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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. 1, 6 mai 2025, n° 24/01681 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01681 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. PACIFICA, société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous |
Texte intégral
N° RG 24/01681 – N° Portalis DBXY-W-B7I-FFL6
Minute N°
Chambre 1
DEMANDE EN REPARATION DES DOMMAGES CAUSES PAR DES VEHICULES TERRESTRES A MOTEUR
Rédacteur :
L.-H. BENSOUSSAN
expédition conforme
délivrée le :
Maître [I] [Z]
Maître [T] [S]
Maître [W] [O]
Service des expertises
copie exécutoire
délivrée le :
Maître [I] [Z]
Maître [T] [S]
Maître [W] [O]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 06 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Agnès RENAUD, Première vice-présidente,
ASSESSEURS : Madame Aurore POITEVIN, Vice-présidente,
Madame Louise-Hélène BENSOUSSAN, Magistrat honoraire juridictionnel ;
GREFFIER lors du prononcé : Monsieur Antoine HOCMARD ;
DÉBATS : en audience publique le 04 Mars 2025, date à laquelle la présidente a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et le prononcé renvoyé au 06 Mai 2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile ;
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le SIX MAI DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [N]
né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 12]
représenté par Maître Iannis ALVAREZ de la SELARL SYNELIS AVOCATS, avocats au barreau de LORIENT
DÉFENDERESSES :
S.A. PACIFICA
société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 352 358 865, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Olivier BOULOUARD de la SELARL MAGELLAN, avocats au barreau de BREST
MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE D’ARMORIQUE
organisme de sécurité sociale dont le siège est sis [Adresse 5], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Louis DUVAL de la SELARL CABINET DUVAL, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE – PAYS DE LA LOIRE
caisse de réassurances mutuelles agricoles immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Rennes sous le numéro 383 844 693, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
non représenté
LE LITIGE
Monsieur [V] [N] est exploitant agricole, associé du Gaec de Lagad Ven et affilié, à ce titre, auprès de la Mutualité Sociale Agricole d’Armorique.
Dans le cadre du moissonnage d’une parcelle de son exploitation agricole, il a fait appel à la société Eta Guedes Kroaz Toull, laquelle a dépêché, sur place, pour opérer la récolte, une moissonneuse et deux salariés, messieurs [G] et [A].
Le 27 août 2019, alors que la moisson était en cours, et qu’un bourrage s’était produit dans la trémie de la moissonneuse batteuse, qui était conduite par un des deux salariés de la société, monsieur [N] est monté sur l’engin afin de débloquer la trémie.
Au cours de cette opération, monsieur [N] a chuté dans la trémie et sa jambe droite a été happée par la vis sans fin située au fond de la trémie.
Au regard de la gravité des lésions, un chirurgien orthopédiste a été amené sur les lieux depuis l’Hôpital de la [8] et a procédé à l’amputation de la jambe, au niveau du mollet droit.
Une enquête pénale a été diligentée et la compagnie d’assurance Pacifica, assureur du véhicule impliqué, a émis des réserves de garanties dans l’attente du résultat de l’enquête.
Le 20 mars 2020, la procédure pénale a été classée sans suite par le parquet de [Localité 14].
Exposant que depuis la communication du procès-verbal aux parties, il n’avait obtenu aucune réponse de l’assureur sur la garantie, monsieur [N] a, par actes des 29 et 30 août et 5 septembre 2024, attrait par devant le tribunal judiciaire de Quimper, la compagnie d’assurance Pacifica, la Mutualité Sociale Agricole d’Armorique et Groupama Loire Bretagne, assureur complémentaire santé, aux fins de voir statuer sur les responsabilités et sur l’indemnisation de ses préjudices, sollicitant en outre, une expertise médicale.
Sur ces assignations, la compagnie d’assurance Pacifica et la Mutualité Sociale Agricole d’Armorique ont constitué avocat et les parties ont échangé leurs conclusions.
Groupama Loire Bretagne, organisme social immatriculé au RCS de [Localité 15] sous le n°383 844 693, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, a été régulièrement assignée par acte de la Selarl les commissaires de l’Ouest, commissaire de justice à [Localité 15], le 5 septembre 2024.
