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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 10 juin 2025, n° 24/05407 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05407 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MUTUELLES c/ S.A. Equité GENERALI, ASSURANCES, Société MMA IARD, Caisse CPAM de L' Isère |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
6ème chambre civile
N° RG 24/05407 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MBCG
N° :
DH/MD
Copie exécutoire :
Copie :
Délivrée
à :
la SELARL CABINET LAURENT FAVET
la SELARL CDMF AVOCATS
3 CCC Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
du 10 Juin 2025
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [E] [N] agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de son fils mineur [J] [N] né le [Date naissance 9] 2007 à [Localité 12] (38), de nationalité française, domicilié [Adresse 3]
né le [Date naissance 8] 1963 à [Localité 10] (ALGER), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Cécile MAGGIULLI, avocat au barreau de GRENOBLE
Madame [Y] [T] agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [B] [N] né le [Date naissance 9] 2007 à [Localité 12], de nationalité française, domicilié [Adresse 3]
née le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 10] (ALGER), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Cécile MAGGIULLI, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSES
S.A. Equité GENERALI, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE
Caisse CPAM de L’Isère, dont le siège social est sis [Adresse 6]
défaillante
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Jean-luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Jean-luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience d’incident du 15 Avril 2025 Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier,
Après avoir entendu les avocats en leurs explications, nous avons renvoyé le prononcé de la décision au 20 Mai 2025 prorogé au 10 Juin 2025, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 nombre 2023, Madame [Y] [N] a acheté une trotinette électrique immatriculée Q108790 pour son fils mineur [B] [N] âgé de 16 ans.
Le 24 novembre 2023, elle a souscrit, par l’intermédiaire du courtier Maxence, une assurance nouveaux véhicules électriques individuels auprès de la SA l’Equité (Generali).
Le 27 novembre 2023, Monsieur [B] [N] indique avoir été victime d’un accident de la circulation en sa qualité de conducteur de la trottinette électrique Q108790.
Par actes de commissaire de justice du 1er et 3 octobre 2024, Monsieur [E] [N] et son épouse Madame [Y] [N] (ci-après "les époux [N]") agissant tant en leur nom personnel qu’en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur [B] [N], ont assigné la SA l’Equité (Generali), la CPAM de l’Isère, la mutuelle MMA Iard et la mutuelle MMA Iard Assurances Mutuelles devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins notamment de voir la société Generali condamnée à prendre en charge le sinistre de Monsieur [J] [N] au titre de ses obligations contractuelles.
Le 11 janvier 2025, les époux [N] ont formé un incident tendant notamment à la mise en place d’une mesure d’expertise judiciaire mais également au versement de diverses provisions.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifées par RPVA le 19 mars 2025, les époux [N] demandent au juge de la mise en état de :
— Ordonner une mesure d’expertise médicale de M. [J] [N],
— Désigner un expert neurologue indépendant des compagnies d’assurances avec mission habituelle,
— Juger que les éléments médicaux relatifs à l’état de santé de M. [N] ne pourront être communiqués à l’expert ou à un tiers par les défendeurs qu’après y avoir été autorisés par la victime ou son représentant en application du secret médical pénalement protégé,
— Condamner la Société Equité (Generali) à payer à M. [N] la somme de 15.000,00 € à titre de provision à valoir sur la réparation définitive de ses préjudices,
— Condamner la Société Equité (Generali) à payer à M. [N] la somme de 2.500,00 € à titre de provision ad litem,
— Condamner la Société Equité (Generali) à régler à M. [N] la somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance distraits au profit de Me Cécile Maggiuli, avocat au Barreau de Grenoble, sur son affirmation de droit,
— Déclarer l’ordonnance à intervenir commune et opposable à la CPAM, à la MMA Iard et à la MMA Assurances Mutuelles.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 18 mars 2025, la SA MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles demandent au juge de la mise en état, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 et de la jurisprudence, de :
— Mettre hors de cause la MMA Iard et la MMA Iard Assurances,
— Juger que la MMA Iard et la MMA Iard Assurances s’en rapportent à la décision du Juge de la mise en état concernant les demandes de Monsieur [E] [N], Mme [Y] [T] épouse [N], agissant tant en leur nom personnel qu’en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur [B] [N],
— Débouter Monsieur [E] [N], Mme [Y] [T] épouse [N], agissant tant en leur nom personnel qu’en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur [B] [N] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre des MMA Iard et la MMA Iard Assurances,
— Condamner Monsieur [E] [N], Mme [Y] [T] épouse [N], agissant tant en leur nom personnel qu’en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur [B] [N] à assumer la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 11 avril 2025, la SA l’Equité demande au juge de la mise en état, sur le fondement de l’article 789 du Code de procédure civile, de la jurisprudence et des pièces versées aux débats, de :
— Donner acte à la société l’Equité de ce qu’elle ne s’oppose pas à ce qu’une mesure d’expertise médicale de Monsieur [B] [N] soit prononcée sous les plus expresses protestations et réserves, notamment quant à la mobilisation de sa garantie,
— Débouter Monsieur [N] de sa demande de provision ou, à titre subsidiaire, Limiter toute provision à la somme de 2 625 euros,
— Débouter Monsieur [N] de sa demande de provision ad litem,
— Débouter Monsieur [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Réserver les dépens.
