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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, saisies immobilieres vd, 1er déc. 2025, n° 25/00051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
N° RG 25/00051 – N° Portalis DBXU-W-B7J-II57
JUGEMENT DU LUNDI 01 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marine DURAND, juge de l’exécution
Statuant par application de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire
Greffier : Audrey JULIEN
PARTIES
Créancier poursuivant :
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 9]
représenté par Me Emmanuelle LAILLET-TOUFLET, substituée par Me MICHAUD
Débiteurs saisis :
Monsieur [P] [L]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 12] (COLOMBIE)
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Madame [Y] [T] [E]
née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 10] (COLOMBIE)
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Xavier HUBERT, avocat au barreau de l’EURE,
DEBAT : en audience publique du 06 octobre 2025
Jugement réputé contradictoire en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du Code de Procédure Civile
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandements aux fins de saisie immobilière délivrés respectivement les 4 et 12 décembre 2017 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, et publiés le 30 janvier 2018 au Service de la Publicité foncière de [Localité 11] Volume 2018 n°4 et 5, le CREDIT FONCIER DE FRANCE (CFF) a fait saisir un bien immobilier appartenant à Monsieur [P] [L] et à Madame [Y] [T] [E] et situé sur la commune du [Adresse 14], cadastré Section AR n° [Cadastre 5] et [Cadastre 7].
Par actes d’huissier séparés des 29 et 31 mars 2018 délivrés selon les mêmes modalités que celles susmentionnées, le CFF a assigné M. [D] et Mme [T] [E] devant le juge de l’exécution de ce tribunal au visa des articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6, R322-15 à R322-19 du code des procédures civiles d’exécution aux fins de :
— constater la validité de la présente procédure de saisie immobilière,
— statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes,
— mentionner le montant de sa créance,
— déterminer les modalités de la poursuite.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evreux le 3 avril 2018.
Par jugement du 2 décembre 2019, mentionné en marge du commandement susvisé le 6 décembre suivant, le juge de l’exécution de ce tribunal a prorogé les effets dudit commandement pour une durée de deux ans.
Par ordonnance du 6 juillet 2020, mentionnée en marge dudit commandement le 14 août 2020, le juge de l’exécution de ce tribunal a suspendu la procédure de saisie immobilière pour une durée ne pouvant excéder deux ans à compter de la décision de recevabilité de la situation de surendettement des défendeurs et rappelé la suspension subséquente du délai de péremption dudit commandement.
Par jugement du 5 décembre 2022, mentionné en marge du commandement le 26 décembre 2022, le juge de l’exécution de ce tribunal a prolongé les effets du commandement pour une durée de cinq ans.
Suivant jugement du 7 octobre 2024, le juge de l’exécution de ce tribunal a :
— constaté le caractère non écrit de la clause « Cas d’exigibilité anticipée – Déchéance du terme » de l’article 11 des conditions générales des prêts n°1054793 et n°1054794 consentis par le CFF à M. [D] [K] et à Mme [T] [E] et constatés par acte reçu par Maître [I] [N] le 31 juillet 2010 ;
— débouté le CFF de l’intégralité de ses demandes ;
— condamné le CFF aux entiers dépens de l’instance.
Suivant arrêt rendu par défaut le 5 juin 2025, la chambre de la proximité de la Cour d’appel de [Localité 13] a :
— annulé le jugement susmentionné ;
— constaté que le CFF, créancier poursuivant, est conformément aux exigences édictées par l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ;
— mentionné les créances du CFF aux sommes de 47.518,64 euros pour le prêt au taux zéro, outre les cotisations d’assurance de 17,38 euros par mois à compter de décembre 2024 et de 202.717,69 euros au titre du prêt PAS, avec intérêts au taux contractuel de 4,20% à compter du 20 novembre 2024, outre les cotisations d’assurance à hauteur de 86,26 euros par mois à compter de décembre 2024 ;
— ordonné la vente forcée du bien saisi ;
— renvoyé les parties devant le juge de l’exécution de ce tribunal aux fins de poursuite de la procédure ;
— dit que les dépens de première instance et d’appel seront compris dans les frais taxés de la vente ;
— condamné M. [D] [K] et Mme [T] [E] à verser au CFF la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par actes de commissaire de justice des 9 et 16 juillet 2025 remis à étude et selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, ledit arrêt a été signifié respectivement à M. [D] [K] et à Mme [T] [E].
Suivant conclusions régulièrement signifiées aux défendeurs par actes de commissaire de justice des 27 août et 2 septembre 2025 remis selon les mêmes modalités que celles susmentionnées, le CFF sollicite la fixation de la date d’adjudication.
A l’audience du 6 octobre 2025, le créancier poursuivant, représenté par son conseil, s’en est rapporté à ses écritures.
Mme [T] [E], représentée par son conseil, a sollicité un renvoi pour répondre aux écritures adverses. Il lui a alors été fait remarquer que le rétablissement de l’affaire au rôle était consécutif à l’arrêt précité ayant notamment ordonné la vente forcée du bien saisi de sorte qu’aucun moyen de fond ni même de demande d’autorisation de vente amiable ne pouvaient utilement prospérer en l’état de cette procédure. Sa demande de renvoi a été rejetée.
M. [D] [K] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’état de la procédure, et compte tenu de la dernière décision de la cour, rien ne s’oppose à la fixation d’une nouvelle date de vente.
Le créancier poursuivant sollicite la désignation de la SCP [F] [V] pour procéder à la visite du bien saisi et il convient de faire droit à sa demande.
Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées, conformément aux articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. A ce titre, il sera rappelé qu’il résulte desdites dispositions que la publicité légale s’entend de la publication d’un avis de vente dans un journal d’annonces légales outre celle d’un avis simplifié dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale. Ainsi, toute publicité supplémentaire qui n’aurait pas été dûment autorisée par le juge de l’exécution saisi à cette fin par requête sera supportée par le seul créancier poursuivant.
Les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
FIXE l’audience d’adjudication au lundi 30 mars 2026 à 10h30 au Tribunal Judiciaire d’Evreux, [Adresse 8] ;
DIT qu’en vue de cette vente, la SCP [F] [V] pourra procéder à la visite des lieux dans la quinzaine précédant la vente pendant la durée d’une heure, avec l’assistance si besoin d’un serrurier et d’une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié utile à la procédure de saisie ;
DIT qu’en cas d’empêchement, le commissaire de justice commis pourvoira à son remplacement ;
DIT qu’il sera procédé aux mesures de publicité conformément aux articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe.
Ainsi jugé et ont signé le 1er décembre 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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