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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 5e ch. cab c, 20 févr. 2025, n° 23/02898 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02898 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE NANTES
— --------
[Adresse 10]
[Localité 7]
— --------
5ème chambre cab. C
JUGEMENT
du 20 Février 2025
minute n°
N° RG 23/02898 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MJSU
— ------------
[S] [T] épouse [H]
C/
[B] [H]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CE+CCC Me VAN DE MOORTEL
CE + CCC Me BASCOU
CCC dossier
CCC enregistrement
Le
JUGEMENT DU 20 FEVRIER 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Manuella BRIAND, Première Vice-Présidente
Greffier :
Anne BREGER
Débats en chambre du conseil à l’audience du 03 décembre 2024
Jugement prononcé à l’audience publique du 20 Février 2025
ENTRE :
[S] [T] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 9] (ALGERIE)
[Adresse 5]
[Localité 6]
Comparant et plaidant par Me VAN DE MOORTEL de
la SARL EKIP AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
— 309
ET :
[B] [H]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 8] – ALGERIE
[Adresse 3]
[Localité 7]
Comparant et plaidant par
Me Raphaël BASCOU, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
DÉCLARE la présente juridiction compétente pour juger du présent litige et la loi française applicable à celui-ci ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du code civil le divorce de :
Madame [S] [T], née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 9] (ALGERIE)
ET :
Monsieur [B] [H], né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 8] – ALGERIE
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 1990 à [Localité 8] (ALGÉRIE) ,
ORDONNE la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leur acte de naissance respectif ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 19 septembre 2022,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’usage du nom marital ;
INVITE en tant que de besoin les époux à saisir le notaire de leur choix en vue d’un partage amiable pour dresser un état liquidatif de leur indivision ou à défaut de partage amiable d’inviter la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales.
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial,
CONDAMNE Monsieur [H] [B] à verser à Madame [T] [S] à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 70 000 euros (soixante dix mille euros),
DIT que les frais relatifs à l’enfant [M] (frais de scolarité, frais de transport, frais de logement, frais médicaux restants à charge) seront pris en charge intégralement par Monsieur [H] [B] jusqu’à ce qu’il soit autonome,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE Madame [T] [S] aux dépens en application de l’article 1127 du Code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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