Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 16 oct. 2025, n° 20/00658 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00658 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 20/00658 – N° Portalis DB2E-W-B7E-J4P5
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00727
N° RG 20/00658 – N° Portalis DB2E-W-B7E-J4P5
Copie :
— aux parties en LRAR
Madame [U] [R] (CCC + FE)
[8] (CCC)
— avocat (CCC + FE) par Case palais
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
JUGEMENT du 16 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— Anita JOLY-OSTER, Assesseur employeur
— [I] [C], Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
DÉBATS :
à l’audience publique du 01 Octobre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 16 Octobre 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 16 Octobre 2025,
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [U] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Pierre DULMET, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 107, substitué par Me Constantin WURMBERG-POPOVIC lors de l’audience
DÉFENDERESSE :
[8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [M] [P], munie d’un pouvoir permanent
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Du 01 juillet 1973 au 30 novembre 2012, Madame [R] [U] travaillait comme vendeuse-étalière dans une boucherie-charcuterie.
Du 01 décembre 2012 au 11 janvier 2016, Madame [R] [U] ne travaillait plus.
Du 12 janvier 2016 au 19 août 2016, Madame [R] [U] travaillait comme vendeuse-étalière dans une boucherie-charcuterie.
Le 15 novembre 2018, Madame [R] [U] transmettait une demande de reconnaissance de sa rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droit au titre de la législation relative aux maladies professionnelles sur la base du certificat médical en date du 07 décembre 2018 fixant la date de première constatation médicale au 13 novembre 2018.
Le 07 décembre 2018, Madame [R] [U] remplissait son questionnaire-salarié en indiquant qu’elle était vendeuse-étalière en charcuterie, qu’elle avait travaillé en contrat à durée indéterminée entre le 12 janvier 2016 et le 31 juillet 2017 mais en étant en arrêt maladie à compter du 20 août 2016 pour une autre pathologie et qu’elle était exposée au risque du tableau 57 avec plus d’une heure par jour pour les bras au niveau des épaules et plus de trois heures et demi par jour pour les bras au-delà de soixante degrés.
Le 18 février 2019, le Docteur [L], médecin conseil, confirmait la pathologie de rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite diagnostiquée par une IRM en date du 09 novembre 2018 mais il fixait la date de première constatation médicale au 05 novembre 2015 du fait de la réalisation d’une échographie antérieure diagnostiquant une tendinopathie conduisant le colloque médico-administratif à orienter le dossier vers le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour non-respect du délai de prise en charge.
Le 13 juin 2019, le [7] rejetait le lien direct entre la pathologie et l’activité professionnelle en indiquant que le délai entre la fin de l’exposition en 2012 et de début de la maladie soit en 2015 était bien trop long.
Le 24 juin 2019, la [5] informait Madame [R] [U] qu’elle refusait de prendre en charge sa rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite.
Le 08 juillet 2019, Madame [R] [U] saisissait la Commission de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse.
Le 23 juin 2020, la Commission de recours amiable de l’organisme social rejetait la requête gracieuse de l’assurée.
Le 14 août 2020, Madame [R] [U] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation du refus de prise en charge de sa pathologie comme une maladie professionnelle.
Le 07 décembre 2022, la juridiction de céans ordonnait la saisine d’un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le 18 septembre 2023, le [6] rejetait le lien direct entre la pathologie de la salariée et son activité professionnelle du fait de l’importance du délai soit deux ans onze mois et cinq jours entre la fin de l’exposition fixée au 30 novembre 2012 et la date de première constatation médicale fixée au 05 novembre 2015 dans la mesure où ce délai était incompatible avec les lésions présentées.
Le 17 mai 2024, la [5] concluait au débouté de la requérante.
Le 21 mai 2024, le Docteur [V], médecin conseil, rédigeait une note médicale pour la juridiction en exposant que la date de première constatation médicale était fixée au 05 novembre 2015 car la rupture de la coiffe des rotateurs n’était que l’évolution de la tendinopathie signalée en 2015.
Le 29 août 2024, Madame [R] [U] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à l’annulation de l’avis du [6] et à la reconnaissance de sa pathologie sur le fondement du tableau 57 des maladies professionnelles.
