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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 21, 26 nov. 2025, n° 23/12020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/12020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 21
AFFAIRE N° RG : N° RG 23/12020 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YQT2
Ordonnance du juge de la mise en état
du 26 Novembre 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 26 NOVEMBRE 2025
Chambre 21
Affaire : N° RG 23/12020 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YQT2
N° de Minute : 25/00556
Monsieur [V] [C]
né le [Date naissance 4] 1968
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Maître [T], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P.120
DEMANDEUR AU FOND – DEMANDEUR A L’INCIDENT
C/
ONIAM
[W]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J076
DEFENDEUR AU PRINCIPAL – DEFENDEUR A L’INCIDENT
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ESSONNE
[Adresse 3])
[Localité 5]
Non représentée
DEFENDERESSE
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, juge de la mise en état, assisté aux débats de Madame Maryse BOYER, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 10 septembre 2025.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, juge de la mise en état, assisté de Madame Maryse BOYER, greffier.
****
En juin 2020, Monsieur [V] [C] s’est vu prescrire un angioscanner en raison de la présence d’une claudication du membre inférieur gauche.
L’examen a mis en évidence une thrombose de l’artère iliaque primitive gauche, de l’artère mésentérique inférieure et du tronc coeliaque avec une sténose serrée de l’artère mésentérique supérieure.
Le 22 juin 2020, Monsieur [V] [C] a bénéficié d’une re-canalisation iliaque et mésentérique supérieure réalisée par le Docteur [F] avec la pose de deux stents.
En février 2021, Monsieur [V] [C] a présenté une récidive de la claudication à l’origine du périmètre de marche, associée à une gêne abdominale.
Le 8 mars 2021, Monsieur [V] [C] a bénéficié d’une angioplastie mésentérique supérieure et iliaque commune gauche réalisée par le Docteur [F]. Par la suite, une gêne visuelle droite et des cervicalgies sont apparues.
Une IRM a montré un accident ischémique cérébral récent constitué dans le territoire de l’artère cérébrale postérieure gauche entrainant un transfert de Monsieur [V] [C] vers l’unité de soins intensifs neurovasculaires de l’Hôpital du [Localité 9]. Une hémianopsie homonyme droite isolée est restée persistante.
Les examens effectués ont révélé une occlusion de l’artère cérébrale postérieure gauche.
L’hypothèse diagnostique retenue est celle de l’embolisation d’une plaque d’athérome ou d’un passage en arythmie cardiaque par fibrillation auriculaire per procédure lors de l’angioplastie ou du passage.
Le 25 mars 2021, un bilan ophtalmologique a permis de montrer l’hémianopsie latérale homonyme droite avec un scotome central supérieur et inférieur au niveau de l’oeil gauche.
Le 28 février 2022, un bilan a mis en évidence un déficit temporal majoré dans le territoire inférieur à droite et un déficit nasal légèrement amélioré à gauche.
C’est dans ces conditions que Monsieur [V] [C] a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation d’Ile-de-France (ci-après la CCI) d’une demande d’indemnisation.
Le 23 mai 2022, les docteurs [M] [H], [E] [J] et [P] [Y] ont été désignés en qualité d’experts, cette dernière s’étant désistée.
Les experts ont déposé leur rapport le 8 septembre 2022 aux termes duquel ils concluent que l’accident médical est non fautif , en précisant:
— que c’est au cours d’une procédure de dilatation de deux artères qu’est survenu un accident vascuaire cérébral,
— que le dommage est lié à l’occlusion d’une artère cérébrale par une embolie sur une aorte extrêmement pathologique,
— qu’il n’y a pas eu d’infection,
— et que le comportement de l’équipe médicale et du professionnel mis en cause a été conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science à l’époque du fait générateur.
C’est dans ces conditions que la CCI a rendu un avis le 4 janvier 2023 et a décidé que la réparation des préjudices subis par Monsieur [V] [C] incombait à l’ONIAM, que l’état de santé de la victime n’était pas consolidé à ce jour, et qu’il incombait à l’ONIAM d’adresser dans un délai de quatre mois une offre d’indemnisation pour les préjudices suivants:
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% du 13 mars 2021 au 7 septembre 2022,
— souffrances endurées évaluées à 1/7,
— dépenses de santé actuelles,
— frais divers,
— une perte de gains professionnels actuels,
— frais d’assistance par un avocat ou un médecin conseil.
Le 23 juin 2023, l’ONIAM a émis une offre provisionnelle d’un montant de 7 180,75 euros au titre des frais divers, du déficit fonctionnel temporaire et des souffrances endurées, les autres postes de préjudices retenus par la CCI étant réservés dans l’attente de justificatifs nécessaires.
L’offre a été refusée par Monsieur [V] [C].