Elle n’a pas constitué avocat ni adressé au tribunal le montant de ses débours. Le jugement sera réputé contradictoire.
Sur ordonnance du juge de la mise en état du 07 février 2025, la clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries, prise à juge rapporteur, du 04 mars 2025.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 06 mai 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
En demande
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le janvier 2025, monsieur [V] [N], au visa de la loi du 5 [Date décès 11] 1985 et des articles L376-1 et suivants du code de la sécurité sociale, de l’article L124-3 du code des assurances et de l’article 1242 alinéas 1 et 5 du code civil, demande au tribunal de :
Dire et juger monsieur [N] recevable et bien fondé en sa demande,
À titre principal,
Dire et Juger que monsieur [N] a été victime d’un accident de la circulation impliquant le véhicule assuré auprès de Pacifica,
Condamner Pacifica à la réparation intégrale des préjudices de monsieur [N] conformément aux dispositions de la loi du 5 [Date décès 11] 1985,
À titre subsidiaire,
Dire et Juger que la responsabilité de la Sarl Eta Guedes Kroaz Toull au titre de sa responsabilité du fait des choses,
Dire et Juger la garantie de Pacifica acquise au titre de la responsabilité civile professionnelle de la Sarl Eta Guedes Kroaz Toull
Condamner Pacifica à la réparation intégrale des préjudices de monsieur [N] en application de la responsabilité du fait des choses tirés de l’article 1242 du code civil,
En tout état de cause,
Ordonner une expertise judiciaire et désigner tel expert qu’il plaira à la juridiction avec mission de :
Examiner la victime, Se faire remettre l’entier dossier médical, au besoin par les médecins et établissements de soins qui pourraient les détenir. A partir des déclarations des victimes, voire de son entourage et des documents médicaux recueillis, relater les circonstances de « l’agression » (sic).Décrire en détail les lésions initiales, les suites immédiates et leur évolution et décrire, en cas de difficulté particulière éprouvée par les victimes, les conditions de reprise de l’autonomie lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire, humaine ou matérielle ; en préciser la nature et la durée. Recueillir et retranscrire dans leur entier les doléances exprimées par les victimes, voire par son entourage, en lui faisant préciser les conditions, dates d’apparition et importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle ainsi que leurs conséquences sur la vie quotidienne. Déterminer la durée de l’incapacité de travail en indiquant si elle a été totale ou si une reprise partielle est intervenue et, dans ce cas, en préciser les conditions et la durée. Fournir les éléments propres à justifier un déficit fonctionnel temporaire en précisant les gênes temporaires subies par les victimes dans la réalisation de ses activités habituelles, en en précisant la nature (hospitalisation, astreinte aux soins, difficulté dans la réalisation des tâches ménagères…) et la durée. Décrire les séquelles imputables et définir l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions en chiffrant le taux de déficit physiologique en résultant. Dire si ces lésions et séquelles ont une incidence sur les aptitudes professionnelles ou l’exercice de l’activité professionnelle de la victime ; en définir l’importance et les caractéristiques après s’être prononcé sur son caractère direct et certain et son aspect définitif, Dégager et spécifier les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des souffrances endurées.Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du dommage esthétique imputable à l’agression en distinguant l’atteinte esthétique antérieure à la consolidation de celle résultant des séquelles définitives et permanentes. Dégager, en les spécifiant, les éléments caractérisant l’existence d’une perte d’agrément dans la vie personnelle ou de loisir de la victime, Dégager encore, en les spécifiant, les éléments propres à caractériser l’existence d’autres préjudices (préjudice sexuel, préjudice de rétablissement ou autres) en en précisant la nature, les caractéristiques et l’importance. Se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, appareillages ou prothèses nécessaires après consolidation. Préciser également les besoins d’assistance, tant avant qu’après consolidation. Dire si l’état des victimes est susceptible de modification en aggravation ou amélioration et, dans l’affirmative, donner toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité ; dans le cas où un nouvel examen paraîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé. S’adjoindre si besoin l’assistance d’un sapiteur en matière psychiatrique afin de procéder à l’évaluation des répercussions sur la victime.
