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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jcp bailleurs sociaux, 9 févr. 2026, n° 25/01036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 09 FEVRIER 2026
Minute :
N° RG 25/01036 – N° Portalis DB2V-W-B7J-HAIM
NAC : 5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
DEMANDERESSE:
Société SEMINOR, SOCIETE ANONYME D’ECONOMIE MIXTE IMMOBILIERE DE NORMANDIE,
dont le siège social est sis 16 place du Général Leclerc – 76400 FECAMP
représentée par Me Laurence HOUEIX, avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDEURS:
Monsieur [K] [O],
demeurant 21 rue J. Fauquet – Immeuble Longotte – Logt 049 – RESIDENCE VAL RICARD 2 – 76210 BOLBEC
comparant, non assisté
Madame [P] [R],
demeurant 21 rue J. Fauquet – Immeuble Longotte – Logt 049 – RESIDENCE VAL RICARD 2 – 76210 BOLBEC
non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Grégory RIBALTCHENKO, Juge au Tribunal Judiciaire au HAVRE chargé des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 08 Décembre 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire
premier ressort
par mise à disposition au greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Grégory RIBALTCHENKO, Magistrat au Tribunal Judiciaire statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection et Caroline ROSEE, Greffier placé, au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 25 juillet 2022, la société SEMINOR a consenti un bail d’habitation à Monsieur [K] [O] et Madame [P] [R] portant sur un logement n° 049 dans l’immeuble Longotte de la résidence Val Ricard 2, située 21 rue Jacques Fauquet à BOLBEC (76210) moyennant le paiement mensuel à terme échu d’un loyer initial de 422,95 euros outre une provision sur charges.
La caisse d’allocations familiales / secrétariat de la CCAPEX a été informée de la situation d’impayé de Monsieur [K] [O] par mention de la réception d’un formulaire datée du « 0/12/2024 ».
Par acte de commissaire de justice en date du 13 juin 2025, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer dans un délai de deux mois la somme principale de 3 886,64 euros au titre de l’arriéré dû au 3 juin 2025, en visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 octobre 2025, la société SEMINOR a fait assigner Monsieur [O] et Madame [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du HAVRE aux fins de lui demander de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et prononcer l’expulsion des lieux de Monsieur [O] et Madame [R] ainsi que celle de tout occupant de leur chef, et ce, au besoin, avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— les condamner solidairement au paiement du montant des loyers et charges impayés au jour de la résiliation du bail, correspondant à la somme de 5 670,45 euros en principal ;
— les condamner solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au dernier terme de loyer, à compter du jour où le bail s’est trouvé résilié et jusqu’à leur départ effectif des lieux ainsi que celui de tout occupant de leur chef ;
— les condamner solidairement à la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— les condamner solidairement aux entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et plus généralement de tous les actes rendus nécessaires par la présente procédure.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 décembre 2025 lors de laquelle elle a été plaidée.
Un bordereau de carence dans le cadre du diagnostic social et financier est parvenu au greffe avant l’audience, mentionnant que Monsieur [O] ne s’est pas présenté aux rendez-vous fixés les 18 et 26 novembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 8 décembre 2025, la société SEMINOR, représentée par conseil, a repris les termes de son assignation. Elle indique ne pas avoir encore l’accusé réception de la notification de l’assignation à la préfecture. Elle fait valoir que la dette locative actualisée au 1er décembre 2025 s’élève désormais en principal à la somme de 6 735,90 euros, terme de novembre 2025 inclus d’un montant de 670,45 euros. Elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire.
Monsieur [K] [O] a comparu en personne en indiquant ne pas avoir de pouvoir pour représenter Madame [P] [R]. Il a justifié avoir réglé l’échéance de novembre 2025, d’un montant de 670,45 euros payable à terme échu, par virement du 7 décembre 2025, soit avant l’audience. Il expose avoir un revenu mensuel compris entre 2 300 et 2 500 euros et que Madame [R] vient d’être embauchée par contrat de travail à durée déterminée au SMIC. En l’état, il demande à pouvoir apurer la dette par mensualités de 200 euros en sus du paiement des termes courants, en indiquant que le revenu à venir de Madame [R] permet d’envisager des mensualités supérieures.
Bien que régulièrement citée à l’audience par acte de commissaire de justice délivré à étude, Madame [P] [R] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’audience, outre l’absence de production de l’accusé réception de la notification de l’assignation à la préfecture, le juge a mis dans les débats l’irrecevabilité de la demande aux fins de constat de résiliation du bail dirigée à l’encontre de Madame [R], faute pour la bailleresse de justifier de ce que sa situation ait été signalée à la caisse d’allocations familiales ou à la CCAPEX deux mois au moins avant l’assignation.