Le 06 novembre 2024, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et notamment du conseil de Madame [R] [U] qui sollicitait une mesure d’expertise médicale judiciaire et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 20 décembre 2024.
Le 20 décembre 2024, la juridiction de céans ordonnait une mesure d’expertise médicale judiciaire.
Le 07 avril 2025, le Professeur [Z] concluait son rapport d’expertise en indiquant que la date de première constatation médicale de la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite devait être fixée au 13 novembre 2018, que Madame [R] [U] ne respectait donc pas la deuxième colonne du tableau 57 vu sa dernière exposition au risque en date du 19 août 2016 mais qu’il existait toutefois un lien direct entre la pathologie et l’activité professionnelle passée de la salariée qui avait travaillé comme vendeuse-étalière dans une boucherie charcuterie.
Le 06 août 2025, la [5] concluait au débouté de la demanderesse en s’en tenant aux deux avis des Comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le 26 août 2025, Madame [R] [U] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à la reconnaissance de sa rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite comme une maladie professionnelle du fait de l’existence d’un lien entre sa pathologie et son activité professionnelle et après avoir annulé l’avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour avoir siégé avec seulement deux membres et à la condamnation de l’organisme social à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 01 octobre 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 16 octobre 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Madame [R] [U].
Sur le fond
Attendu que l’article R. 461-9 du Code de la sécurité sociale dispose que la caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1 ;
Attendu que l’article R. 461-10 du Code de la sécurité sociale dispose que lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ;
N° RG 20/00658 – N° Portalis DB2E-W-B7E-J4P5
Attendu qu’il est acquis au débat que le premier délai de 120 jours débutait le 10 décembre 2021, qu’il se terminait donc le 10 avril 2022 et que le 05 avril 2022, l’organisme social informait Madame [R] [U] de sa décision de saisir le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
Attendu qu’il est acquis au débat que le second délai de 120 jours débutait le 10 avril 2022, qu’il se terminait donc le 10 août 2022 et que le 14 juin 2022, l’organisme social informait Madame [R] [U] de sa décision de refuser la reconnaissance de sa pathologique comme une maladie professionnelle ;
Attendu qu’il ressort donc des pièces de la procédure que la [5] a parfaitement respecté la procédure et qu’aucune reconnaissance implicite ne peut lui être opposée ;
Attendu que l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale dispose qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ;
Attendu que ce régime légal établit un principe de présomption simple d’imputabilité de l’activité professionnelle du salarié à sa pathologie afin que cette dernière soit reconnue et prise en charge comme une maladie professionnelle ;
Attendu que dans les cas où les conditions de délai de prise en charge, de durée d’exposition ou d’exposition à la liste limitative des travaux du tableau ne sont pas remplies, un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles peut reconnaitre la pathologie comme une maladie professionnelle s’il établit un lien direct entre la maladie et le travail habituel du salarié ;
Attendu qu’au-delà de ce régime légal concernant les maladies désignées dans un tableau, le législateur a instauré à l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale une seconde procédure de reconnaissance pour les maladies professionnelles non-désignées dans un tableau reposant sur un avis motivé du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui doit alors établir un lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail habituel de l’assuré après qu’il eut été constaté un taux d’incapacité permanente prévisible égal ou supérieur à un taux de 25% en vertu de l’article R. 461-8 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions, la juridiction de céans ne peut que constater que la demanderesse démontre bien médicalement que sa pathologie est d’origine professionnelle ;
Attendu tout d’abord que la demanderesse met à néant la date de première constatation médicale fixée par le médecin conseil lors du colloque administratif au 05 novembre 2015 puisque l’expertise réalisée par le Professeur [Z] décale cette date de première constatation médicale au 13 novembre 2018 en exposant que la différence avec le médecin-conseil de la [5] par le fait que ce n’est que le 13 novembre 2018 qu’une IRM a permis de véritablement poser le diagnostic écartant ainsi l’échographie retenue par le médecin-conseil pour fixer la date de première constatation au 05 novembre 2015 en violation du cadre légal du tableau 57 des maladies professionnelles qui précise dans sa première colonne qu’une rupture de la coiffe des rotateurs doit être objectivée par une IRM et non pas par une échographie ;