Voir faire obligation au médecin expert d’avoir à déposer un pré-rapport.
Surseoir à statuer sur la liquidation des préjudices de monsieur [N], dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise à intervenir,
Condamner Pacifica à verser la somme de 30 000 euros à monsieur [N] à valoir sur son indemnisation définitive,
Déclarer l’ordonnance à intervenir commune et opposable à la Mutualité Sociale Agricole d’Armorique et Groupama Loire Bretagne Prévoyance,
Constater l’exécution provisoire de l’ensemble des dispositions civiles compte tenu de l’ancienneté du litige.
Monsieur [N] demande à titre principal la condamnation de la compagnie d’assurance Pacifica, en sa qualité d’assureur de la société Eta Guedes Kroaz Toull, à réparer l’intégralité de son préjudice sur le fondement de la loi du 5 [Date décès 11] 1985, et à titre subsidiaire a conclu à la condamnation de l’assureur à l’indemniser sur le fondement de l’article 1242 du code civil. Il a mis en cause les organismes sociaux, et a conclu, s’agissant du préjudice, à la mise en œuvre d’une expertise médicale.
Il a fait valoir que la loi du 5 [Date décès 11] 1985 était parfaitement applicable à une moissonneuse batteuse évoluant dans un champ, dès lors que l’engin n’était pas à l’arrêt au moment de l’accident, de sorte qu’il devait être assimilé à un piéton, expliquant qu’au moment de l’accident, la moissonneuse avait repris sa fonction de véhicule et non plus d’outil.
À titre subsidiaire, il a estimé que la responsabilité du fait des choses devait s’appliquer, le gardien de la moissonneuse étant la société, et ce faute pour le salarié de la société, conducteur de la machine, de l’avoir avisé du risque qu’il courait en remettant l’engin en route et faute de retenir une quelconque faute à son encontre qui serait exonératoire pour la société Eta Guedes Kroaz Toull.
**
En défense
1- Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 20 janvier 2025, la société Pacifica, au visa de la loi du 5 [Date décès 11] 1985 dite Loi Badinter et de l’article 1242 du code civil, demande au tribunal de :
À TITRE PRINCIPAL
Constater que monsieur [N] n’a pas été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré par Pacifica,
Débouter monsieur [N] de sa demande de réparation intégrale sur le fondement des dispositions de la loi du 5 [Date décès 11] 1985,
À TITRE SUBSIDIAIRE
Constater l’exonération totale de la Sarl Eta Guedes Kroaz Toull de sa responsabilité du fait des choses,
Constater l’absence d’acquisition de la garantie de Pacifica au titre de la responsabilité civile professionnelle de la Sarl Eta Guedes Kroaz Toull,
Débouter monsieur [N] de sa demande de réparation intégrale sur le fondement de la responsabilité du fait des choses fondée sur l’article 1242 du code civil,
Décerner acte à la société Pacifica de ce qu’elle formule les protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée,
Débouter monsieur [N] de sa demande tendant au versement d’une provision de 30.000 euros à valoir sur son indemnisation définitive,
Débouter monsieur [N] de toute demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
Condamner monsieur [N] à verser à Pacifica la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’assureur a conclu, à titre principal, au rejet de l’ensemble des demandes formées à son encontre. Il soutient que les faits ne constituaient pas en un accident de la circulation au sens de la loi du 5 [Date décès 11] 1985, dès lors qu’ils sont survenus alors que la moissonneuse-batteuse était à l’arrêt, et que la vis sans fin n’était pas en lien avec la fonction de circulation de l’engin, mais uniquement avec sa fonction outil.
Sur la responsabilité de son assuré au regard des dispositions de l’article 1242 du code civil il explique, pour s ‘en exonérer, que monsieur [N] a été la cause exclusive de son dommage. Il explique que monsieur [N] était sur l’engin à son initiative et que c’est lui qui a fait signe au conducteur de remettre la vis sans fin en marche, ajoutant que ce dernier, agriculteur avait déjà utilisé ce type de machines, et qu’il avait été le donneur d’ordre pour le débourrage de la machine, et ce alors qu’il n’était porteur d’aucun équipement de sécurité pour le faire. L’assureur considère que ce dernier a eu un comportement particulièrement imprudent l’exposant directement à un risque grave, qui était la cause exclusive de l’accident.
