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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jex, 2 oct. 2025, n° 24/00012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 18]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 10] – tél : [XXXXXXXX01]
JUGEMENT
De suspension de la procédure de saisie immobilière
AUDIENCE DU 02 Octobre 2025
AFFAIRE N° RG 24/00012 – N° Portalis DBYC-W-B7I-K55S
A l’audience publique tenue au nom du peuple français, le deux Octobre deux mil vingt cinq, par Madame Mélanie FRENEL, vice-présidente du tribunal judiciaire de RENNES, juge de l’exécution,
Assistée de Madame Annie PRETESEILLE greffier,
ENTRE :
Le FONDS COMMUN DE TITRISATION SAVOIR FAIRE représenté par la société de gestion France Titrisation, dont le siège social est situé [Adresse 2], agissant par la société LINK FINANCIAL SAS, société par actions simplifiées, ayant son siège social [Adresse 3]), mandatée par le FONDS COMMUN DE TITRISATION SAVOIR FAIRE pour gérer les créances en son nom.
Venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, Société Anonyme, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 8], en vertu d’un acte de cession de créance à effet du 31 octobre 2024, elle-même venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE [Localité 13],
Demandeur et créancier poursuivant, ayant pour avocat constitué Me OUAIRY JALLAIS Marceline, avocat au barreau de Rennes, membre de la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER-FLAMENT
ET :
— Monsieur [H] [L], né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 12] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 9]
— Madame [U] [D] épouse [L], née le [Date naissance 6] 1978 à [Localité 19] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 9]
Débiteurs saisis, ayant pour avocat constitué Me Mickael LE ROL, avocat au barreau de Rennes membre de la SELARL LRM AVOCAT,
ET ENCORE :
Le [Adresse 14] [Localité 15] DE [Localité 13], dans l’inscription prise à son profit au service de la publicité foncière de [Localité 18] 1, le 29.07.2021 volume 2021V n°6298, élisant domicile au Centre des Finances Publiques, [Adresse 5], pris à la Direction régionale des Finances Publiques, [Adresse 7]
Créancier inscrit, non comparant, sans avocat constitué
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon commandement aux fins de saisie immobilière en date du 24 janvier 2024, publié au service de la publicité foncière de RENNES 1er bureau, volume 2024 S n°7, le 26 février 2024, le Crédit Immobilier de France Développement poursuit la vente de biens et droits immobiliers portant sur une maison d’habitation, appartenant à monsieur [H] [L] et madame [U] [D] épouse [L], située commune de [Adresse 17], cadastrée section AH n°[Cadastre 11], pour une contenance de 07a 18ca, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de la vente déposé le 22 avril 2024 au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de RENNES.
Par actes de commissaire de justice en date du 19 avril 2024, le Crédit Immobilier de France Développement a fait assigner monsieur [H] [L] et madame [U] [D] épouse [L] à comparaître à l’audience d’orientation devant le juge de l’exécution pour voir fixer sa créance et statuer sur les suites de la procédure.
Cette assignation a été dénoncée au [Adresse 14] [Localité 16], créancier inscrit, par acte de commissaire de justice du 19 avril 2024.
Le Centre des Finances Publiques de [Localité 16] n’a pas constitué avocat.
Par jugement en date du 22 mai 2025, le juge de l’exécution a notamment:
— déclaré recevable l’intervention du Fonds Commun de Titrisation SAVOIR FAIRE représenté par la société France Titrisation venant aux droits de la société Crédit immobilier de France Développement ;
— dit que la clause dénommée « exigibilité anticipée – défaillance de l’emprunteur » figurant aux conditions générales du contrat de prêt conclu le 15 septembre 2011 est abusive et réputée non écrite ;
— fixé le montant retenu pour la créance du Fonds commun de titrisation Savoir Faire à la somme totale de 34.308,82 € en principal, outre les intérêts de retard au taux d’intérêt nominal de chacun des prêts ( 0% l’an pour le prêt à taux zéro + et 4,05 % l’an pour le prêt libre ) sur les mensualités impayées au fur et à mesure de leur exigibilité et jusqu’à la distribution du prix de vente ;
— autorisé monsieur [H] [L] et madame [U] [D] épouse [L] à poursuivre la vente amiable de l’immeuble saisi visé au commandement dans les conditions prévues aux articles R322-20 à R 322-25 du Code des procédures civiles d’exécution ;
— dit que le prix de vente ne pourra être inférieur à 180.000 € net vendeur ;
— taxé les frais préalables déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 2.422,24€ TTC ;
— dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du JEUDI 18 septembre 2025 à 10h00 ;
— débouté le Fonds commun de titrisation Savoir Faire de sa demande au titre des frais non répétibles ;
— dit que les dépens seront inclus dans les frais de vente ;
A l’audience du 18 septembre 2025 monsieur [H] [L] et madame [U] [D] épouse [L] régulièrement représentés ont fait état d’une procédure de traitement du surendettement en cours à leur égard.
MOTIFS DU JUGEMENT
En vertu des articles L. 722-2 et L. 722-3 du code de la consommation, la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.
Les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.
En l’espèce, il est justifié de ce que la demande de monsieur [H] [L] et madame [U] [D] épouse [L] tendant au traitement de leur situation de surendettement a été déclarée recevable selon décision de la commission de surendettement des particuliers d’ILLE-ET-VILAINE en date du 10 septembre 2025.
En conséquence, il convient de constater la suspension de la procédure de saisie immobilière engagée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
— CONSTATE la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée par le FONDS COMMUN DE TITRISATION SAVOIR FAIRE à l’encontre de monsieur [H] [L] et madame [U] [D] épouse [L] , déclarés recevables au bénéfice de la procédure de traitement du surendettement des particuliers en date du 10 septembre 2025 ;
— DIT que le présent jugement sera publié en marge du commandement de payer valant saisie en date du 24 janvier 2024, à la diligence du FONDS COMMUN DE TITRISATION SAVOIR FAIRE ;
— RÉSERVE les dépens ;
— RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
Le greffier Le juge de l’exécution
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