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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 2 juin 2025, n° 23/00538 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00538 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [D] [Y] c/ [T] [N]
N°25/
Du 02 juin 2025
4ème Chambre civile
N° RG 23/00538 – N° Portalis DBWR-W-B7H-OWDW
Grosse délivrée à
la SELARL NEOJURIS
la SELARL NEVEU- CHARLES & ASSOCIES
expédition délivrée à
le 02 Juin 2025
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du deux juin deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffière
Vu les Articles 812 à 816 du Code de procédure civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 6 mars 2025, le prononcé du jugement étant fixé au 2 Juin 2025, par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 2 Juin 2025, signé par Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDEUR:
M. [D] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Maître Raouf BOUHLAL de la SELARL NEVEU- CHARLES & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE:
Mme [T] [N]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Sophia BOUZIDI de la SELARL NEOJURIS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [D] [Y] et Mme [T] [N] ont vécu en concubinage.
Le 23 juillet 2020, M. [Y] a acquis un véhicule de marque Mini de type Cooper SD immatriculé [Immatriculation 6]. Ce véhicule a été utilisé par Mme [N] après son acquisition.
Après la séparation du couple, M. [Y] a réclamé la restitution du véhicule et par acte du 25 janvier 2023 il a fait assigner Mme [T] [N] devant le tribunal judiciaire de Nice afin d’obtenir sa restitution.
Par conclusions en réplique notifiées le 11 mars 2024, M. [D] [Y] conclut au débouté de Mme [N] de l’intégralité de ses demandes et sollicite sa condamnation :
A titre principal,
— à lui restituer le véhicule,
A titre subsidiaire,
— à lui régler la somme de 17.500 euros correspondant à la valeur du véhicule au jour de la restitution,
En toute état de cause,
— à lui régler la somme de 10.950 euros au titre du préjudice lié à la privation de jouissance, à parfaire au jour où la juridiction statue,
— à lui régler la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts par année de retard à compter de la mise en demeure du 15 novembre 2021, et ce, jusqu’au jugement à intervenir, au titre de la perte de valeur du véhicule,
— à lui régler la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il demande également au tribunal de dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
M. [Y] fait valoir qu’il est propriétaire exclusif du véhicule et conteste toute présomption de propriété au profit de Mme [N]. Il soutient que la possession du véhicule par Mme [N] pendant leur concubinage était équivoque puisque le nom de M. [Y] figure sur la carte grise et sur le certificat de cession. Il note qu’il a payé intégralement le prix d’acquisition du véhicule et les frais inhérents à son entretien.
Il précise avoir permis à Mme [N] de conserver le véhicule quelques mois après leur séparation afin de lui permettre de « s’organiser » et qu’il n’a jamais exprimer de volonté libérale à son égard. Il indique que la seule libéralité de sa part consistait en la jouissance à titre gracieux du véhicule pendant leur concubinage.
Par conclusions notifiées le 26 novembre 2024, Mme [T] [N] conclut à titre principal au débouté de M. [Y] de l’ensemble de ses demandes. A titre reconventionnel, elle sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, une amende civile d’un montant de 5.000 euros et la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Elle demande également au tribunal de dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Elle soutient être le seul et unique propriétaire du véhicule du fait de la libéralité effectuée à son profit par M. [Y] lors de leur concubinage. Elle fait valoir une possession continue, non interrompue, publique et non équivoque en qualité de propriétaire et une présomption de propriété à son bénéfice.
Elle expose que M. [Y] a acquis le véhicule Mini afin de le lui offrir irrévocablement et estime que sa position procédurale est paradoxale.
Elle précise avoir acquis le 19 août 2019 un véhicule de marque Smart que M. [Y], professionnel dans le secteur de l’automobile, a de sa propre initiative décidé de remplacer en lui offrant un nouveau véhicule et qu’il a procédé le 17 août 2020 sans son accord à la cession du véhicule Smart lui appartenant lorsqu’il se trouvait dans son garage en réparation.
La clôture de l’instruction est intervenue le 20 février 2025. L’affaire a été retenue à l’audience du 6 mars 2025 et la décision a été mise en délibéré au 2 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 893 du code civil, la libéralité est l’acte par lequel une personne dispose à titre gratuit de tout ou partie de ses biens ou de ses droits au profit d’une autre personne.
L’article 894 du même code précise que la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l’accepte.
Ensuite, l’article 2276 alinéa 1er du même code dispose qu’en fait de meubles, la possession vaut titre.
Enfin, l’article 2261 du même code prévoit que pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.