*
2- Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le la Mutualité Sociale Agricole d’Armorique, au visa de l’article L-376-1 du code de la sécurité sociale, demande à la juridiction de :
Condamner la société Pacifica à verser à la Mutualité Sociale Agricole d’Armorique la somme de 477 506,05 € à titre provisionnel au titre de son recours subrogatoire ;
Condamner la société Pacifica à verser à la Mutualité Sociale Agricole d’Armorique la somme de 1 191 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
Condamner la société Pacifica à verser à la Mutualité Sociale Agricole d’Armorique la somme de 2 130 € en indemnisation de ses frais irrépétibles ;
Condamner la société Pacifica aux entiers dépens exposés par la Mutualité Sociale Agricole d’Armorique, dont distraction au profit de la Selarl Cabinet Duval, Avocat.
La mutuelle a conclu à la responsabilité de la société Eta Guedes Kroaz Toull, considérant que la société était entièrement responsable des préjudices subis par son assuré. Elle a réclamé la condamnation de l’assureur à lui payer ses débours.
***
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions des articles 455 et 753 du code de procédure civile, le tribunal entend se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, rappelant, qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions d’une partie, l’article 4 du code de procédure civile prévoyant que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
***
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I- Sur l’applicabilité de la loi n°85-677 du 5 [Date décès 11] 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accident de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation
L’article 1er de ce texte énonce que ces dispositions s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur, ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
S’il est de jurisprudence établie que ce texte s’applique à une machine agricole circulant dans un champ dans le cadre de l’exécution du travail qui lui est assigné, il n’en demeure pas moins que, pour revêtir la qualification d’accident de la circulation, le fait dommageable doit être en lien avec la fonction de déplacement de l’engin, et ne pas résulter de la seule mise en œuvre de sa fonction d’outil.
En l’espèce, il résulte clairement des pièces produites aux débats, et particulièrement des auditions recueillies par les enquêteurs dans le procès-verbal d’enquête, auprès de la victime, de monsieur [Y] [G], conducteur de la machine, ainsi que de monsieur [B] [A], employé de la société et témoin de l’accident, que la moissonneuse-batteuse était à l’arrêt total au moment des faits et que c’est bien la seule fonction outil qui était utilisée, notamment lors de la remise en route de la vis de vidange pour reprendre la coupe.
En outre dans sa déclaration d’accident du 05 novembre 2017, monsieur [N] relate « Lors du déchargement de la moissonneuse… la trémie ne se vidant pas, le chauffeur m’a demandé d’aller chercher un outil pour casser les mottes… l’objet en mains je me suis rendu dans la trémie pour casser les mottes. Je me situais sur les marches prévues pour l’entretien de la trémie, et j’ai glissé lorsque le chauffeur a mis en marche la vis de vidange. Mon pied s’est coincé dans la vis sans fin du fond de la trémie ».
Bien qu’entraînée par le moteur permettant par ailleurs à la machine de rouler, cette vis sans fin est totalement indépendante de la fonction de déplacement, comme pouvant être mise en œuvre à l’arrêt de la machine, et ayant pour seul objet de vidanger les grains introduits dans la trémie de stockage après leur récolte.
Or, c’est le fonctionnement de cette vis sans fin qui est seul à l’origine de l’accident survenu à monsieur [N], lequel est descendu dans la trémie afin de casser avec un bâton les amas de grains agglomérés par l’humidité, et qui ne s’écoulaient donc plus correctement, empêchant ainsi la vis sans fin de remplir son office. C’est à cette occasion que, son pied ayant glissé, monsieur [N] a vu sa jambe droite happée et entraînée par la vis sans fin.
