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Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, ch. 1, 23 juin 2025, n° 22/00677 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00677 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE, S.A.S. CORREZE MARCHE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TULLE
JUGEMENT DU 23 JUIN 2025
RÔLE N° RG 22/00677 – N° Portalis 46C2-W-B7G-4N3
NATAF : 62A Demande en réparation des dommages causés à une personne par un immeuble
Minute n°2025/31
DEMANDEURS :
Monsieur [B] [Y]
né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 25], demeurant [Adresse 3]
Décédé le [Date décès 1] 2022 à [Localité 21]
S.A.S. CORREZE MARCHE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BRIVE sous le numéro 834069023 dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
Représentée par Me Mélanie COUSIN, avocat au barreau de TULLE
S.A. AXA FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
Représentée par Me Mélanie COUSIN, avocat au barreau de TULLE
DÉFENDEURS :
Monsieur [E] [K]
né le [Date naissance 10] 1960 à [Localité 20], demeurant [Adresse 13]
non comparant, ni représenté
La MATMUT,organisme mutualisite immatriculé au RCS de [Localité 23] sous le numéro 775 701 485 dont le siège social est sis [Adresse 16], es qualité d’assureur de l’immeuble propriété de M. [E] [K] selont contrat n° 980000344167Q, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Michel LABROUSSE, avocat au barreau de TULLE, substitué par Maître François ARMAND, avocat au barreau de TULLE
INTERVENANTS VOLONTAIRES :
Monsieur [D] [Y]
né le [Date naissance 11] 1975 à [Localité 25], demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Mélanie COUSIN, avocat au barreau de TULLE
Monsieur [C] [Y]
né le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 25], demeurant [Adresse 18]
Représenté par Me Mélanie COUSIN, avocat au barreau de TULLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
— Président : Cécile PAILLER, Vice-Présidente, juge rapporteur
— Assesseur : Jean-Pierre MATHIEU, Magistrat Honoraire, juge rapporteur
Lors du délibéré :
— Président : Cécile PAILLER, Vice-Présidente
— Assesseur :Caroline DELISLE, juge
— Assesseur : Jean-Pierre MATHIEU, Magistrat Honoraire
GREFFIER : Lors des débats : Brigitte BARRET ; lors du délibéré : Nicolas DASTIS
DÉBATS : À l’audience publique avec juges rapporteurs du 17 mars 2025, les parties ayant été avisées par le président que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 19 mai 2025, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Le délibéré a été prorogé le 23 juin 2025
Mise à disposition du jugement au greffe le 23 juin 2025
Rédigé par Madame Cécile PAILLER
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EXPOSÉ DU LITIGE
M. [B] [Y] était propriétaire d’un immeuble à destination commerciale sur la commune de [Localité 24], cadastré AT n° [Cadastre 15], sis au [Adresse 6], donné à bail, par acte notarié du 16 août 2017, à la SAS [Adresse 22], qui y exploite un commerce d’alimentation.
Cet immeuble confronte directement la parcelle AT n° [Cadastre 14] sise [Adresse 17], propriété de M. [E] [K], située en surplomb de la propriété [Y], sur laquelle était édifié un immeuble en très mauvais état, menaçant de s’effondrer, des chutes de pierres s’étant déjà produites.
M. [K] avait d’ailleurs adressé le 17 novembre 2018 à M. [Y] un courrier en ce sens, lui indiquant que des morceaux de pierre étaient susceptibles de tomber dans la cour de son immeuble et qu’il était donc dangereux d’utiliser cette partie.
Suite à l’intervention des services municipaux au vu de la réalité du danger, M. [K] a entrepris le 2 mars 2019 la démolition de l’immeuble lui appartenant, à l’aide d’une mini-pelle louée à la SAS REGIS LOCATION en son agence de [Localité 24].
Le 3 mars 2019, un effondrement important de pierres et gravats s’est produit dans la propriété [Y], causant des dommages à l’immeuble et notamment au local commercial exploité, ce qui a été constaté par Maître [X], huissier de justice, dans son procès-verbal du 5 mars 2019 : l’effondrement de gravats a enseveli la cour arrière de l’immeuble, en arrachant l’appentis et en détruisant les moteurs des chambres froides qui y étaient installées ainsi qu’une partie de l’installation électrique, et la toiture a été endommagée, provoquant des infiltrations d’eau dans l’immeuble.
