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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 19 févr. 2026, n° 25/01493 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01493 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/01493 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QWJU
du 19 Février 2026
affaire : [Q] [B]
c/ S.A.S. IMPERIAL, [T] [W]
Copie exécutoire délivrée à
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE DIX NEUF FÉVRIER À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 02 Septembre 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Madame [Q] [B]
domiciliée : chez PARNASSE IMMOBILIER
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.S. IMPERIAL
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non comparant, Non représenté
Monsieur [T] [W]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Non comparant, Non représenté
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 08 Janvier 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 19 Février 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 6 septembre 2023, Madame [Q] [B] a donné à bail commercial à la S.A.S. IMPARIAL des locaux commerciaux situés [Adresse 2] à [Localité 5] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1200 euros, hors taxes et charges.
Par acte de cautionnement en date du 15 septembre 2023, Monsieur [T] [W] s’est porté caution solidaire de la S.A.S. IMPARIAL.
Le 24 juillet 2025, Madame [Q] [B] a fait délivrer à la S.A.S. IMPERIAL un commandement de payer les loyers visant la cause résolutoire insérée au bail.
Par actes de commissaire de justice en date du 2 septembre 2025, Mme [Q] [B] a fait assigner la S.A.S. IMPERIAL et Monsieur [T] [W], es qualité de caution solidaire, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir :
— Constater à titre principal, sur le fondement des dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce, la résiliation de plein droit du bail commercial par l’effet de la clause résolutoire à la date du 25 aout 2025 ;
— Constater le défaut de régularisation de la dette par la caution ;
— Ordonner l’expulsion de la S.A.S. IMPERIAL et de tous occupants de son chef dans les locaux situés [Adresse 2] à [Localité 5] avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier;
— les condamner solidairement au paiement d’une provision de 3876 euros selon décompte arrêté au 25 aout 2025 ;
— fixer l’indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dues ; qui s’élève à ce jour à la somme de 1292 euros et qui sera due jusqu’à libération effective des lieux ;
— les condamner solidairement tant que de besoin au paiement de ladite indemnité d’occupation ;
— les condamner au paiement de la somme de 1200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer et la dénonce à la caution.
Le bailleur a justifié de l’absence de créanciers inscrits sur le fonds de commerce du locataire, par la communication d’un état relatif aux inscriptions des privilèges et publications à la date du 22 aout 2025.
La S.A.S. IMPERIAL régulièrement assignée selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile n’a pas constitué avocat.
Monsieur [T] [W], régulièrement assigné par acte remis à personne, n’a pas constitué avocat.
Par une ordonnance du 5 décembre 2025, la réouverture des débats a été ordonnée afin de permettre à Madame [Q] [B], d’apporter toutes précisions utiles quant à la matérialité le fondement textuel de l’acte de cautionnement du 15 septembre 2023 et s’exprimer sur les demandes vis-à-vis de Monsieur [W].
A l’audience du 8 janvier 2026, Madame [B], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes. Elle a précisé dans une note adressée dans le respect du contradictoire, concernant le cautionnement, que deux articles issus de la loi de 1989, relatifs au bail d’habitation y figurent alors qu’il s’agit en l’espèce d’un bail commercial. Mais que les règles relatives au bail d’habitation sont plus strictes, que l’acte de cautionnement ne peut en conséquence s’en trouvé affecté et que les articles 2288 à 2320 du code civil, articles applicables à tous les cautionnements ont été respectés.
La S.A.S. IMPERIAL et Monsieur [T] [W] n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du bail et l’expulsion du locataire
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, Madame [Q] [B] verse aux débats le contrat de bail commercial en date du 6 septembre 2023 liant les parties, le commandement de payer en date du 24 juillet 2025, rappelant la clause résolutoire et régulièrement signifié, et le détail des sommes dues.
Dans ce contrat, est insérée une clause résolutoire applicable de plein droit notamment en cas de non-paiement des loyers et des charges, un mois après un commandement de payer resté infructueux.
Il ressort des éléments versés aux débats que le commandement de payer, signifié à la requête de Madame [Q] [B] par acte de commissaire de justice le 24 juillet 2025, à la S.A.S. IMPERIAL, puis dénoncé à la caution M.[W] par acte du 28 juillet 2025, visant la clause résolutoire, portant sur la somme de 2584 euros, est demeuré infructueux dans le mois de sa délivrance, à défaut d’éléments contraires portés à la connaissance du juge par la partie défenderesse, non comparante.
Les conditions préalables à la résiliation de plein droit prévue au contrat se trouvant ainsi réunies, il convient de faire droit à la demande de constatation de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire à la date du 24 août 2025.
L’occupation d’un local sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite, de sorte qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion de la S.A.S. IMPERIAL, devenue occupante des lieux sans droit ni titre après résiliation du contrat de bail.
