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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 11 avr. 2025, n° 24/00192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 14 ], S.A. [ 14 ] ( 359207/16 ) |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 11]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 15]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00192 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2BEY
JUGEMENT
Minute : 25/00275
Du : 11 avril 2025
S.A. [14] (359207/16)
C/
Madame [O] [F]
copie certifiée conforme délivrée à toutes les parties, à l’avocat ainsi qu’à la [7] [Localité 13] [Localité 12] LE :
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 11 avril 2025 ;
Par Madame Laurence HAIAT, Vice présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de proximité de Montreuil selon ordonnance du 17 janvier 2025 de madame Mathilde ZYLBERBERG, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Bobigny, assistée de Anne VERMELLE, greffier.
Après débats à l’audience publique du 07 février 2025, tenue sous la présidence de Madame Laurence HAIAT, juge des contentieux de la protection, assisté de Anne VERMELLE, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR:
S.A. [14]
[Adresse 10]
[Localité 5]
représentée par le Cabinet SALLARD CATTONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0199, substitué par Me Laure FLORENT, avocat au barrreau de Paris
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [O] [F]
[Adresse 3]
non comparante, ni représentée
*****
FAITS ET PROCÉDURE
Le 10 mai 2024, la [8] a été saisie par Madame [O] [F] d’une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Cette demande a été déclarée recevable le 12 août 2024 et la Commission a élaboré des mesures imposées, le 12 août 2024, consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette décision a été notifiée au débiteur et à leurs créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception.
La SA [14] en a reçu notification le 19 août 2024 et a formé un recours par courrier recommandé en date du 18 septembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 février 2025.
A l’audience, la SA [14] conteste l’effacement des dettes et soulève la mauvaise foi de la débitrice, en ce que l’échéancier de règlement des loyers fixé par le tribunal, en son jugement du 3 mars 2022, n’a pas été respecté. Elle indique qu’aucune somme n’est réglée depuis le 27 mars 2023, que la dette locative s’élève à la somme de 19.504,34 euros et que l’expulsion de la débitrice a eu lieu le 25 avril 2024. Elle sollicite à titre subsidiaire un renvoi devant la Commission, la situation de la débitrice n’étant pas irrémédiablement compromise, ses ressources ayant été sous évaluées.
Madame [O] [F] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Les autres créanciers de Madame [O] [F] n’ont pas comparu et certains ont écrit pour faire état du montant de leurs créances.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l’article L741-4 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission.
Selon l’article R741-1 du même code, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission, à compter de la notification de cette décision. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la mesure contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, au regard de la notification de la décision en date du 19 août 2024, le recours de la SA [14], exercé en date du 18 septembre 2024, est recevable.
Sur le bien-fondé du recours
Il résulte des dispositions de l’article L.741-6 du Code de la consommation que le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la Commission peut s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L.711-1 du Code de la consommation.
En vertu des dispositions de l’article L.711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
La procédure de rétablissement personnel est réservée aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.
Sur la bonne foi
La bonne foi étant présumée au sens de l’article 2274 du code civil, il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve, en démontrant que ce dernier a, en fraude des droits de ses créanciers, organisé ou aggravé volontairement son insolvabilité causant ainsi directement sa situation de surendettement, ou qu’il a effectué de fausses déclarations – étant rappelé qu’en matière de surendettement la bonne foi s’apprécie pendant le processus de constitution de l’endettement, au moment de la saisine de la commission, ainsi que tout au long de la procédure de traitement de la situation de surendettement.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Madame [F] a déposé le dossier de surendettement le 10 mai 2024, alors qu’elle avait été expulsée et déclarait être sans domicile fixe.
Les ressources déclarées sont de l’ordre de l’ASS d’un montant de 563 euros par mois et la SA [14] n’apporte aucun élément sur le fait que les ressources de la débitrice seraient supérieures.
Dès lors, le seul impayé locatif ne saurait caractériser la mauvaise foi, la débitrice n’ayant manifestement pas les ressources pour régler son loyer. Madame [F] a été expulsée le 25 avril 2024.
Dès lors, la bonne foi de Madame [F] sera retenue.
Sur la situation financière
Madame [O] [F] perçoit l’allocation spécifique solidarité d’un montant de 563 euros par mois.
Sans domicile fixe, ses charges se résument au forfait de base d’un montant de 625 euros par mois.
Dès lors, aucune capacité théorique de remboursement ne peut être dégagée.
Son endettement s’élève à la somme de 19.504,34 euros, uniquement constitué de la dette locative à l’égard de la SA [14].
La débitrice ne dispose d’aucun élément de patrimoine de valeur marchande susceptible de désintéresser ses créanciers, et sa situation n’a pas vocation à évoluer à court terme.
Madame [O] [F] est donc dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Il y a lieu, dans ces circonstances, de constater l’inefficacité et l’inanité des mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L.732-2 à L.733-7 du Code de la consommation et de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette décision emporte effacement de toutes les dettes non professionnelles de Madame [O] [F].
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par la SA [14] à l’encontre de la mesure de rétablissement personnel prise par la [8] le 12 août 2024 ;
REJETTE ce recours ;
ORDONNE l’ouverture du rétablissement personnel de Madame [O] [F] ;
RAPPELLE que cette décision emporte effacement de toutes les dettes non professionnelles de Madame [O] [F] ;
RAPPELLE que cette décision emporte effacement de toutes les dettes non professionnelles de Madame [O] [F], y compris la dette résultant de l’engagement que le débiteur aurait donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société, mais à l’exception des dettes suivantes :
— les dettes alimentaires,
— les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale,
— les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérées à l’article L.114-12 du code de la sécurité sociale ;
— les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [9] en application de l’article L. 514-1 du Code monétaire et financier.
DIT que le présent jugement sera publié au BODACC par les soins du greffe et dans un délai de 15 jours à compter de la présente décision, conformément aux dispositions de l’article R. 741-9 du Code de la consommation, pour permettre aux créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience de former tierce opposition à l’encontre du jugement ;
RAPPELLE que les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité sont éteintes ;
DIT que les frais de publication seront avancés par l’État au titre des frais de justice ;
RAPPELLE que, conformément aux article L.752-2 et 752-3 du Code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet d’une inscription au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés pour une période de CINQ ans à compter de la date du présent jugement à l’issu de laquelle les informations relatives aux mentions correspondantes sont radiées ;
DIT que cette décision sera notifiée aux parties par le greffe de la présente juridiction par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la [8], cette lettre simple étant accompagnée du dossier ;
RAPPELLE que pour les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel, les informations relatives aux mentions correspondantes sont radiées à l’expiration d’une période de cinq ans à compter de la date du jugement de clôture de la procédure ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER, LE JUGE
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