Maître [X] a constaté l’absence de filets de protection au niveau du chantier [K].
Les compagnies d’assurance des différentes parties ont tenté de régler ce sinistre à l’amiable, en vain.
Par ordonnance de référé du 31 mars 2020 et ordonnance rectificative du 5 mai 2020, le juge du tribunal judiciaire de Tulle a notamment ordonné une mesure d’expertise et désigné pour y procéder M. [Z].
Par ordonnance de référé du 25 août 2020, les opérations d’expertise ont été étendues afin qu’elles soient déclarées communes à la SAS [Adresse 22] et à son assureur la S.A. AXA FRANCE.
L’expert a déposé son rapport le 14 avril 2022.
Par actes d’huissier de justice des 7 et 22 décembre 2022, M. [Y] a assigné M. [K] et son assureur la MATMUT afin qu’il soit statué au fond tant sur les responsabilités à même d’être retenues que sur l’indemnisation des conséquences préjudiciables de l’effondrement en cause. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 22/00677.
M. [B] [Y] est décédé le [Date décès 1] 2023, laissant à sa succession M. [D] [Y] et M. [C] [Y], lesquels interviennent volontairement à la procédure en leur qualité d’héritiers de leur père.
Par actes d’huissier de justice des 11 et 12 octobre 2023, la SAS [Adresse 22], avec son assureur la S.A. AXA France, ont également assigné M. [K] et la MATMUT. Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 23/00524.
Par ordonnance du 15 janvier 2024, le juge de la mise en état a joint les deux procédures sous le numéro RG 22/00677.
Par voie de dernières conclusions transmises électroniquement le 10 octobre 2024, MM. [Y] venant aux droits de leur auteur demandent :
De juger recevable et fondée leur intervention volontaire à la procédure ès-qualités d’ayants-droit de leur père décédé ;De juger M. [E] [K] responsable des désordres causés à l’immeuble dont ils sont propriétaires, sis [Adresse 9] ;De condamner M. [E] [K] à leur verser les sommes suivantes :341,77 € et 546 € au titre des travaux de reprise de gouttière et toiture59 371,82 € TTC plus 4 830 € TTC au titre de l’opération de démontage de barrière et un montant en sus de 11 316 € au titre de l’intervention de cordistes, sauf à parfaire à la date de réalisation des travaux24 380,64 € TTC au titre de la remise en état de la toiture, sauf à parfaire à la date de réalisation des travaux4 200 € au titre de la perte de loyers5 000 € au titre du préjudice de jouissance, sauf à parfaire8 000 € au titre du préjudice moralDe juger que les sommes allouées seront assorties des intérêts de droit à compter de la date de l’assignation ;De condamner la MATMUT solidairement avec M. [E] [K] au paiement desdites sommes ;De débouter la MATMUT de l’ensemble de son argumentation et de ses demandes, fins et prétentions ;De juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;De condamner solidairement M. [E] [K] et la MATMUT à leur verser la somme de 8 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens, en ce compris les dépens de la procédure de référé et les frais de l’expertise judiciaire et du constat de Maître [X] du 5 mars 2019.