Sur les demandes provisionnelles
L’article 835 al.2 du code de procédure civile prévoit notamment que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
Sur l’arriéré locatif
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il ressort du décompte en date du 25 aout 2025 versé aux débats, que la S.A.S. IMPERIAL demeure redevable de la somme de 3876 euros au titre des loyers et charges impayés, arrêtée au mois d’aout 2025 inclus.
Il est de principe que le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges conformément aux termes du bail.
Dès lors, en l’absence de contestation sérieuse, la S.A.S. IMPERIAL sera condamnée au paiement de la somme de 3876 euros arrêtée au mois d’août 2025 inclus.
Sur l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
La S.A.S. IMPERIAL qui se maintient dans les lieux depuis la résiliation du bail est redevable à compter du mois de septembre 2025 d’une indemnité d’occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du local et destinée à compenser la perte de jouissance du bien.
Cette indemnité provisionnelle sera en conséquence fixée au montant du loyer et des charges, soit à la somme provisionnelle mensuelle de 1292 euros à compter du 1er septembre 2025, jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés du local.
La S.A.S. IMPERIAL sera condamnée à son paiement.
Sur le cautionnement
L’article 2294 du code civil dispose que « le cautionnement doit être exprès ».
L’article 2297 du code civil précise qu'« à peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres.
Si la caution est privée des bénéfices de discussion ou de division, elle reconnaît dans cette mention ne pouvoir exiger du créancier qu’il poursuive d’abord le débiteur ou qu’il divise ses poursuites entre les cautions. A défaut, elle conserve le droit de se prévaloir de ces bénéfices ».
En l’espèce, Madame [Q] [B] a donné à bail commercial à la S.A.S. IMPERIAL des locaux commerciaux situés [Adresse 2] à [Localité 5].
Un acte de cautionnement solidaire a été signé par Monsieur [T] [W], gérant de la société susmentionnée, le 15 septembre 2023 au profit de la bailleresse au titre des sommes dues par la SAS IMPERIALE au titre des loyers et charges, impôts et taxes, réparations, indemnités d’occupation dues après la résiliation du bail et tous intérêts pour un montant maximum de 129 600€. Il a renoncé aux bénéfices de discussion et division.
Ledit acte de cautionnement bien qu’il fasse référence à la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation après la mention manuscrite apposée par M.[W], fait bien référence aux dispositions applicables en matière de cautionnement à savoir les articles 2299, 2305, 2306 et comprend bien la mention manuscrite de Monsieur [T] [W] prévue à l’article 2297 dudit code à savoir qu’il s’engage en qualité de caution à payer au créancier les sommes dues par le débiteur, à savoir la SAS IMPERIAL en cas de défaillance de celle-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres soit 129 600 euros.
Dès lors, force est de considérer que l’acte est conforme aux dispositions susvisées en ce qu’il en comprend les mentions prévues à peine de nullité.
En conséquence, Monsieur [W] en sa qualité de caution de la société IMPERIALE au titre du bail commercial conclu par cette dernière sera condamnée solidairement avec cette dernière au paiement de la somme provisionnelle de 3876 euros arrêtée au mois d’août 2025 inclus et à une indemnité d’occupation provisionnelle de 1292 € par mois à compter du 1er septembre 2025 jusqu’à libération des lieux.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il sera alloué à Mme [Q] [B] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La S.A.S. IMPERIAL et Monsieur [T] [W], qui succombent seront condamnés in solidum au paiement de cette somme et aux entiers dépens en ce compris, le coût du commandement de payer et la dénonce de la caution.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir comme elles aviseront, mais dès à présent,
CONSTATONS la résiliation du bail commercial du 6 septembre 2023 liant Madame [Q] [B] et la S.A.S. IMPERIAL portant sur les locaux à usage commercial situés [Adresse 2] à [Localité 5], par l’effet de la clause résolutoire à la date du 24 août 2025, ainsi que l’occupation sans droit ni titre du local à usage commercial,
ORDONNONS à la S.A.S. IMPERIAL et à tous occupants de son chef, de libérer les locaux litigieux à compter du délai d’un mois de la signification de la présente ordonnance,
ORDONNONS, à défaut de se faire dans le délai imparti, l’expulsion de la S.A.S. IMPERIAL et de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
CONDAMNONS solidairement la S.A.S. IMPERIAL et Monsieur [T] [W] à payer à Madame [Q] [B] à titre provisionnel, la somme de 3876 euros au titre des loyers et charges échus au mois d’aout 2025;
CONDAMNONS solidairement la S.A.S. IMPERIAL et Monsieur [T] [W] à payer à Madame [Q] [B] une indemnité d’occupation provisionnelle de 1292 euros par mois à compter du 1er septembre 2025, jusqu’à la libération effective des lieux,
CONDAMNONS in solidum la S.A.S. IMPERIAL et Monsieur [T] [W] à payer à Madame [Q] [B] la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS in solidum la S.A.S. IMPERIAL et Monsieur [T] [W] aux dépens de la présente procédure, comprenant le coût du commandement de payer du 24 juillet 2025 et la dénonce de la caution,
REJETONS le surplus des demandes,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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