Ainsi, au moment de l’accident la moissonneuse-batteuse ne circulait pas et monsieur [N] intervenait dans la trémie dans le seul but de pallier à un dysfonctionnement de l’outil de coupe de celle-ci. La machine ne se trouvait manifestement plus en action de fauchage, mais en position de maintenance de l’un de ses outils.
La fonction de déplacement de l’engin étant donc totalement étrangère à la survenue de l’accident, celui-ci ne saurait recevoir la qualification d’accident de la circulation au sens de la loi du 5 [Date décès 11] 1985, peu important à cet égard que le moteur ait été en fonctionnement ou que le conducteur ait été présent sur son siège, si bien que le recours ne peut prospérer sur le premier fondement invoqué par la victime.
II- Sur la responsabilité de la société Eta Guedes Kroaz Toull, du fait des choses
Monsieur [N] invoque à titre subsidiaire la responsabilité contractuelle de la société Eta Guedes Kroaz Toull, en sa qualité de prestataire de services sur le fondement des dispositions de l’article 1242 du code civil. Il expose qu’au moment de l’accident, même s’il a pris l’initiative d’intervenir, les salariés de l’entreprise auraient agi comme lui, car il n’a commis aucune faute, expliquant que c’est lors de la remise en route du moteur, que les vibrations de la moissonneuse ont entraîné sa chute. Il observe qu’à ce moment précis il n’avait plus aucun rôle actif et que seul le conducteur de l’engin, en l’occurrence monsieur [G], en était le gardien en sa qualité de conducteur et de directeur de la mise en marche de la fonction déplacement et outil de la moissonneuse. Il considère qu’en conséquence, la réparation des préjudices subis à la suite de l’accident relève du régime de l’article 1242 du code civil, ladite société ayant souscrit auprès de la compagnie Pacifica un contrat d’assurance de responsabilité civile d’exploitation couvrant les dommages causés par l’engin agricole utilisé dans sa fonction outil, lorsque l’assurance obligatoire de véhicule terrestre à moteur n’est pas applicable.
*
La Mutualité Sociale Agricole d’Armorique soutient également que société Eta Guedes Kroaz Toull est responsable de l’intégralité du préjudice subi par monsieur [N] car ses salariés auraient dû imposer, à la victime, les consignes de sécurité qu’ils s’imposaient à eux-mêmes, conformément aux directives de leur employeur et aux recommandations de l’inspection du travail. De même ils auraient dû exiger de monsieur [N] qu’il quitte la trémie avant de remettre la machine en route. Ainsi l’accident aurait été évité.
*
La compagnie d’assurance Pacifica fait valoir que la preuve de l’engagement de la responsabilité de son assurée ne serait pas rapportée, dès lors que l’accident a eu pour cause exclusive les fautes d’imprudence commises par la victime qui :
agriculteur depuis 2017 avait une parfaite connaissance des engins agricoles, de leur fonctionnement et des mesures de sécurité à adopter pour la sécurité,aurait entrepris son opération de débourrage à sa seule initiative faisant signe à monsieur [G] pour remettre la vis sans fin en marche,ne portait pas d’équipements de sécurité,et ce alors que l’Inspection du travail a estimé le 14 avril 2022 que « le principe de précaution eut été, en l’espèce, de ne pas récolter cette parcelle considérant le risque induit de bourrage pour les travaux de récolte. Cette décision appartenait en premier au donneur d’ordre, l’exploitant agricole ».
Sur ce
L’article 1242 du code civil dispose : « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde ».
Le gardien d’une chose mobile est présumé de plein droit responsable du dommage qu’elle a causé. Le gardien pour s’exonérer de sa responsabilité, peut invoquer la faute de la victime si elle présente les caractéristiques de la force majeure. Lorsqu’elle n’est pas constitutive d’un cas de force majeure, la faute de la victime exonère partiellement le gardien de la chose, instrument du dommage, s’il prouve que la faute de la victime a contribué à son dommage.
Le principe de responsabilité du fait des choses trouvant son fondement dans la notion de garde, il appartient à la victime du dommage de démontrer que la personne à laquelle elle demande réparation de son dommage est le gardien de la chose à l’origine du dommage au sens de l’article précité.
