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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 21 janv. 2025, n° 25/00386 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00386 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N RG 25/00386 – N Portalis DB3S-W-B7J-2P5C
MINUTE: 25/132
Nous, Raphaëlle AGENIE-FECAMP, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [H] [D]
né le 19 Février 1990 à
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation : LE CENTRE HOSPITALIER ROBERT-BALLANGER
présent assisté de Me Tristan HANVIC, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
M. LE PREFET DE LA SEINE [Localité 6]
Absent
INTERVENANT
LE CENTRE HOSPITALIER ROBERT-BALLANGER
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 20 janvier 2025
Le 11 Janvier 2025, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [H] [D].
Depuis cette date, Monsieur [H] [D] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de LE CENTRE HOSPITALIER ROBERT-BALLANGER.
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [H] [D] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le 15 Janvier 2025, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [H] [D].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 20 janvier 2025
A l’audience du 21 Janvier 2025, Me Tristan HANVIC, conseil de Monsieur [H] [D], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Vu l’expertise psychiatrique du Dr [O] en date du 11 01 2025 ;
Vu l’arrêté municipal pris le 11 01 2025 par le maire de [Localité 8] et décidant d’une admission provisoire en soins psychiatriques sans consentement de [H] [D];
Vu l’arrêté préfectoral pris par [J] [V] sous-préfète de Seine [Localité 7] et daté du 13 01 2024 ordonnant l’admission en hospitalisation complète de [H] [D] ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 12 01 2025 par le Dr [K];
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 14 01 2025 par le Dr [W];
Vu l’arrêté préfectoral pris par [J] [V] sous-préfète de Seine [Localité 7] et daté du 14 01 2025;
Vu la saisine par le préfet du juge des libertés et de la détention reçue au greffe de la juridiction le 15 01 2025;
Vu l’avis motivé rédigé le 15 01 2025 par le Dr [P];
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 20 01 2025;
Vu le débat contradictoire en date du 21 01 2025 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L3213-1 et suivants du code de la santé publique ;
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Sur le moyen d’irrégularité tiré de l’ancienneté de l’avis médical motivé
Le conseil se désiste de son moyen d’irrégularité. Il convient de lui en donner acte.
Sur le fond
[H] [D] était hospitalisé (e) au Centre Hospitalier Robert Ballanger sans son consentement le 11 01 2025 dans les conditions rappelées ci-dessus après avoir été interpellé pour des faits de recel de vol.
L’expertise psychiatrique du Dr [O] en date du 11 01 2025 décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : raisonnement altéré par des idées délirantes à thématique mégalomaniaque, discours incohérent et marqué par des associations d’idées non linéaires, hallucinations acoustico-verbales, déni des faits, incurie.
Etait constaté le risque d’atteinte à la sûreté des personnes ou à l’ordre public.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité, notamment la banalisation des faits reprochés et la persistance d’un comportement imprévisible et concluaient que la prise en charge de [H] [D] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L’avis motivé daté du 15 01 2025 constatait que le patient était calme et de bon contact, stable au plan comportemental, qu’il adhérait aux traitements et aux soins et qu’il acceptait le projet thérapeutique en ambulatoire.
L’état de santé de [H] [D] était considéré comme compatible avec son audition par le juge des libertés et de la détention.
A l’audience, [H] [D] déclarait que ça se passe bien, qu’il n’a pas pris la bonne dose de médicament, qu’il est « tombé dans les pommes », suite à quoi les pompiers l’ont emmené aux urgences. Il s’agit de sa 1ère hospitalisation en psychiatrie et il a un traitement depuis 2009. Il n’a pas d’hébergement, il vit dans la rue depuis 2019, il est « directeur d’environnement » et « directeur de sécurité ». Il n’a plus de contact avec sa famille. Il souhaite rester à l’hôpital mais tout en continuant d’aller au travail. Il envisage d’acheter une maison.
Le conseil de [H] [D] était entendu en ses observations.
Il résulte de l’ensemble des éléments joints à la requête et contradictoirement débattus à l’audience, que la procédure relative à l’admission de [H] [D] en hospitalisation complète est régulière, que les troubles du comportement persistent, nécessitent des soins, et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Donnons acte au conseil de son désistement de ses conclusions d’irrégularité
Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [H] [D] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 4], le 21 Janvier 2025
Le Greffier
Lucie BEAUROY-EUSTACHE
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Raphaëlle AGENIE-FECAMP
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure pénale
- Code de la santé publique
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