Attendu qu’ensuite la demanderesse met à néant les analyses médicales des deux Comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles puisqu’ils se sont fondés tous les deux pour analyser le lien direct entre la pathologie et l’activité professionnelle sur une date de première constatation médicale erronée ;
Attendu qu’enfin la demanderesse rapporte la preuve que sa pathologie présente un lien direct avec son activité professionnelle de vendeuse-étalière dans une boucherie-charcuterie à l’aune des conclusion de l’expertise réalisée par le Professeur [Z] qui retient ce lien direct de causalité et que la juridiction de céans valide car cette approche médicale semble la plus rationnelle en l’espèce dans la mesure où il ne faut pas oublier que la première constatation médicale a été fixée au 13 novembre 2018 mais que la salariée ne travaillant plus depuis le 19 août 2016, il est logique qu’un retard de diagnostic puisse exister dans la mesure où la salariée n’avait pas à affronter une activité professionnelle la faisant souffrir et l’obligeant à se rendre chez son médecin pour obtenir un arrêt maladie ;
Attendu qu’une fois que l’on a pris en compte cet état de fait concret dans le dossier à savoir un très fort probable retard de diagnostic chez une salariée qui n’a pas consulté rapidement face à une douleur gênante mais pas handicapante en l’absence d’activité professionnelle, on peut donc légitimement considérer que la salariée n’aurait pas dépasser le délai de prise en charge d’un an prévu dans la deuxième colonne du tableau 57 si elle avait consulté plus rapidement comme on doit considérer que sa durée d’exposition d’un an aurait été remplie en tenant compte de l’ensemble de sa carrière professionnelle consistant en 40 ans et 19 jours d’un travail physique de bouchère-charcutière exposant ses épaules et notamment son épaule dominante à des contraintes physiques fortes et répétées pour effectuer des découpes, porter des charges lourdes et accrocher les morceaux de viande en hauteur ;
Attendu que la juridiction de céans n’a dès lors aucun doute sur le lien direct entre la pathologie de la salariée et son activité professionnelle ;
Qu’en conséquence, il convient de faire droit à la requête de Madame [R] [U].
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la [5] aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que la demande de Madame [R] [U] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est justifiée dans la mesure où elle a dû prendre un conseil pour faire valoir ses droits ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la [5] à payer à Madame [R] [U] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [R] [U] ;
CONDAMNE la [5] à reconnaitre la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite Madame [R] [U] comme une maladie professionnelle ;
INVITE la [5] à fixer la date de consolidation de l’intéressée afin de lui notifier son taux d’incapacité permanente dans les plus brefs délais ;
CONDAMNE la [5] aux entiers dépens ;
CONDAMNE la [5] à payer à Madame [R] [U] la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 octobre 2025, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Christophe DESHAYES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Ags ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Déficit ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Préjudice
- Tribunal judiciaire ·
- Copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Procédure accélérée
- Compagnie d'assurances ·
- Provision ad litem ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Dire ·
- Lésion ·
- Aide
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Compte de dépôt ·
- Crédit ·
- Prêt ·
- Commissaire de justice ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Intérêt ·
- Protection ·
- Dépôt
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Procédure accélérée ·
- Parc ·
- Provision ·
- Assemblée générale ·
- Approbation ·
- Ensemble immobilier
- Tribunal judiciaire ·
- Malfaçon ·
- Expertise ·
- Consignation ·
- Document ·
- Ouvrage ·
- Partie ·
- Mission ·
- Réserve ·
- Motif légitime
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Accès ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Impossibilité ·
- Garantie ·
- Activité ·
- Eaux ·
- Assureur ·
- Exploitation ·
- Contrat d’adhésion
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation
- Société par actions ·
- Désistement ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Électronique ·
- Capital ·
- Audit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Identifiants ·
- Mise en état
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Banque ·
- Prêt ·
- Dénonciation ·
- Garantie ·
- Taux d'intérêt ·
- Acte ·
- Déchéance du terme ·
- Caution solidaire ·
- Débiteur
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire ·
- Courriel ·
- Durée ·
- Appel
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Délivrance ·
- Exécution d'office ·
- Voyage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.