L’application de l’article 1242 du code civil suppose donc, avant tout, rapportée par la victime, la preuve que la chose a été, de quelque manière et ne fût-ce que pour partie, l’instrument du dommage.
Lorsqu’il est établi que la chose était en mouvement au moment de la réalisation du dommage et qu’il y a eu un contact entre cette chose et le siège du dommage, la victime bénéficie de la présomption de causalité, le fait actif de la chose étant établi.
Le gardien est alors tenu pour responsable du dommage causé à la victime. Il ne peut s’exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve du caractère passif de la chose.
La seule possibilité pour lui de s’exonérer de sa responsabilité est de rapporter la preuve de l’existence d’une cause étrangère présentant les caractères de la force majeure.
En l’espèce, le dommage réside dans l’accident dont a été victime monsieur [N] qui a été amputé d’une partie de sa jambe droite et notamment de son pied, pris dans la vis sans fin de la trémie de l’engin agricole, appartenant à la société Eta Guedes Kroaz Toull et conduit par un salarié de cette entreprise. La vis s’est bien trouvée en mouvement au moment où la jambe de la victime est passée dans la trémie. Le rôle actif de la machine est ainsi établi.
L’assureur conteste le fait que la société Eta Guedes Kroaz Toull en la personne de son salarié, monsieur [G], était gardienne de l’engin agricole au moment de l’accident. Cependant force est de constater que tel est incontestablement le cas, dans la mesure où monsieur [G] assurait personnellement la conduite de la moissonneuse et a sciemment laissé intervenir monsieur [N] dans la trémie au mépris des règles de sécurité élémentaires. Au moment où monsieur [N], déséquilibré, va tomber, c’est bien monsieur [G], conducteur de l’engin, seul aux commandes, qui remet en route la moissonneuse et qui a le pouvoir de vérifier où se trouve monsieur [N]. Il exerce donc sur l’engin les pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle.
Il ressort de ce qui précède que la société Eta Guedes Kroaz Toull doit être déclarée responsable des conséquences de l’accident survenu à [Localité 13], le 27 août 2019 dont a été victime monsieur [V] [N].
Son assureur responsabilité civile, la société Pacifica, ne peut dénier sa garantie. Néanmoins la société Pacifica se défend à titre subsidiaire, sur le fondement contractuel, de toute responsabilité de son assuré, en opposant à monsieur [N] la faute qu’il aurait lui-même commise.
Pour pouvoir invoquer une exonération totale de la responsabilité de son assurée, la société Pacifica doit établir que le comportement fautif de la victime revêt les caractéristiques de la force majeure, c’est-à-dire les caractères d’imprévisibilité, d’irrésistibilité et d’évènement échappant au contrôle, étant rappelé que l’absence de l’une de ces trois caractéristiques fait tomber la notion de forme majeure.
Si l’assureur rappelle l’avis donné par l’Inspection du travail en 2022, indiquant qu’il est déconseillé de procéder aux moissons lorsque les champs sont humides, ce que tout le monde avait constaté ce jour-là, il échet de relever que ce rapport, établi par cet organisme à la suite d’un autre accident, lui mortel, survenu en [Date décès 11] 2007 dans une entreprise de travaux agricoles du Morbihan, relate que : « ….Le plus souvent le chauffeur reste aux commandes de la machine pour piloter la fonction de vidage pendant qu’une autre personne intervient avec un outil à manche pour pousser le grain. Cette intervention peut être assurée par un exploitant ou par le chauffeur et justifie une information particulière sur les risques qu’elle engendre. En tout état de cause, les dispositifs de sécurité tels qu’il sont prévus n’interdisent pas de façon certaine, ce genre de pratique… »
L’accident était donc prévisible, et ce d’autant que monsieur [N] n’était pas équipé de chaussures de sécurité pour descendre dans la trémie et que les salariés avaient eux, interdiction de la part de leur employeur d’y descendre pour débourrer la machine. Le comportement de monsieur [N] ne revêt donc pas un caractère imprévisible en ce que l’accident est survenu alors qu’il se trouvait encore dans la machine, ce que pouvait constater monsieur [G] de son siège.