Au soutien de leurs demandes, ils exposent :
Que le lien de causalité est établi entre la chute des matériaux et gravats et l’immeuble de M. [K] ; que d’ailleurs il reste encore des gravats non stabilisés sur sa parcelle, qu’il y a notamment une partie du mur arrière du bâtiment qui est en équilibre instable au-dessus du vide ;
Que M. [K] a causé un trouble anormal du voisinage à M. [Y], que la surface louée à la SAS [Adresse 22] a été amputée et que le prix du bail a dû être diminué ;
Subsidiairement, que M. [K] est responsable des dommages causés au visa de l’article 1242 alinéa 1er du Code civil (responsabilité du fait des choses, applicable aux immeubles) ;
Infiniment subsidiairement, que sa responsabilité pour faute au sens des articles 1240 et 1241 du même code est engagée ; qu’il n’avait pas entretenu son immeuble et l’avait laissé se dégrader ; que le sinistre s’est produit alors qu’il effectuait des travaux sur le bâtiment, sans aucune précaution ;
Qu’ils ont subi des préjudices matériels, mais aussi économiques et financiers, également un préjudice de jouissance et un préjudice moral, en ce que M. [K] a continué à ne prendre aucune mesure de sécurisation et n’a entrepris aucune démarche pour réparer les dommages causés ; qu’ils vivent dans la crainte constante d’un nouvel éboulement ;
Que M. [K] est assuré par la MATMUT au titre de sa responsabilité civile pour les dommages causés aux tiers ;
Que ce n’est pas le tractopelle qui est tombé, ou encore qui a heurté l’immeuble [Y] ; que l’origine du sinistre réside dans la chute des gravats de l’immeuble [K], et rien d’autre, alors que le tractopelle ne fonctionnait pas ; que la loi du 5 juillet 1985 ne peut s’appliquer que si l’engin terrestre à moteur est en fonction de circulation, pas s’il est en fonction mécanique, et ce peu important si le moteur est en marche ou non.
Aux termes de leur assignation, la SAS [Adresse 22] et son assureur la S.A. AXA FRANCE demandent :
De juger M. [K] responsable des désordres causés au fonds de commerce qu’elle exploite ;De condamner M. [K] à verser les sommes suivantes à [Adresse 22], et à AXA dans la limite de sa créance subrogative :16 902,55 € sauf à parfaire à la date de réalisation des travaux,5 000 € au titre du préjudice de jouissance, sauf à parfaire,8 000 € au titre du préjudice moral ;De juger que les sommes allouées seront assorties des intérêts de droit à compter de l’assignation ;De condamner la MATMUT solidairement avec M. [K] au paiement desdites sommes ;De juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;De condamner solidairement M. [E] [K] et la MATMUT à leur verser la somme de 6 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens, en ce compris les dépens de la procédure de référé et les frais de l’expertise judiciaire et du constat de Maître [X] du 5 mars 2019.
Au soutien de leurs demandes, elles exposent :
Que son fonds de commerce a été gravement impacté par cette chute de pierres, d’autant qu’elle accueille du public, ce qui ajoute à la dangerosité de la situation, alors même qu’il reste encore une partie du mur arrière et un amoncellement de débris de l’immeuble de M. [K] qui menace de s’effondrer ;
Que M. [K] porte la responsabilité de ce sinistre, tant du fait des choses (1242 C. Civ.) qu’au titre de sa responsabilité pour faute (1240 et 1241 C. Civ.) ;
Que la SAS [Adresse 22] a subi des préjudices matériels du fait de l’écrasement de l’appentis et des groupes permettant le fonctionnement des chambres froides ; qu’il a fallu déblayer les gravats et reconstruire ledit appentis, remettre les lignes électriques en place ; qu’il y a aussi eu de ce fait une perte de marchandises du fait de la coupure des groupes froids ;
Qu’elle a subi un préjudice de jouissance en ce qu’elle n’a pu exploiter normalement son fonds de commerce, la marchandise qui était dans les chambres froides ayant dû être jetée ; qu’il a fallu aussi nettoyer tout le magasin envahi par la poussière des gravats et par l’eau provenant des infiltrations de la toiture ;
Que M. [K] cherche toujours à échapper à ses responsabilités ; qu’elle n’a eu de cesse de se démener pour faire valoir ses droits ; qu’elle est particulièrement inquiète et vit dans la crainte constante d’un nouvel éboulement ;
Que la MATMUT est l’assureur de l’immeuble appartenant à M. [K], contrat qui prévoit une responsabilité civile pour les dégâts causés aux tiers ; que l’assureur doit répondre envers le tiers lésé des conséquences de la responsabilité mise à la charge de son assuré.
