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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 10 mars 2026, n° 24/02043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. BOOMERANG c/ Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
MINUTE 2026/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 10 Mars 2026
N° RG 24/02043 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IGQW
DEMANDERESSE
S.A.R.L. BOOMERANG, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 513 810 374
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Maître Pierre LANDRY, membre de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocat au Barreau du MANS
DEFENDERESSES
S.A. MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 440 048 882
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Maître Alain DUPUY, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 775 652 126
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Maître Alain DUPUY, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Morgane ROLLAND, Vice-Présidente
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DÉBATS A l’audience publique du 09 décembre 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 10 février 2026 prorogé au 10 mars 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 10 Mars 2026
— prononcé publiquement par Morgane ROLLAND, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— contradictoire
— signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
copie exécutoire à Maître [R] [B] 10, Maître Pierre LANDRY- 31 le
EXPOSE DU LITIGE
La SARL BOOMERANG exploite une station de lavage de véhicules en libre service [Localité 2].
Elle est assurée pour cette activité auprès de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD.
Elle a sollicité de son assureur la mobilisation de la garantie souscrite au titre des pertes d’exploitation, par courrier du 31 janvier 2023 après avoir dû cesser son activité lorsque l’autorité administrative a pris des arrêtés de restriction d’accès à l’eau durant l’été 2022 ainsi que du 1er au 5 octobre 2022.
Les MMA ont refusé leur garantie par courrier du 13 avril 2023.
La SARL BOOMERANG a de nouveau dû cesser son activité durant l’été 2023 pour les mêmes raisons et a déclaré un nouveau sinistre auprès des MMA.
L’assureur confirmant son refus de l’indemniser, la SARL BOOMERANG s’est tournée vers le médiateur de l’assurance par courrier recommandé du 11 décembre 2023.
Ce dernier a tardivement répondu par courrier du 6 mars 2025.
Dans l’intervalle, le 22 juillet 2024, la SARL BOOMERANG a saisi le tribunal judiciaire du Mans aux fins d’obtenir la mobilisation de la garantie pertes d’exploitation de la part de son assureur.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 24 juin 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé du litige, la SARL BOOMERANG demande au tribunal, au visa notamment des articles L 113-1, L113-5 du code des assurances, de :
— condamner solidairement la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD à lui payer la somme de 30 606 € avec intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2023, sinon à compter de l’assignation, avec anatocisme ;
— condamner solidairement la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD à lui payer la somme de 3 000 € au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et pour les tracas entraînés ;
— condamner solidairement la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD aux dépens recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile et à lui payer la somme de 4 500 € au titre de l’article 700 du même code ;
— rappeler l’exécution provisoire de droit
— débouter les MMA de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ou la réduire.
La SARL BOOMERANG soutient que son activité a été impactée par une série d’arrêtés préfectoraux, le bassin hydrographique dont elle dépend ayant été placé en situation de crise de niveau 4 à plusieurs reprises, c’est-à-dire empêchant tout prélèvement d’eau. Elle explique avoir dû ainsi cesser son activité entre le 27 juillet et le 30 septembre puis du 1er octobre au 5 octobre de l’année 2022, et de même du 4 au 31 juillet, du 22 août au 4 septembre puis du 13 au 18 septembre de l’année 2023. Elle chiffre son préjudice à 18 453 € pour 2022 et 12 153 € pour 2023, affirmant avoir été fortement impactée par ces interdictions alors que ses charges demeuraient les mêmes.
La SARL BOOMERANG affirme que son assureur lui doit la garantie perte d’exploitation souscrite, les conditions pour y prétendre étant réunies. Elle relève que l’impossibilité d’accès à l’entreprise figure comme condition tant dans les conditions particulières que dans les conditions générales et souligne que la garantie doit aussi être mise en jeu en cas d’événement naturel, outre que l’impossibilité d’accès est assimilée à un dommage aux termes de la police d’assurance.
La SARL BOOMERANG prétend que l’interdiction de puiser l’eau au réseau induit une fermeture au public de la station de lavage et constitue donc une mesure d’effet équivalent à une interdiction d’accès, et qu’elle a été concrètement empêchée d’exploiter la station de lavage du fait des arrêtés préfectoraux. Elle observe d’ailleurs qu’en cas d’ouverture en période de crise, les autorités administratives imposent la fermeture, sous peine de poursuites judiciaires. Elle répond encore qu’il n’est aucunement précisé dans les termes contractuels que l’impossibilité, l’interdiction ou les difficultés d’accès à l’entreprise doivent s’apprécier sous un angle purement matériel, d’autant qu’elles sont indiquées s’appliquer au cas de mesure émanant des autorités administratives ou judiciaires, alors que l’interprétation des MMA tend à ajouter des conditions aux clauses contractuelles. La SARL BOOMERANG soutient donc que l’interdiction de laver les véhicules empêche bien l’accès à l’entreprise, d’autant que l’accès à l’entreprise est équivalent pour la clientèle comme pour l’exploitant à l’accès à ses services.
Enfin, la SARL BOOMERANG rappelle qu’il convient d’interpréter le contrat d’adhésion contre celui qui l’a proposé, et que l’impossibilité d’accès ne doit pas être interprétée de manière absolue.