La CPAM de l’Isère n’a pas conclu, il sera donc statué par ordonnance réputée contradictoire.L’incident a été plaidé le 15 avril 2025 et mis en délibéré le 20 mai 2025 prorogé au 10 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 789 du Code de procédure civile, tel que modifié par le décret n°2024-673 du 3 juillet 2024, dispose :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction (…) ".
Sur la mise hors de cause de la MMA Iard et la MMA Iard Assurances Mutuelles
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Madame [Y] [N] possède un contrat d’assurance responsabilité civile des dommages éventuellement causés aux tiers du véhicule de cette dernière auprès de la MMA Iard et la MMA Iard Assurances Mutuelles.
Dès lors, la MMA Iard et la MMA Iard Assurances Mutuelles ne sont pas tenues d’indemniser l’assuré de ses propres dommages. C’est notamment ce qu’ont rappelé les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à Madame [Y] [N], dans un courrier du 26 décembre 2023.
En outre, les époux [N] ne formulent aucune demande à l’égard des MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles.
Ainsi, il convient de mettre hors de cause de la présente procédure, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 144 du Code de procédure civile, « les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer ».
D’après les dispositions de l’article 145 du même code, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Aux termes de l’article 378 du Code de procédure civile, « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine ».
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Pour ordonner une mesure d’instruction, il suffit que la mesure demandée soit légalement admissible, que le litige ait un objet et un fondement suffisamment caractérisés, que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que la prétention du demandeur ne soit pas manifestement vouée à l’échec et que ses allégations ne soient pas imaginaires et présentent un certain intérêt.
Les époux [N] sollicitent une expertise judiciaire aux fins d’évaluer les préjudices dont souffre Monsieur [J] [N] suite à son accident du 27 novembre 2023.
La SA l’Equité ne s’oppose pas à la mise en place de cette mesure d’expertise.
En l’espèce, Monsieur [J] [N] a été victime d’un accident de la circulation en sa qualité de conducteur de sa trottinette électrique et a subi plusieurs préjudices suite à ce dernier.
Pour ces motifs, les époux [N] justifient d’un motif légitime à la mise en oeuvre d’une mesure d’expertise judiciaire pour évaluer les préjudices de Monsieur [J] [N].
Sur la communication des éléments médicaux
L’article 770 du Code de procédure civile prévoit que le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
En application des articles 138, 139 et 142 du même code, une partie peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner, au besoin sous astreinte, la production des éléments de preuve détenue par les parties. Le juge ordonne cette production s’il estime la demande fondée.
Les époux [N] souhaitent interdire aux défendeurs de verser tout élément médical concernant leur fils, Monsieur [J] [N], sans autorisation préalable.
Le secret médical étant un droit général et absolu, destiné à préserver les intérêts légitimes du patient, il sera fait interdiction aux défendeurs de communiquer à quiconque quelque pièce médicale que ce soit de Monsieur [J] [N], qui n’aurait été autorisée au préalable par les parents de ce dernier.
Sur la demande de provision
L’article 789 3° du Code de procédure civile, applicable à la présente affaire, dispose que le juge de la mise en état peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Dans la présente instance, les époux [N] sollicitent le paiement d’une provision de 15.000 € TTC à valoir sur l’indemnisation des préjudices de leur fils, Monsieur [J] [N].
En l’espèce, aucune partie à l’instance ne conteste le fait que Monsieur [J] [N] a subi un préjudice suite à son accident de la circulation du 27 novembre 2023.