En réplique, la MATMUT MUTUALITÉ conclut à titre principal au débouté de MM. [D] et [C] [Y]. Subsidiairement, elle demande de juger que les sommes qu’ils réclament au titre de la remise en état de la toiture ne sauraient excéder le montant de 20 317,20 €, et de les débouter de leurs demandes en réparation d’une perte de loyers ainsi qu’au titre de leur préjudice de jouissance et de leur préjudice moral. En toutes hypothèses, elle demande leur condamnation aux dépens, ainsi qu’à lui verser la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle expose :
Que M. [K] a précisé avoir obtenu un permis de démolir partiel, avoir loué une pelle auprès de l’entreprise REGIS LOCATION, avoir donné un seul coup avec le tractopelle et que des pierres sont tombées sur le polycarbonate ; que la police lui a demandé d’arrêter le chantier et qu’il a obtempéré ;
Que l’effondrement ne concerne pas le bâtiment principal, mais une courette qui se trouvait derrière l’immeuble de M. [Y] ;
Que M. [K] a souscrit un contrat « résidence secondaire » avec prise d’effet au 17 octobre 2018, qui prévoit la couverture de la responsabilité civile relative aux biens immobiliers assurés ; que les faits décrits caractérisent un accident de la circulation au sens de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ; qu’en effet, le 3 mars 2019, M. [K] conduisait un tractopelle composé d’une pelle mécanique et de chenilles ; que c’est donc un engin circulant qui est à l’origine des dommages ;
Que la facture du 4 mars 2019 comprend d’ailleurs une « adhésion aux risques j/calendaires adhésion risques circulation 10 % » ; que cette loi de 1985 est d’application exclusive en cas de dommage causé par un véhicule terrestre à moteur ; que les consorts [Y] doivent donc se retourner contre le conducteur et son assureur ;
Que les montants réclamés ne sont pas tous justifiés.
Il sera relevé que la MATMUT n’a pas conclu à l’encontre de la S.A.S. [Adresse 22].
M. [E] [K] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 mars 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 17 mars 2025, pour y être entendue.
MOTIFS DU JUGEMENT
Il sera préalablement constaté que, suite au décès de leur père [B] [Y], ses deux fils MM. [D] et [C] [Y] ont repris la procédure par intervention volontaire ès-qualités d’ayants-droit de celui-ci, ce dont ils justifient par la production de l’acte de notoriété du 13 avril 2023 (leur pièce n° 13).
Ils seront donc déclarés recevables en leur intervention volontaire.
I – Sur la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, dite loi Badinter
L’article 1 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 dispose :
« Les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres. »
En l’espèce, le rapport d’expertise établit que « les désordres impactant la propriété de Monsieur [Y] ont pour origine la chute de matériaux de construction en provenance du bâtiment surplombant l’arrière de la propriété. Ces matériaux ont semble-t-il chuté lors de la démolition du bâtiment dont la vétusté et l’état menaçaient de toute façon la propriété du fonds inférieur. »
Il établit également que, « suivant déclaration de M. [K], la pelle était en position de travail au moment des faits. Elle était donc, ce qui a été confirmé par Monsieur [K], à l’arrêt sur ses stabilisateurs. »
En effet, il ressort des déclarations de M. [K] retranscrites en page 6 dudit rapport que celui-ci « a commencé le samedi matin et a passé une journée à casser une partie de la maison avec évacuation des débris ; que quelques pierres étaient tombées quelques mois avant ; qu’il a mis un seul coup de tractopelle et que des pierres sont tombées sur le polycarbonate ; que lorsque c’est tombé, la pelle était sur les stabilisateurs ; qu’il a fait un plat et a tiré les gravats ; que la pelle était en position fixe de travail et qu’elle fonctionnait très bien. »
Il n’est pas contestable qu’un tractopelle constitue un véhicule terrestre à moteur au sens de l’article 1er précité et de l’article L. 110-1 du Code de la route.
Il n’est pas contestable non plus qu’il suffit à un véhicule terrestre à moteur d’être impliqué dans un sinistre, sans même qu’il y ait choc direct entre ledit VTM et le bâtiment sinistré.
