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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 8 avr. 2026, n° 23/02174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
08 Avril 2026
N° RG 23/02174 – N° Portalis DB3R-W-B7H-Y5J6
N° Minute : 26/00798
AFFAIRE
[A] [J]
C/
CPAM DES HAUTS DE SEINE
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [A] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant
Assisté de Me Fabienne GLEMAIN-GRUSSENMEYER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 4, Me Sophie ACQUERE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 393
DEFENDERESSE
CPAM DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [F] [O], munie d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 09 Février 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Frédéric CHAU, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Karine RIES, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 mai 1997, M. [A] [J] a été victime d’un accident de trajet qui a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine.
Par certificat médical du 21 avril 2023, M. [J] a déclaré une rechute.
Le 28 juin 2023, la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine a notifié à M. [J] une décision de refus de prise en charge de la rechute.
M. [J] a saisi la commission médicale de recours amiable par lettre recommandée du 10 juillet 2023.
Lors de sa séance du 3 octobre 2023, la commission a confirmé la décision de refus de prise en charge.
Par requête du 20 octobre 2023, M. [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre afin de contester le refus de prise en charge de la rechute.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 février 2026, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
A l’audience, M. [J] demande au tribunal d’ordonner la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire aux fins de dire que la rechute du 21 avril 2023 relève de la législation sur les accidents du travail.
A l’appui de sa demande, il fait valoir que son genou n’a jamais été pris en charge comme il l’aurait dû. Il indique qu’il s’agissait d’un problème au genou et non d’une entorse et que les taux d’IPP attribués sont considérablement différents en la matière. Il ajoute qu’il y a un doute dans le rapport de la commission médicale de recours amiable sur l’imputabilité de la lésion à l’accident.
En réplique, la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine demande au tribunal de :
— débouter M. [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. [J] aux entiers dépens.
Elle indique que le rapport de la commission médicale de recours amiable n’est pas produit par le demandeur. Elle fait valoir que la rechute n’a pas été prise en charge compte tenu du fait qu’il s’agit d’une chondropathie à savoir une dégénérescence du cartilage. Elle soutient qu’il s’agit d’un état indépendant évoluant pour son propre compte.
Il est fait référence aux écritures déposées de part et d’autre à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de prise en charge de la rechute
L’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale dispose que sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
L’article L. 443-2 du code de la sécurité sociale prévoit que si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d’assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute.
Dès lors que la rechute ne bénéficie pas de la présomption d’imputabilité, il appartient à la victime d’apporter la preuve qu’il existe un lien direct et unique entre les manifestations douloureuses et le traumatisme initial.
Conformément aux dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, le certificat de rechute du 21 avril 2023 comporte les constatations suivantes : « G# dégradation du genou gauche avec chondropathie tri compartimentale à prédominance médicale associée à fissuration postéro moyenne du ménisque médiale ».
L’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale permet à l’assuré de solliciter le rapport complet de la commission médicale de recours amiable. Or, M. [J] qui affirme l’avoir sollicité ne produit aucun élément permettant de le vérifier. L’absence de se rapport ne permet pas au tribunal d’étudier la demande de M. [J] au regard des motivations de la commission médicale de recours amiable pour confirmer la décision de refus de prise en charge de la rechute.
Il incombe à M. [J] d’apporter des éléments afin d’établir un lien direct entre le certificat médical du 21 avril 2023 et l’accident du 13 mai 1997.
M. [J] verse un certain nombre de pièces aux débats, notamment un rapport d’expertise médicale du 25 octobre 1999 dont il ressort « par contre, si un examen complémentaire (telle une arthrographie ou un arthroscanner) était pratiqué et démontrait qu’il existait une récidive méniscale il faudrait alors rouvrir le dossier d’accident du travail et accepter la rechute.
Le diagnostic porté est donc celui de la découverte d’un kyste poplité mais la cause de ce kyste n’a pas encore été démontrée ». Il est également précisé qu’un kyste poplité peut accompagner soit une arthrose, soit une lésion méniscale.
Le tribunal relève que l’expertise du 25 octobre 1999 concerne une demande de rechute du 15 avril 1999. Monsieur [J] explique qu’il y a une erreur depuis le début puisque comme cela apparaît sur le rapport d’expertise, sa lésion initiale a été considérée comme une entorse alors qu’il y avait une atteinte méniscale qui a justifié une méniscectomie interne. Pour autant, l’expert conclut à l’absence de lien de causalité entre le kyste poplité objet de la rechute déclarée en 1999 et l’accident de 1997 par manque d’élément probant.
De ce fait, ce rapport d’expertise n’apporte pas d’élément éclairant directement le tribunal sur l’état de santé de M. [J] au moment de la rechute déclarée en 2023, ni sur son éventuelle imputabilité à l’accident de 1997.
M. [J] produit également le rapport médical de révision du taux d’incapacité, qui cite le certificat médical du 13 juin 2024, selon lequel l’état de celui-ci s’est aggravé « avec apparition d’une chondropathie post ménisectomie (comme on le voit régulièrement) qui entraine des épisodes de douleurs récurrentes avec parfois hydarthrose (…). Cet état peut être attribué à des conséquences de son accident du 13/05/1997 ». Le médecin-conseil de la caisse conclut son rapport ainsi : « compte-tenu de l’ancienneté de l’accident du travail, des lésions actuellement en cours (« chondropathie tricompartimentale à nette prédominance fémorotibiale interne. Méniscopathie très évoluée, compliquée d’une pathologie fissuraire postéromoyenne. Petit kyste poplité sans complication patente franche »), il s’agit d’un état indépendant évoluant pour son propre compte, l’accident du travail a épuisé ses effets. Il n’est pas possible d’imputer de façon sûre et certaine les symptômes actuels au fait accidentel du 13/05/1997 ».
Il résulte de ces éléments que M. [J] ne rapporte ni la preuve, ni un commencement de preuve d’un lien direct et unique entre les symptômes relevés par certificat médical du 21 avril 2023 et l’accident de trajet du 13 mai 1997.
Par conséquent, le tribunal s’estimant suffisamment informé, il y a lieu de rejeter la demande d’expertise médicale.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner M. [J] aux dépens de l’instance, dès lors qu’il succombe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DEBOUTE M. [A] [J] de sa demande d’expertise médicale judiciaire ;
DEBOUTE M. [A] [J] de sa demande de prise en charge de la rechute du 21 avril 2023 au titre de l’accident de trajet du 13 mai 1997 ;
CONDAMNE M. [A] [J] aux entiers dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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