Le juge a autorisé la bailleresse à répondre sur ces moyens soulevés d’office par note en délibéré devant être transmise au plus tard le 5 janvier 2026.
En cours de délibéré, la bailleresse a transmis un accusé réception de la préfecture de son assignation mais aucune observation sur l’absence de signalement de Madame [R] à la caisse d’allocations familiales ou à la CCAPEX.
La décision a été mise en délibéré au 9 février 2026.
MOTIVATION
Sur l’absence de l’un des défendeurs
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande de constat de la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023 :
« A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi. La saisine de l’organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret (…). »
En l’espèce, la société SEMINOR a transmis un accusé réception de la préfecture mentionnant une date de transmission de son assignation le 3 novembre 2025.
Il en résulte que l’assignation n’a pas été notifiée au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience du 8 décembre 2025.
Dès lors, la bailleresse sera déclarée irrecevable en sa demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire.
Par conséquent, elle sera déboutée de ses demandes au titre de l’expulsion et de la fixation d’une indemnité d’occupation.
Sur la demande au titre de l’arriéré
Selon les dispositions de l’article 1728 du code civil et de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
L’article 1310 du code civil dispose que la solidarité est légale ou conventionnelle et qu’elle ne se présume pas.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, la bailleresse verse aux débats un décompte sur la base duquel elle revendique un arriéré de 6 735,90 euros dû au 1er décembre 2025, échéance du mois de novembre 2025 incluse, hors frais de procédure.
Monsieur [O] a justifié lors de l’audience avoir payé, par virement du 7 décembre 2025, le terme de novembre 2025 d’un montant de 670,45 euros, règlement non comptabilisé dans le décompte de la bailleresse. Il s’en déduit qu’au jour de l’audience du 8 décembre 2025, l’arriéré s’élève à la somme de 6 065,45 euros.
Le bail comporte une clause de solidarité entre les copreneurs pour le paiement du loyer et des charges.
Dès lors, Monsieur [O] et Madame [R] seront condamnés solidairement à payer à la société SEMINOR la somme de 6 065,45 euros au titre de l’arriéré locatif dû au 8 décembre 2025, échéance du mois de novembre 2025 incluse.
Sur les délais de paiement sollicités par Monsieur [O]
Selon les dispositions de l’article 24-V de la loi du 6 juillet 1989 : le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa..
En l’espèce, Monsieur [O] justifie que le paiement du loyer courant a été repris avant l’audience, le terme exigible de novembre 2025 ayant été réglé.
Il propose d’apurer l’arriéré dû par mensualités de 200 euros en sus du paiement des termes courants, ce qui permet de régler la dette dans le délai maximal de 36 mois.
Les conditions de l’article 24 V étant remplies, ces délais de paiement peuvent également être accordés d’office à Madame [R].
Il convient dès lors de leur accorder des délais de paiement pour s’acquitter des sommes dues, selon les modalités prévues dans le dispositif (fin) du jugement.
Il sera toutefois rappelé que, faute pour Monsieur [O] et Madame [R] de respecter les modalités de paiement ainsi accordés, le solde de leur dette deviendra immédiatement exigible.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société SEMINOR succombe sur une partie de ses demandes.
Dès lors, elle conservera la charge de ses dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application de ces dispositions. La société SEMINOR sera dès lors déboutée de sa demande à ce titre.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la société SEMINOR irrecevable en sa demande de constat de la résiliation du bail conclu le 25 juillet 2022 avec Monsieur [K] [O] et Madame [P] [R] ;
DEBOUTE la société SEMINOR de sa demande d’expulsion ;
DEBOUTE la société SEMINOR de sa demande aux fins de fixation d’une indemnité d’occupation ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [K] [O] et Madame [P] [R] à payer à la société SEMINOR la somme de 6 065,45 euros au titre de l’arriéré locatif dû au 8 décembre 2025, échéance du mois de novembre 2025 incluse ;
AUTORISE Monsieur [K] [O] et Madame [P] [R] à se libérer de leur dette au moyen de 30 versements mensuels d’un montant de 200 euros et d’un 31ème versement devant apurer le solde dû ;
DIT que le premier règlement devra intervenir dans les quinze jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants au plus tard le quinzième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties ;
DIT que pour le cas où une mensualité resterait impayée quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, le solde de la dette de Monsieur [K] [O] et Madame [P] [R] deviendra immédiatement exigible ;
DIT que la société SEMINOR conserve la charge de ses dépens ;
DEBOUTE la société SEMINOR de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société SEMINOR de ses demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 09 FEVRIER 2026, et signé par le magistrat et le greffier susnommés.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Caroline ROSEE Grégory RIBALTCHENKO
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