L’accident ne revêt donc pas les caractéristiques de la force majeure, de sorte que l’assureur sera débouté de sa demande d’exonération totale du gardien.
Néanmoins, il est incontestable que monsieur [N], professionnel de l’agriculture et habitué à ce titre aux contraintes et dangers présentés par les diverses machines utilisées dans ce cadre, avait pleine conscience du risque important qu’il prenait en effectuant lui-même le débourrage, manœuvre à l’occasion de laquelle il a été blessé, ce qui est d’autant moins contestable qu’il a lui-même déclaré aux enquêteurs, sur les circonstances de l’accident, que c’est lui qui a fait signe pour remettre en route l’engin alors qu’il se positionnait sur les marches et qu’il ne savait plus s’il avait glissé à cause des vibrations de la moissonneuse ou bien s’il avait simplement voulu changer de position et enfin qu’il ne concevait pas de ne pas monter dans la trémie alors qu’il s’agissait de sa récolte.
Il apparaît en réalité que dans la volonté d’achever la récolte dans les meilleurs délais, monsieur [N], en accord avec monsieur [G], a délibérément choisi d’intervenir dans la trémie, et qu’il a manqué de vigilance, cette absence pouvant s’expliquer par le fait qu’il était déjà intervenu sur la machine, et par le fait qu’il n’était pas équipé notamment de chaussures lui évitant de glisser alors que l’humidité était encore très présente sur le site et sur l’engin agricole du fait des herbes humides.
Enfin il convient de relever que le procès-verbal d’accident a été classé sans suite par le Parquet qui a considéré que l’accident était dû à la faute d’imprudence commise par la victime au vu de tous les éléments d’enquête.
Ainsi la faute d’imprudence commise par monsieur [N], qui a admis avoir glissé au moment où il a validé la fin de son intervention et alors que la moissonneuse était mise en route pour activer la vis, constitue une faute ayant participé à la réalisation de son dommage, cette faute justifie de réduire son droit à indemnisation et non de l’exclure, cette imprudence fautive, alors qu’il se trouvait au bord de la trémie, ayant contribué à son dommage à hauteur de 50% au vu des circonstances de la cause.
Par conséquent, il convient de déclarer la société Eta Guedes Kroaz Toull responsable des dommages, tant corporels que matériels, soufferts par monsieur [N], mais tenant compte de la faute d’imprudence commise par la victime, de réduire son droit à indemnisation de 50 %.
En conséquence le droit à indemnisation de la Mutualité Sociale Agricole d’Armorique sera limité à 50%.
III- Sur le préjudice
Aux termes de l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. L’article 144 du code de procédure civile précise que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
La société Pacifica ne s’oppose pas à la demande d’expertise si la responsabilité de son assurée était retenue.
Compte tenu des lésions consécutives à l’accident, objectivées par les pièces médicales versées au débat, et notamment le certificat initial de description des lésions du 10 septembre 2019, constatant l’amputation traumatique du 1/3 distal du tibia droit, il convient donc d’ordonner l’expertise médicale de monsieur [N], confiée au Docteur [H] [L], avec la mission définie dans le dispositif de la décision, et d’allouer au demandeur, tenant compte du partage de responsabilité, une provision de 15 000 euros au regard des éléments de préjudices décrits dans la note établie par le docteur [K] du 23 [Date décès 11] 2020, prévoyant une Incapacité fonctionnelle qui pourrait être de l’ordre de 30% et une incapacité professionnelle de l’ordre de 50% à date de consolidation non encore acquise au jour de l’examen, et en considération de l’ancienneté de l’accident ainsi que de l’absence de provision versée au jour du jugement.
Il appartiendra à l’expert désigné de s’adjoindre en tant que de besoin l’aide d’un sapiteur dans une discipline autre que la sienne.
La consignation de 2000 euros demeurera à la charge de monsieur [N], demandeur à l’action en justice visant à son indemnisation.
