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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 25 oct. 2024, n° 23/06120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 25 Octobre 2024
Président : Monsieur TRUC, Juge
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 13 Septembre 2024
N° RG 23/06120 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4JJN
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [F] [N], demeurant [Adresse 13]
représenté par Me Andréa SAGNA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [E] [W] [L]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 19] (ESPAGNE), demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [U] [G] [H]
né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 18] (BELGIQUE), demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
Société [Localité 20] HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 16] prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Caroline GUEDON de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocats au barreau de MARSEILLE
ET ENCORE EN LA CAUSE (RG 24/738):
DEMANDEURS
Madame [E] [L]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 19] (ESPAGNE), demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [O] [H]
né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 18] (BELGIQUE), demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Compagnie d’assurance MAF, dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A.R.L. MULTISERVICE MARCHOUD TRAVAUX BATIMENT (MMTB), dont le siège social est sis [Adresse 14] prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A. BPCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 22] prise en la personne de son représentant légal, prise en sa qualité d’assureur de la société MULTISERVICE MARCHOUD TRAVAUX BATIMENT
représentée par Maître Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
G.I.E. BAITO, dont le siège social est sis [Adresse 12] prise en la personne de son représentant légal
non comparante
INTERVENANT VOLONTAIRE :
S.A.R.L. M3A ARCHITECTES, dont le siège social est sis [Adresse 12] prise en la personne de son représentant légal
, représentée par Maître Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [N] est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 10], cadastré [Cadastre 15] section D n° [Cadastre 5].
Le gestionnaire du bien est l’agence LOCA [Localité 20].
Monsieur [U] [H] et Madame [E] [L] sont propriétaires de l’immeuble voisin situé [Adresse 8].
L’immeuble situé [Adresse 9] est la propriété de la société [Localité 20] HABITAT.
Le 31 mars 2023, le gestionnaire a informé Monsieur [F] [N] de l’apparition de fissures sur les murs de l’appartement situé au 4ème étage ainsi qu’un affaissement du plancher.
Une déclaration de sinistre a été effectuée auprès de son assurance la compagnie ACM.
Des procès-verbaux de constat ont été établis les 5 avril 2023 et 26 septembre 2023.
Une expertise amiable a été diligentée par son assureur qui a mandaté le cabinet POLYEXPERT.
L’expert a établi un rapport le 6 novembre 2023 aux termes duquel il a estimé que les dommages pouvaient être dus aux travaux effectués dans l’immeuble mitoyen situé [Adresse 6] et constaté que dans la courette arrière de l’immeuble situé au [Adresse 21] une fissure semblait être générée par l’immeuble arrière mitoyen au [Adresse 9].
Suivant actes de commissaire de justice en date du 15 janvier 2024, Monsieur [F] [N] a assigné Monsieur [U] [H], Madame [E] [L] et la SA [Localité 20] HABITAT en référé, au visa notamment de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise et obtenir la condamnation de Monsieur [O] [H], de Madame [E] [L] et de la société [Localité 20] HABITAT à lui verser la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 23/06120.
Suivant actes de commissaire de justice en date des 5, 6 et 11 mars 2024, Monsieur [U] [H] et Madame [E] [L] ont assigné la société BAITO, la MAF, la SARL MULTISERVICE MARCHOUD TRAVAUX BATIMENT – MMTB et la SA BPCE IARD en référé, au visa des mêmes textes et aux fins de :
— déclarer les opérations d’expertise à intervenir communes et opposables aux sociétés BAITO et MMTB ainsi qu’à leurs assureurs respectifs, les sociétés MAF (police 155732/B) et BCPE IARD (police n°113047782-Z-MCE-002),
— condamner les sociétés BAITO et MMTB, ainsi que leurs assureurs, à relever et garantir les époux [L] et [H] de toutes éventuelles condamnations prononcées à leur encontre,
— réserver les dépens.
Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 24/00738.
A l’audience du 13 septembre 2024, Monsieur [F] [N] a maintenu ses demandes à l’identique.