Par actes de commissaire de justice en date des 11 et 12 décembre 2023, Monsieur [V] [C] a assigné l’ONIAM et la CPAM de l’Essonne devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir prononcer une provision.
Dans ses conclusions d’incident notifiées par RPVA le 4 juillet 2024, Monsieur [V] [C] demande au juge de la mise en état de:
— déclarer sa demande bien fondée en ses demandes et y faire droit ;
— juger qu’il n’existe pas d’obligation sérieusement contestable ;
En conséquence,
— condamner l’ONIAM à lui verser la somme de 12 000 euros de provision à valoir sur son entier préjudice ;
En tout état de cause,
— condamner l’ONIAM à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’ONIAM aux entiers dépens.
Monsieur [V] [C] se fonde sur l’article 789 du code de procédure civile pour demander que lui soit versée une provision de 12 000 euros en l’absence de contestation sérieuse sur son indemnisation. Il précise que la CCI a rendu un avis sur la réparation à la charge de l’ONIAM, ce dernier ayant adressé une offre d’indemnisation qui démontre que ni le droit à indemnisation ni l’imputabilité des préjudices ne sont remis en question.
Il rappelle enfin qu’il ne peut plus travailler, qu’il a dû débourser la somme de 894,76 euros au titre des dépenses de santé restées à sa charge, et que l’ONIAM lui a soumis une offre d’indemnisation à hauteur de 7 180,75 euros. Il précise que le déficit fonctionnel temporaire n’est jamais évalué à 15 euros par les tribunaux.
Dans ses conclusions d’incident notifiées par RPVA le 6 mars 2025, l’ONIAM demande au juge de la mise en état de:
— statuer ce que de droit sur le droit à indemnisation de Monsieur [C] par la solidarité nationale ;
— réduire à de plus justes proportions les indemnités réclamées par Monsieur [C] à titre provisionnelle, lesquelles ne pourront excéder les montants suivants à la charge de l’ONIAM :
• Préjudices extrapatrimoniaux temporaires:
— Déficit fonctionnel temporaire : 4 080 euros
— Souffrances endurées: 820 euros
• Préjudices patrimoniaux temporaires:
— Dépenses de santé actuelles 894,76 euros
— Frais divers
— [Localité 10] personne 5 310 euros
— rejeter la demande au titre des frais irrépétible et subsidiairement, la réduire à de plus justes proportions.
L’ONIAM rappelle à titre liminaire les conditions d’ouverture du droit à indemnisation au titre de la solidarité nationale au regard de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique. Il rappelle que l’indemnisation obéit aux conditions d’une absence de responsabilité du professionnel de santé, de l’imputabilité des préjudices à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins, des conséquences anormales de ces actes pour le patient au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci, et de la gravité de ces conséquences anormales appréciée au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle, les critères du caractère de gravité étant précisés à l’article D.1142-1 du code de la santé publique.
S’agissant du droit à indemnisation de Monsieur [V] [C], l’ONIAM ne conteste ni son obligation d’indemnisation ni le versement d’une provision, au regard des conclusions des experts allant dans le sens d’un accident médical non fautif.
Concernant la demande de provision, l’ONIAM fait remarquer que Monsieur [V] [C] ne précise pas à quels titres il sollicite le montant de 12 000 euros, en ne mentionnant que les dépenses de santé restées à sa charge et le déficit fonctionnel temporaire. L’ONIAM rappelle également que ses offres sont déterminées sur la base de son référentiel et propose une indemnisation des préjudices qui sera envisagée dans la motivation du jugement. Il rappelle que l’indemnisation au titre de la solidarité nationale doit se faire avec déduction des indemnités versées par la CPAM ou tout organisme de protection complémentaire ou garantie accident de la vie, dont l’absence de versement doit être justifié.
Par courrier du 10 octobre 2024, la CPAM Pau-Pyrénées agissant pour le compte de la CPAM de l’Essonne a informé le tribunal qu’elle n’entendait pas intervenir dans cette instance et que la victime a été prise en charge au titre du risque maladie. Elle indique que le montant provisoire de ses débours s’élève à la somme de 26 058,38 euros au 10 octobre 2024.
L’incident a été plaidé lors de l’audience du 10 septembre 2025 et, à l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 12 novembre 2025 et prorogée au 26 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de provision
Les provisions ne peuvent être accordées que dans le cas d’une obligation non sérieusement contestable.
Il sera rappelé qu’il n’appartient pas au juge de la mise en état, dans le cadre d’une demande de provision, de procéder à une liquidation du préjudice poste par poste, ce qui relève de la juridiction du fond. Seule une évaluation globale de la valeur indemnitaire non contestable du préjudice peut être opérée. Il convient d’apprécier la somme provisionnelle demandée au regard des postes de préjudice sollicités par Monsieur [V] [C] dans ses conclusions d’incident, tout en tenant compte des objections élevées par l’ONIAM dans ses conclusions sur incident et ce, en restant dans le registre de l’évidence.