Mais la loi de 1985 ne peut trouver application qu’en cas d’accident de la circulation, ce qui nécessite que le véhicule terrestre à moteur impliqué soit en train de circuler, ce qui n’est pas le cas dans le présent sinistre puisque le tractopelle était à l’arrêt sur ses stabilisateurs. Dès lors, celui-ci n’était pas utilisé dans sa fonction de déplacement, mais dans sa seule fonction d’outil.
Il s’ensuit que la loi Badinter n’est pas applicable en l’espèce, en ce que l’accident ne se rattache pas à un fait de circulation (cf. pour illustration CA [Localité 19], chambre A – civile, 15 octobre 2024, n° 20/00499).
II – Sur la responsabilité délictuelle de droit commun
L’article 1242 du Code civil dispose en son premier alinéa :
« On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. »
En l’espèce, le lien de causalité dans ce sinistre entre l’immeuble de M. [K] et celui de M. [Y] donné à bail à la SAS [Adresse 22] est établi par la chute des matériaux et des gravats dont M. [K] avait la garde en sa qualité de propriétaire de cet immeuble vétuste.
Au surplus, la responsabilité de M. [K] est également établie au sens de l’article 1241 du même code, qui dispose que « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. »
Il n’est pas contesté que M. [K] a entrepris ces travaux de démolition de son immeuble sans prendre aucune précaution préalable : sa négligence, sinon son imprudence, sont patentes, ainsi que l’a établi Maître [X] dans son procès-verbal du 5 mars 2019, en constatant l’absence de filets de protection au niveau de son chantier.
Il s’ensuit que la responsabilité civile de M. [K] est engagée, alors même qu’il était assuré par la MATMUT au titre de ce risque aux termes de son contrat « n° 81 résidence secondaire » avec prise d’effet au 17 octobre 2018, renouvelable annuellement par tacite reconduction : « Sont ainsi pris en charge les dommages occasionnés accidentellement à des tiers du fait de votre habitation » (cf. annexe I du rapport d’expertise).
En conséquence de quoi M. [K] doit, solidairement avec son assureur la MATMUT, réparation de l’intégralité des dommages occasionnés aux tiers, à savoir, en l’espèce, tant les consorts [Y] en leur qualité de bailleurs, que la SAS [Adresse 22] en sa qualité de preneur à bail, et son assureur la S.A. AXA FRANCE.
III – Sur les préjudices causés aux consorts [Y]
1 – Sur le préjudice matériel
Il sera préalablement relevé que le bail commercial produit par les demandeurs (leur pièce n° 2) stipule un loyer hors charges de 12 000 € par an, et qu’il s’agit de locaux nus, c’est-à-dire non munis d’équipements, de mobiliers ou de matériels nécessaires à l’exploitation à laquelle ils sont destinés (lesquels sont à la charge du preneur), d’où le bail est exonéré de TVA.
Il s’ensuit que les sommes allouées en réparation des préjudices subis doivent l’être pour leur montant TTC, en ce que M. [Y] puis ses ayants-droit n’ont pu récupérer aucune TVA.
La toiture de l’immeuble a été endommagée, de telle sorte que des travaux d’urgence ont été nécessaires : reprise des gouttières et enlèvement des gravats pour 341,77 € TTC et 546 € TTC (factures [H], pièces [Y] n° 10 et 11).
Il a également fallu sécuriser le site avant toute remise en état des ouvrages abîmés, dont l’expert a chiffré le coût comme suit :
59 371,82 € TTC pour la mise en sécurité4 830 € pour le démontage de la barrière sécurisée installée pour l’opération de sécurisation du site11 316 € pour la mobilisation des cordistes.
Suite à ces travaux d’urgence, la réfection totale de la toiture a été nécessaire ainsi que le valide l’expert dans son rapport, eu égard à l’amiante contenue dans les tôles, pour la somme TTC de 24 380,64 €.
Soit un montant total de 100 786,23 € que M. [K] et son assureur la MATMUT seront solidairement condamnés à verser aux consorts [Y].
2 – Sur le préjudice économique et financier
Les demandeurs allèguent de leur perte de loyer, celui-ci ayant été réduit à 800 € par mois au lieu de 1 200 €, et demandent la somme de 16 800 € en réparation de 42 mois de ce manque à gagner de 400 € mensuels, montant toutefois ramené à 4 200 € dans le dispositif de leurs conclusions.