Monsieur [U] [H] et Madame [E] [L], par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, ont demandé de :
— ordonner la jonction des instances n° RG 23/06120 et 24/00738,
— donner acte aux époux [L] / [H] de leurs plus expresses protestations et réserves d’usage,
— réserver les dépens,
— débouter Monsieur [F] [N] de sa demande formulée au visa de l’article 700 du CPC.
La SARL M3A ARCHITECTES est intervenue volontairement à la procédure.
La SARL M3A ARCHITECTES, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, a demandé de :
— donner acte à la société M3A ARCHITECTES de ses plus expresses protestations et réserves sur la demande d’expertise sollicitée,
— donner acte à la société M3 ARCHITECTES qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de jonction formée par les consorts [L] – [H],
— débouter Monsieur [O] [H] et Madame [E] [L] de l’ensemble des demandes qu’ils pourraient formuler à l’encontre de la SARL M3A ARCHITECTES,
— réserver les dépens.
La SA BCPE IARD, en sa qualité d’assureur de la SARL MMTB, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, a demandé de :
— prononcer la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 23/06120 et RG 24/00738.
— juger que la SA BPCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société MULTISERVICE MARCHOUD TRAVAUX BATIMENT, ne s’oppose pas à ce que les opérations d’expertise de l’expert judiciaire qui sera désigné, lui soient rendues communes et opposables,
— juger que la SA BPCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société MULTISERVICE MARCHOUD TRAVAUX BATIMENT, formule les plus expresses protestations et réserves d’usage,
— rejeter toutes demande de condamnation à l’encontre de la BCPE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société MULTISERVICE MARCHOUD TRAVAUX BATIMENT,
— laisser aux parties la charge des dépens.
La société [Localité 20] HABITAT par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, a demandé de :
— rejeter toutes prétentions contraires,
— juger que la société [Localité 20] HABITAT formule toutes protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise,
— juger que la mesure d’instruction se fera aux frais du demandeur,
— débouter le requérant de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— reconventionnellement, condamner Monsieur [F] [N] à payer à la société [Localité 20] HABITAT la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société BAITO, valablement assignée à personne morale, n’a pas comparu.
La MAF, valablement assignée à personne morale, n’a pas comparu.
La SARL MULTISERVICE MARCHOUD TRAVAUX BATIMENT – MMTB, valablement assignée à étude, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 octobre 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Il y a lieu d’ordonner la jonction des instances sous le numéro de RG le plus ancien.
Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la SARL M3A ARCHITECTES qui a un intérêt à l’action, conformément aux dispositions de l’article 325 du code de procédure civile.
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la l’expertise sollicitée qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile et qui devra se dérouler au contradictoire de toutes les parties.
Sur l’appel en garantie de Monsieur [U] [H] et Madame [E] [L]
L’appel en garantie de Monsieur [U] [H] et Madame [E] [L], nécessitant un examen sur le fond des responsabilités qu’il n’appartient pas à la juridiction des référés d’effectuer, se heurte à des contestations sérieuses, étant observé que l’expertise est justement destinée à permettre de déterminer l’imputabilité des désordres aux parties en cause.
Dès lors, il n’y a pas lieu, au stade du référé, de condamner Monsieur [U] [H] et Madame [E] [L] à relever et garantir l’une quelconque des parties à l’instance.
Sur les demandes accessoires :
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.
L’équité n’exige pas en l’espèce de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [F] [N] supportera les dépens de l’instance en référé dont il a pris l’initiative.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Ordonnons la jonction des instances enregistrées sous les n° de RG 23/06120 et RG 24/ 00738 sous le premier de ces numéros ;
Recevons l’intervention volontaire de la SARL M3A ARCHITECTES,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
M. [Z] [V]
[Adresse 11]
[Localité 2]
Mèl : [Courriel 17]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 10], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— lister les désordres visés dans l’assignation, le procès-verbal de constat en date du 5 avril 2023, le procès-verbal de constat en date du 26 septembre 2023 et dans le rapport d’expertise amiable du 6 novembre 2023, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
— les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— déterminer l’origine, l’importance, la date d’apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par Monsieur [F] [N] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par Monsieur [F] [N], d’une avance de 5.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Rejetons toutes les autres demandes ;
Rejetons les demandes formulées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de Monsieur [F] [N].
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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