Dans le cas d’espèce, il convient de constater que les parties s’accordent sur le principe du droit à indemnisation et celui du versement d’une provision. Le rapport d’expertise est en effet clair et conclut à la survenue d’un accident médical non fautif lors de l’acte du 8 mars, avec survenue d’une complication non prévisible et rarissime, vraisemblablement inférieure à 0,1% et entraînant un taux de déficit fonctionnel permanent prévisionnel pouvant être supérieur à 25 %, de sorte que le droit à indemnisation par la solidarité nationale paraît incontestable et n’est d’ailleurs pas contesté par l’ONIAM.
Seule demeure la question du quantum de la provision demandée.
Monsieur [V] [C] demande une provision totale de 12 000 euros, dont 7 059 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire de 50 % pour la période allant du 13 mars 2021 au 7 septembre 2022 soit 544 jours, Monsieur [V] [C] demande la somme de 7 059 euros. L’ONIAM conteste ce montant et souhaite ramener le montant provisionnel à la somme de 4 080 euros, au regard du montant journalier de 15 euros par jour qu’il applique pour ce poste prévu par son référentiel. Le tribunal observe que c’est également cette somme que l’ONIAM a proposée dans son offre d’indemnisation en date du 23 juin 2023.
Toutefois, la valeur unitaire d’un jour de déficit fonctionnel total proposée par l’ONIAM à hauteur de 15 euros n’est pas conforme à la jurisprudence bien établie de ce tribunal, une valeur d’au moins 29 euros étant plus conforme. Le calcul peut se présenter ainsi: 544 × 29 × 50% = 7 888 euros. Le montant fixé par le tribunal ne pouvant aller au-delà des demandes des parties, un montant au titre du déficit fonctionnel temporaire de 7 059 euros tels que demandé par Monsieur [V] [C] au titre du déficit fonctionnel temporaire paraît donc plus proche de ce que pourrait être la décision finale, tout en restant dans le domaine de l’évidence.
S’agissant des souffrances endurées évaluées à 1/7, la somme de 820 euros proposée dans l’offre d’indemnisation de l’ONIAM et rappelée par le demandeur dans ses conclusions apparait plus proche de ce que pourrait être la décision finale.
S’agissant des dépenses de santé actuelles, Monsieur [V] [C] sollicite la somme de 894,76 euros. L’ONIAM ne s’y opposant pas, il sera fait droit à cette demande provisionnelle.
S’agissant des frais d’assistance par tierce personne temporaire, Monsieur [V] [C] rappelle les termes de l’offre de l’ONIAM qui proposait la somme de 2 280,75 euros au titre du besoin d’aide humaine non spécialisée à hauteur de 2h par semaine du 13 mars 2021 au 7 septembre 2022. L’ONIAM rappelle les conclusions des experts et propose de liquider ce poste sur la base d’une période annuelle de 412 jours, soit 59 semaines, par an, et à hauteur de 15 euros de l’heure pour une assistance non spécialisée, conformément au référentiel de l’ONIAM. Ce dernier propose ainsi la somme de 5 310 euros (4h × 78 semaines × 15 euros × 59 semaines / 52 semaines). L’offre de l’ONIAM prévoyait bien la somme de 2 280,75 euros au titre du besoin d’une aide humaine non spécialisée à hauteur de 2h par semaine du 13 mars 2021 au 7 septembre 2022. Il sera ainsi fait droit à la demande de Monsieur [V] [C] tendant à obtenir la somme de 2 280,75 euros à ce titre.
La somme totale de l’indemnité provisonnelle s’élève à 11 054,51 euros (7 059 euros + 820 euros + 894,76 euros + 2 280,75 euros).
Il convient donc de condamner l’ONIAM à payer à Monsieur [V] [C] la somme totale de 11 054,51 euros à titre de provision à valoir sur ses postes de préjudice.
Sur les demandes accessoires
Il convient également de condamner l’ONIAM à payer à Monsieur [V] [C] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’incident.
Il convient également de condamner l’ONIAM à payer les dépens de l’incident.
Nous rappelons que cette ordonnance est assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE l’ONIAM à payer à Monsieur [V] [C] la somme de 11 054,51 euros à titre de provision ;
CONDAMNE l’ONIAM à payer à Monsieur [V] [C] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE l’ONIAM à payer à Monsieur [V] [C] les entiers dépens de l’incident.
ORDONNE l’exécution provisoire.
RENVOIE à l’audience de mise en état du 10 mars 2026 pour échange d’écritures ;
La minute a été signée par Monsieur Maximin SANSON, Vice-président, juge de la mise en état, et Madame Maryse BOYER, greffière.
La Greffière, Le juge de la mise en état,
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