Mais ils ne rapportent aucune preuve de ces affirmations puisqu’ils ne produisent pas, non plus que [Adresse 22], les quittances de loyer afférentes ou toute pièce comptable justificative (grand livre de la société locataire, par exemple).
Il sera relevé que la mention manuscrite « actuellement vu les désordres le locataire donne 800 € TTC », écrit par on ne sait qui au bas de la page 5 du contrat de bail (exemplaire preneur, cf. sa pièce n° 1-3) est insuffisante à établir ladite diminution de loyer. Au surplus, elle est insuffisante à déterminer le nombre de mois sur lesquels elle aurait porté.
Les consorts [Y] ne pourront donc qu’être déboutés de cette demande.
3 – Sur le préjudice de jouissance
M. [Y] ayant donné son immeuble à bail commercial à la SAS CORRÈZE MARCHÉ, il a de ce fait transféré la jouissance de ce bien à cette société.
Les demandeurs seront donc déboutés de cette demande.
4 – Sur le préjudice moral
Le préjudice moral subi par les consorts [Y] s’évince de l’attitude négligente de M. [K], qui n’a pas achevé ses travaux de démolition, d’où il demeure une partie du bâtiment, dont le mur de la partie arrière en équilibre instable au-dessus du vide, comme l’a constaté l’expert en page 15 de son rapport.
Cette situation qui perdure ne peut qu’engendrer un stress permanent, tant pour M. [B] [Y] de son vivant que pour ses ayants-droit.
Ce préjudice moral important sera justement réparé par l’allocation de la somme de 6 000 €.
Par application des dispositions de l’article 1231-6 du Code civil, toutes ces indemnisations porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
IV – Sur les préjudices causés à la S.A.S. [Adresse 22]
1 – Sur le préjudice matériel
La S.A.S. CORRÈZE MARCHÉ étant une société commerciale, elle est nécessairement assujettie à la TVA selon une comptabilité produits/charges, d’où seuls les montants HT des sommes allouées doivent être pris en compte.
La MATMUT n’ayant pas déposé de conclusion à l’encontre de la SAS [Adresse 22], il s’en déduit qu’elle ne conteste pas les sommes réclamées à titre d’indemnisation, au demeurant validées par l’expert judiciaire, à savoir :
Déblaiement des gravats de la courette et réfection de l’appentis : 5 100 € HTRéfection de l’électricité : 534 € HTRemplacement de deux unités extérieures de groupe froid : 6 847 € HTPerte de marchandises suivant factures ATIMEX, SOPEVAL, VLS SOBEVIA, YLMAZ et METRO : 1 817,77 € HT
Soit un total HT de 14 298,77 €.
Sur ce montant, la somme de 10 205 € a été avancée à la S.A.S. [Adresse 22] par son assureur la S.A. AXA FRANCE. Il conviendra donc, sur ce montant, de condamner solidairement M. [K] et son assureur la MATMUT à régler :
10 205 € à la S.A. AXA FRANCE,et le solde de 4 093,77 € à la S.A.S. [Adresse 22].
2 – Sur le préjudice de jouissance
La S.A.S. CORRÈZE MARCHÉ a subi un préjudice de jouissance en ne pouvant plus accéder à son appentis, en ayant dû subir les dégâts causés également au laboratoire, en devant tout nettoyer pour enlever la poussière et l’eau infiltrée de la toiture, et en ne pouvant plus utiliser les chambres froides, ce qui au surplus a généré une perte d’exploitation non chiffrée.
Elle sera justement indemnisée de ce préjudice par l’allocation de la somme de 5 000 €.
3 – Sur le préjudice moral
Comme pour les propriétaires bailleurs, le préjudice moral subi par la S.A.S. [Adresse 22] s’évince de l’attitude négligente de M. [K], qui n’a pas achevé ses travaux de démolition, d’où il demeure une partie du bâtiment, dont le mur de la partie arrière qui est en équilibre instable au-dessus du vide, comme l’a constaté l’expert en page 15 de son rapport.