Sur la demande de restitution du véhicule
Aux termes de l’article 1352, la restitution d’une chose autre que d’une somme d’argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution.
En l’espèce, le certificat de cession du véhicule Mini établi le 23 juillet 2020 précise que M. [Y] est son nouveau propriétaire.
Les parties font référence aux noms figurant sur la carte grise établie pour le véhicule Mini suite à son acquisition. La copie de cette carte grise n’est cependant pas versée aux débats.
Mme [N] fait valoir que la vente de son véhicule Smart a permis de financer l’achat du véhicule Mini. Il résulte cependant de l’examen de la copie de la carte grise du véhicule Smart qu’il a été cédé le 17 août 2020, soit environ trois semaines après l’acquisition le 23 juillet 2020 du véhicule Mini. Il apparaît donc que les fonds issus de la vente du véhicule Smart n’ont pas pu être utilisés pour financer l’achat du véhicule Mini.
Le relevé Crédit Mutuel établi pour le chèque de banque utilisé pour l’achat du véhicule Mini fait apparaître le nom de M. [Y] et prouve que les fonds ont été fournis intégralement par celui-ci.
Le titre de propriété n’a pas été modifié après la séparation du couple, même si une attestation a été établie le 8 mars 2021 par la société Diamond Cars qui assurait le véhicule jusqu’à cette date afin de permettre à Mme [N] de souscrire une assurance en son nom.
Sur la base de ces éléments, M. [Y] doit être considéré comme le propriétaire du véhicule Mini, même si les attestations de proches et les messages produits démontrent que son attitude quant à la propriété du véhicule a été ambivalente et que Mme [N] bénéficiait incontestablement seule de l’usage du véhicule.
La restitution du véhicule sera par conséquent ordonnée dans les termes du dispositif et sans astreinte compte tenu du fait que la difficulté liée à la propriété du véhicule a été tranchée et que Mme [N] n’a plus de raison de s’opposer à sa restitution.
Sur les demandes de paiement de dommages et intérêts
— sur la demande de M. [I] au titre du préjudice de jouissance et la perte de valeur du véhicule
L’article 1352-1 du code civil énonce que celui qui restitue la chose répond des dégradations et des détériorations qui en ont diminué la valeur, à moins qu’il ne soit de bonne foi et que celles-ci ne soient pas dues à sa faute.
L’article 1352-3 alinéas 1er et 2 du même code dispose que la restitution inclut les fruits et la valeur de la jouissance que la chose a procurée. La valeur de la jouissance est évaluée par le juge au jour où il se prononce.
En l’espèce, M. [Y] sollicite le paiement d’un préjudice de jouissance de 30 euros par jour au motif qu’il a accordé à Mme [N] la jouissance à titre gracieux du véhicule pendant leur relation de concubinage mais qu’elle s’est illégalement attribué sa jouissance après la séparation du couple.
Il résulte toutefois des échanges sms produits et de l’attestation que la société Diamond Cars, dont M. [Y] est associé, a établi afin de permettre à Mme [N] de souscrire une assurance à son nom après la séparation du couple, que M. [Y] entendait permettre à Mme [N] de continuer à bénéficier de l’utilisation du véhicule.
L’attitude équivoque de M. [Y] qui semble avoir évolué pour des considérations personnelles quant à l’utilisation du véhicule par Mme [N], alors qu’elle pouvait légitimement croire en une intention libérale de sa part, commande le débouté de sa demande de paiement de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance et pour perte de valeur du véhicule.
— sur la demande de Mme [N] pour procédure abusive
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la solution du litige démontre que la procédure initiée par M. [Y] n’est pas abusive et Mme [N] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande d’amende civile
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
Mme [N] sollicite la condamnation de M. [Y] à payer une amende civile d’un montant de 5.000 euros.
Or, l’article 32-1 du code de procédure civile ne saurait être mis en œuvre que de la propre initiative du tribunal dans le cas où une partie agit en justice de manière abusive ou dilatoire. L’amende civile est versée au Trésor Public et n’a pas la nature de dommages-intérêts.
Mme [N] sera déboutée de ce chef de demande.
Sur les demandes accessoires
Partie principalement perdante au procès, Mme [N] sera condamnée aux dépens.
L’équité commande en revanche de ne pas prononcer à son encontre de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter les parties de leurs demandes formées de ce chef.
Aucune circonstance ne justifie en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE à Mme [T] [N] de restituer à M. [D] [I] le véhicule de marque Mini de type Cooper immatriculé [Immatriculation 6] dans un délai de quinze (15) jours suivant la signification du présent jugement ;
CONDAMNE Mme [T] [N] aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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