Dans leurs ultimes écritures signifiées par voie électronique le 22 octobre 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé du litige, les MMA concluent au débouté de l’ensemble des prétentions adverses et à la condamnation de la SARL BOOMERANG aux dépens et à leur verser la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles font valoir que la garantie n’est pas due au motif que le contrat couvre une impossibilité d’accès à la station, or, selon elles le fait que l’activité de la station soit stoppée en raison des restrictions en eau ne signifie pas que l’accès à la station est matériellement impossible. Elles ajoutent que la cessation temporaire de l’activité de la SARL BOOMERANG ne résulte pas directement d’une impossibilité d’accès au lieu de lavage des véhicules et que la fermeture de la station n’est pas imposée par l’autorité administrative mais décidée par la SARL BOOMERANG seule. S’agissant des jurisprudences récentes citées, les MMA font valoir que les clauses du contrat dont il s’agissait étaient autrement rédigées, notamment en ce qu’elles visaient également la réduction de l’activité de l’assuré, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, de sorte qu’il n’est pas justifié d’apprécier largement l’impossibilité d’accès.
La procédure a été clôturée le 23 octobre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
MOTIFS
Sur le principe de l’indemnisation au titre de la garantie :
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Il est de plus d’ordre public que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1190 du code civil dispose que dans le doute, le contrat d’adhésion [s’interprète] contre celui qui l’a proposé. Cependant, l’article 1192 du même code précise qu’ on ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation.
Il est constant que la SARL BOOMERANG est une entreprise de services, dont l’activité principale déclarée à l’assureur est le lavage des véhicules à l’eau.
En l’espèce, selon les termes des conditions particulières, la SARL BOOMERANG a souscrit dans le cadre de son activité le 1er avril 2021 la garantie « pertes d’exploitation après dommages – après incendie, dégâts des eaux, liquides endommagés ou perdus, événements naturels dont force de la nature, impossibilité d’accès ».
Cette clause ne peut être considérée comme étant claire et précise au sens où, d’une part, elle est mentionnée par une suite de mots ayant vocation à être synthétique, qui ne forment pas une phrase, et où d’autre part, elle peut avoir plusieurs sens.
En effet, si les conditions générales précisent en page 56 qu’il s’agit d’une « impossibilité d’accès à votre entreprise », cette mention, appliquée à une entreprise uniquement de services, peut faire référence soit au seul accès matériel du site de lavage soit plus largement à l’ensemble des services offerts par l’entreprise.
Ensuite, les conditions générales précisent en page 57 au titre des conditions d’exercice de la garantie que « l’interruption ou la réduction d’activité doit être consécutive à » : (…) « une impossibilité, une interdiction ou des difficultés d’accès à votre entreprise en raison : » « de dommages matériels survenant à moins de 1000 mètres de votre entreprise » (…) ou « d’une mesure émanant des autorités administratives ou judiciaires à la suite d’un événement présentant un caractère soudain et imprévisible ».
Il se déduit de ces précisions d’une part qu’il est inexact de prétendre, comme le font les MMA, que la clause ne pourrait s’appliquer qu’en cas d’interruption de l’activité, alors que les conditions générales indiquent qu’elle doit entrer en jeu également en cas de simple réduction de l’activité.
D’autre part, dans la mesure où le contrat ne conditionne pas la mise en jeu de la garantie à la stricte impossibilité matérielle d’accès au site, puisque sont également visées des hypothèses d’obstacles légaux à l’activité résultant de décisions administratives ou judiciaires, c’est donc à tort que l’assureur restreint la garantie à l’impossibilité matérielle de se rendre à la station de lavage.
Enfin, l’arrêté préfectoral de restreindre l’accès à l’eau peut être considéré comme un événement non prévisible et soudain pour l’entreprise, dont la cause est un événement naturel, à savoir la sécheresse.
Ainsi, compte tenu de l’ensemble ces éléments, et dans un contexte où le contrat d’adhésion doit être interprété contre celui qui l’a proposé, il doit être considéré que la garantie souscrite par la SARL BOOMERANG concernait l’hypothèse d’une cessation d’activité due à une décision administrative de restriction d’accès à l’eau.
En conséquence, c’est à bon droit que la SARL BOOMERANG sollicite l’indemnisation de son préjudice lié à la perte d’exploitation sur les périodes concernées par les arrêtés préfectoraux, pendant lesquelles elle a dû cesser son activité faute d’autorisation d’utiliser l’eau.
Sur les sommes demandées :
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il sera relevé que l’assureur ne conteste pas le calcul de la perte d’exploitation tel que proposé par la SARL BOOMERANG.
Dès lors, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD seront condamnées solidairement au paiement de la somme sollicitée de 30 606 € au titre de la garantie perte d’exploitation.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’introduction de la présente instance, le 22 juillet 2024, le courrier du 19 septembre 2023 ne constituant pas une mise en demeure suffisamment claire de payer la somme réclamée.
Enfin, conformément à la demande formée par la SARL BOOMERANG, la capitalisation des intérêts sera prononcée en application de l’article 1343-2 du code civil.
S’agissant de la somme demandée au titre de la résistance abusive, compte tenu du débat objet de la présente absence, et de l’absence de démonstration d’une faute dans le droit de se défendre qui aurait été commise par l’assureur, il n’y sera pas fait droit.
Sur les autres demandes :
Sur les dépens:
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD, succombant à l’instance, seront condamnées solidairement aux dépens avec application du recouvrement direct prévu par l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles:
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD, qui supportent les dépens, seront condamnées solidairement à payer à la SARL BOOMERANG une somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
N° RG 24/02043 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IGQW
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article suivant dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, en statuant d’office ou sur demande d’une partie, par une décision spécialement motivée.
Rien ne justifie d’écarter ce principe en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, susceptible d’appel :
CONDAMNE solidairement la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD à payer à la SARL BOOMERANG la somme de 30 606 € (trente mille six cent six euros) au titre de la garantie contractuelle, avec intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2024 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE solidairement la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD à payer à la SARL BOOMERANG une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire par provision.
La greffière La magistrate
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