Mais cette situation est d’autant plus stressante qu’elle a pour vocation d’accueillir du public.
Ce préjudice moral important sera justement réparé par l’allocation de la somme de 8 000 €.
Par application des dispositions de l’article 1231-6 du Code civil, toutes ces indemnisations porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
V – Sur les autres demandes
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a consacré en son article 3 le principe de l’exécution provisoire de plein droit des décisions de justice à compter du 1er janvier 2020, ce qui a été transposé dans le nouvel article 514 du Code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
En l’espèce, il n’y a pas lieu à statuer sur ce chef de demande, l’exécution provisoire de la présente décision étant de droit.
En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, M. [E] [K] et son assureur la MATMUT, qui sont les parties perdantes dans ce litige, seront condamnés in solidum aux dépens, en ce compris les dépens de la procédure de référé, les frais de l’expertise judiciaire et ceux du constat de Maître [X] du 5 mars 2019.
Il serait inéquitable de faire supporter aux consorts [Y] les frais irrépétibles exposés dans l’instance. La somme de 5 000 € leur sera allouée sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et mise à la charge, solidairement, de M. [K] et de la MATMUT.
Il serait de même inéquitable de faire supporter à la S.A.S. [Adresse 22] et à son assureur la S.A. AXA FRANCE les frais irrépétibles exposés dans l’instance. La somme de 5 000 € leur sera allouée sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et mise à la charge, solidairement, de M. [K] et de la MATMUT.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Tulle, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
REÇOIT l’intervention volontaire de M. [D] [Y] et de M. [C] [Y] ès-qualités d’ayants-droit de leur père M. [B] [Y] ;
DIT que M. [E] [K] est responsable du sinistre survenu le 3 mars 2019 sur l’immeuble sis [Adresse 8] [Localité 24], propriété des consorts [Y], donné à bail commercial à la S.A.S. [Adresse 22], par application des dispositions de l’article 1242 du Code civil, également de l’article 1241 ;
En conséquence,
CONDAMNE solidairement M. [E] [K] et son assureur MATMUT MUTUALITÉ à payer à M. [D] [Y] et M. [C] [Y] ès-qualités d’ayants-droit de leur père M. [B] [Y] la somme totale de 106 786,23 € (cent six mille sept cent quatre-vingt six euros et vingt-trois centimes) ainsi décomposée :
100 786,23 € en réparation de leur préjudice matériel,6 000 € en réparation de leur préjudice moral ;
CONDAMNE solidairement M. [E] [K] et son assureur MATMUT MUTUALITÉ à payer à la S.A.S. [Adresse 22] la somme totale de 17 093,77 € (dix-sept mille quatre-vingt treize euros et soixante-dix-sept centimes) ainsi décomposée :
4 093,77 € en réparation de son préjudice matériel,5 000 € en réparation de son préjudice de jouissance,8 000 € en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE solidairement M. [E] [K] et son assureur MATMUT MUTUALITÉ à payer la somme de 10 205 € (dix mille deux cent cinq euros) à la S.A. AXA FRANCE, assureur de la S.A.S. [Adresse 22], au titre de sa quittance subrogative ;
DIT que toutes ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation, par application des dispositions de l’article 1231-6 du Code civil ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE in solidum M. [E] [K] et son assureur MATMUT MUTUALITÉ aux dépens de l’instance, en ce compris les dépens de la procédure de référé, les frais de l’expertise judiciaire et ceux du constat de Maître [X] du 5 mars 2019 ;
CONDAMNE solidairement M. [E] [K] et son assureur MATMUT MUTUALITÉ à payer à M. [D] [Y] et M. [C] [Y] ès-qualités d’ayants-droit de leur père M. [B] [Y] la somme de 5 000 € (cinq mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement M. [E] [K] et son assureur MATMUT MUTUALITÉ à payer à la S.A.S. [Adresse 22] et son assureur la S.A. AXA FRANCE la somme de 5 000 € (cinq mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Et le présent jugement a été signé par Cécile PAILLER, Président et Nicolas DASTIS, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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