solidarité ne se présume pas et doit être expressément stipulée.
L’article 22 de la loi nº 89-462 du 6 juillet 1989 dispose en son alinéa 4 que le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
Enfin, conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, l’état des lieux d’entrée contradictoirement établi le 10 décembre 2021 démontre que le logement était en bon état général lors du début du contrat de bail.
L’état des lieux de sortie a été contradictoirement établi le 15 juillet 2024. Il en ressort que le logement a été rendu dans un état général dégradé, ces dégradations portant essentiellement sur des salissures de toutes les portes du logement, des sols ou des plinthes souillées, des murs dégradés (trous non rebouchés, traces d’impacts), des taches de peinture dans l’entrée, ainsi que des radiateurs, des fenêtres et des vitres souillés.
Il convient de rappeler au préalable que Monsieur [E] [O] et Madame [S] [O] ont occupé les lieux pendant deux ans et demi.
Compte tenu des constatations effectuées, certaines constatations relèvent de l’usure normale du logement, tandis que d’autres révèlent un manque de nettoyage évident ou constituent des dégradations s’agissant notamment de la peinture à refaire et de la robinetterie à remplacer.
Dès lors, la SA INLI GRAND EST rapporte ainsi la preuve de l’existence d’une partie des dégradations locatives invoquées, lesquelles sont imputables à Monsieur [E] [O] et Madame [S] [O].
S’agissant de l’indemnisation de ces dégradations, il y a lieu de rappeler que les sommes auxquelles peut prétendre le bailleur au titre des réparations locatives présentent un caractère indemnitaire, de sorte qu’il n’est pas tenu de démontrer qu’il a effectivement procédé ou fait procéder aux réparations locatives pour lesquelles il sollicite une indemnisation. Les devis ont à ce titre une valeur indicative, et ne doivent pas surévaluer le montant des dépenses engagées par le bailleur.
En l’espèce, la SA INLI GRAND EST produit :
— une facture de la SARL FZ NETTOYAGE du 26 juillet 2024 établie pour le montant total de 420 euros et qui porte sur le nettoyage complet du logement. Cette somme sera intégralement retenue.
— une facture de la SAS DB MAINTENANCE du 28 août 2024 établie pour un montant de 6 121,75 euros et qui porte sur le remplacement d’un évier, de douilles, sur la révision d’un volet roulant, sur la réfaction des peintures des murs, des portes et des plinthes, et sur la mise en sécurité du logement.
Si la réalisation de la majorité de ces travaux est justifiée par les dégradations relevées lors de l’état des lieux de sortie, il en va autrement de « la mise en sécurité du logement – y compris Consuel » dont les prestations ne sont pas détaillées et dont il n’est pas établi qu’elles aient été justifiées par les agissements des locataires. Il convient donc de retrancher la somme de 794,58 euros correspondant à cette prestation. C’est donc une somme de 5 327,17 euros qui sera retenue pour ces travaux.
Dans ces conditions, il y a lieu de retenir la somme globale de 5 747,17 euros au titre des dégradations locatives.
Enfin, il n’est pas contesté que le dépôt de garantie de 729,82 euros a été versé par les locataires et qu’il a été retenu par le bailleur. Du fait de la caractérisation des dégradations locatives, il convient de déduire ce montant de la somme totale due.
Monsieur [E] [O] et Madame [S] [O] seront donc solidairement condamnés à payer à la SA INLI GRAND EST la somme de 5 017,35 euros au titre des dégradations locatives.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [E] [O] et Madame [S] [O] succombent à l’instance de sorte qu’ils doivent être condamnés in solidum aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA INLI GRAND EST et en l’absence d’éléments sur la situation financière des défendeurs, Monsieur [E] [O] et Madame [S] [O] seront condamnés in solidum à verser à la demanderesse la somme de 1 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [E] [O] et Madame [S] [O] solidairement à verser à la SA INLI GRAND EST la somme de 2 741,00 € au titre de l’arriéré locatif, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [E] [O] et Madame [S] [O] à la SA INLI GRAND EST la somme de 5 017,35 € au titre des dégradations locatives ;
DÉBOUTE la SA INLI GRAND EST du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE Monsieur [E] [O] et Madame [S] [O] in solidum à verser à la SA INLI GRAND EST une somme de 1 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [E] [O] et Madame [S] [O] in solidum aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 7 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière.
La greffière, Le juge,
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