IV- Sur les demandes de la MSA d’Armorique
Compte tenu de la mesure d’expertise ordonnée et de la mission confiée à l’expert, la créance de la Mutualité Sociale Agricole d’Armorique étant pour l’heure provisoire, l’organisme social sera débouté de sa demande de provision et devra produire à l’expert son relevé définitif des débours ainsi que son attestation d’imputabilité au regard des conclusions de l’expertise.
En application de l’article 378 du code de procédure civile, il apparaît en effet conforme à une bonne administration de la justice de surseoir à statuer sur les demandes définitives de la MSA, et notamment sur la demande au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, qui ne peut être calculée à ce stade de l’instance.
V- Sur les mesures de fin de jugement
Les demandes de fin de jugement des parties seront réservées dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise médicale.
La société Pacifica, au regard de la teneur du présent jugement sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles présentée à l’encontre de monsieur [N].
Il n’y a pas lieu à déclarer le jugement à intervenir commun et opposable aux organismes sociaux, ceux-ci ayant été régulièrement appelés à la cause.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition du greffe :
DIT que l’accident du 27 août 2019 n’est pas un accident de la circulation;
DIT que les dispositions de la loi du 5 [Date décès 11] 1985 ne sont pas applicables au présent litige;
FAIT application des dispositions de l’article 1242 alinéa 1er du code civil relatives à la responsabilité du fait des choses,
DIT que la société Eta Guedes Kroaz Toull, est titulaire de la garde de la chose, siège du dommage ;
DÉCLARE la société Eta Guedes Kroaz Toull, responsable au visa de l’article 1242 du code civil des préjudices subis par monsieur [V] [N] à l’occasion de l’accident survenu le 27 août 2019 ;
DIT que la faute commise par monsieur [V] [N] réduit de 50 % son droit à indemnisation;
SURSOIT à statuer sur l’indemnisation de monsieur [V] [N] ;
Avant dire droit, sur l’évaluation du préjudice de monsieur [V] [N]
ORDONNE l’expertise médicale de monsieur [V] [N] ;
DÉSIGNE pour y procéder le Docteur [H] [L], Expert judiciaire prés la cour d’appel de [Localité 15], demeurant au CH Cornouailles Pôle rééducation au [Adresse 6] à [Localité 9], Tel : [XXXXXXXX01]
lequel pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une autre spécialité que la sienne
Avec la mission suivante :
1º) Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2º) Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
Analyse médico-légale
3º) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi.
4º) À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ;
5º) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6º) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
7º) Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
8º) Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
9º) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
— Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
— Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
10º) Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
11º) Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
Évaluation médico-légale
12º) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ;
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
13º) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
14º) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés.
15º) Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
16º) Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
17º) Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
18º) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
19º) Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
20º) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
21º) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
22º) Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne)
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
— donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
DIT que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.
DIT que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport ;
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe.
DIT que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
DIT que l’original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans un délai de 8 mois à compter du sa saisine sauf prorogation expresse ;
FIXE à la somme de 2 000 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par monsieur [V] [N] à la régie d’avances et de recettes du Tribunal dans un délai de 2 mois à compter de la date du jugement ;
DIT que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises de la chambre pour contrôler les opérations d’expertise ;
RENVOIE à l’audience de mise en état du Vendredi 4 [Date décès 11] 2025 à 9 h 30 pour vérification du versement de la consignation ;
Dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise :
ALLOUE une indemnité provisionnelle de 15 000 euros à monsieur [V] [N] tenant compte du partage de responsabilité ;
CONDAMNE la société Pacifica à payer à monsieur [V] [N] la somme de 15.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
DIT que la provision allouée ne pourra s’imputer que sur les postes de préjudice à caractère personnel ;
DIT que le droit à indemnisation de la Mutualité Sociale Agricole d’Armorique sera limité à 50%;
DÉBOUTE la Mutualité Sociale Agricole d’Armorique de ses demandes provisionnelles;
SURSOIT à statuer sur les demandes définitives de la Mutualité Sociale Agricole d’Armorique ;
RÉSERVE les dépens et les demandes au titre de l’article 699 du code de procédure civile ;
RÉSERVE les demandes au titre des frais irrépétibles;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
LE GREFFIER
LA PRÉSIDENTE
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