Toutefois, la garantie dont dispose Monsieur [J] [N] à l’égard de la SA l’Equité ne peut être mise en oeuvre qu’en présence d’un taux d’AIPP supérieur à 5 %. Or, en l’absence de réalisation d’une expertise médicale de l’état de santé de Monsieur [J] [N], il est impossible d’évaluer son taux d’AIPP.
Dès lors, l’obligation de la SA l’Equité à l’égard des époux [N] est sérieusement contestable.
Les époux [N] seront donc déboutés de leur demande à ce titre.
Sur la demande de provision ad litem
Il est constant que l’exigence d’absence de contestation sérieuse sur le principe de l’obligation a été affirmée pour les provisions ad litem (Cass. 2e civ., 29 janv. 2015, n° 13-24.691 + Cass. 2e civ., 4 juin 2015, n° 14-13.405 ). Ainsi, une contestation sérieuse fait obstacle à l’octroi d’une provision sans qu’il soit nécessaire que celle-ci soit évidemment établie.
En l’espèce, Monsieur [J] [N] bénéficiera de la mise en oeuvre de sa garantie à l’égard de la SA l’Equité sous certaines conditions. Or, à ce stade de la procédure, rien n’indique que ces conditions seront remplies, de sorte que les époux [N] seront déboutés de leur demande de provision à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de condamner les époux [N] à verser à MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, mises hors de cause, la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres dépens et frais irrépétibles suivront le sort de l’instance au fond.
Compte tenu de l’expertise ordonnée, il y a lieu d’ordonner le sursis à statuer de l’instance.
Il appartiendra à la partie la plus diligente de poursuivre la présente instance dès l’évènement survenu.
PAR CES MOTIFS
Nous, Delphine Humbert, juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,
METTONS hors de cause la MMA Iard et la MMA Iard Assurances Mutuelles ;
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire de Monsieur [J] [N] au contradictoire de la SA l’Equité et de la CPAM de l’Isère ;
DÉSIGNONS pour y procéder : Monsieur [M] [G], Centre d’expertises médicales, [Adresse 1], 0698800750
[Courriel 13], lequel aura pour mission, tous drois et moyens des parties étant réservés, de :
1°) Convoquer Monsieur [J] [N], victime d’un accident le 27 novembre 2023, dans le respect des textes en vigueur;
2°) Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial.
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi.
4°) A partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque périoded’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins.
5°) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci.
6°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité.
7°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution.
8°) Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits.
9°) Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences.
10°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
— Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable.
— Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir.
11°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime.
12°) Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur.
13°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles. Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vue des justificatifs produits ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable.
14°) Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation.
15°) Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation.
16°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
17°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés.
18°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit.
19°) Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
20°) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
21°) Indiquer, le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est, ou a été, nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée
d’intervention quotidienne)
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir.
22°) Si le cas le justifie, procéder selon la méthode du pré-rapport afin de provoquer les dires écrits des parties dans tel délai de rigueur déterminé de manière raisonnable et y répondre avec précision.
FIXONS à MILLE DEUX CENTS EUROS (1 200,00 €), le montant de la somme à consigner parles époux [N] avant le 10 juillet 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Grenoble (38) et dit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
AUTORISONS, en cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part de consignation, une autre à provisionner en ses lieux et places ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport avant le 10 janvier 2026,
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance sur requête rendue par le juge chargé du contrôle des expertises,
DISONS qu’à défaut de versement de la consignation dans les délais impartis, la désignation de l’expert deviendra caduque,
DISONS que les éléments médicaux relatifs à l’état de santé de Monsieur [J] [N] ne pourront être communiqués à l’expert ou à un tiers par les défendeurs qu’après y aoir été autorisés par la victime ou son représentant en application du secret médical pénalement protégé;
DÉBOUTONS les époux [N] de leur demande de provision à valoir sur l’indemnisation des ses préjudices ;
DÉBOUTONS les époux [N] de leur demande de provision ad litem ;
SURSOYONS à statuer sur les autres demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
CONDAMNONS les époux [N] à verser la MMA Iard et la MMA Iard Assurances Mutuelles, la somme de 500 euros au titre de leurs frais irrépétibles ;
DISONS que pour le surplus, les dépens et les frais irrépétibles suivront le sort de l’instance au fond ;
RAPPELONS qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de reprendre l’instance dès l’événement survenu,
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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