Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 3e ch. réf. paf, 21 avr. 2026, n° 25/00409 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00409 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance de droit étranger H<unk>BENER VERSICHERUNGS AG, CPAM DE LA SAVOIE, S.A. ALLIANZ IARD, S.A.S. DOUDOUNE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21/04/2026
N° RG 25/00409 – N° Portalis DB2O-W-B7J-C4KK
DEMANDEUR(S) :
Madame [N] [V]
[Adresse 1]
représentée par Me Sandra CORDEL de la SELARL CORDEL, avocat au barreau D’ALBERTVILLE
DÉFENDEUR(S) :
S.A.S. DOUDOUNE
[Adresse 2]
représentée par Me COLLOMB BERGEL substituant Me Laura DEROBERT, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE, et Me Tiphaine BOUVARD de la SELAS BYRD, avocat plaidant au barreau de PARIS
Compagnie d’assurance de droit étranger HÜBENER VERSICHERUNGS AG
[Adresse 3] (ALLEMAGNE)
représentée par Me COLLOMB BERGEL substituant Me Laura DEROBERT, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE, et Me Tiphaine BOUVARD de la SELAS BYRD, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 4]
non comparante
CPAM DE LA SAVOIE
[Adresse 5]
non comparante
INTERVENANT(S) VOLONTAIRE(S) :
Monsieur [X] [E], agent général d’assurance ALLIANZ
[Adresse 6]
représenté par Me Philippe MURAT substituant Me Marie-christine CLARAZ-MURAT, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE, et Me Jean-Michel BONZOM de la SELAS BURGUBURU BLAMOUTIER CHARVET GARDEL & Associés, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente, juge des référés : […]
assistée lors des débats de […] et de la mise à disposition au greffe de […], greffiers
Débats : en audience publique le : 10 Mars 2026
Ordonnance Réputée contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort le 21 Avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 février 2024, alors qu’elle était présente au sein de l’établissement discothèque “[Etablissement 1]” à [Localité 1], Mme [N] [V] a été victime de la chute d’une table en métal, tombée sur son pied gauche, lui fracturant le 2e et 3e métatarse.
Suite à cet accident, Mme [N] [V] par l’intermédiaire de son assurance protection juridique, a adressé des courriers aux sociétés Allianz et Plussimple.fr pour le compte de la société Hubener Versicherungs AG, assureurs de la société Doudoune, pour tenter de régler amiablement le litige.
En l’absence d’accord, Mme [N] [V] a, par actes des 07, 08, 14 octobre 2025 fait assigner la Sas Doudoune, la société Hubener Versicherungs AG, la société Allianz Iard et la caisse primaire d’assurance maladie (Cpam) de la Savoie aux fins de voir :
— ordonner une expertise médicale afin de déterminer l’intégralité des postes de préjudices,
— condamner la société par actions simplifiée (Sas) Doudoune et ses compagnies d’assurances solidairement à payer une provision de 10.000 euros à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur les préjudices subis par Mme [N] [V], dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire,
— condamner la Sas Doudoune et ses compagnies d’assurances solidairement à payer à Mme [N] [V] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Sas Doudoune et ses compagnies d’assurance solidairement aux entiers dépens distraits au profit de Maître Sandra Cordel, avocat sur son affirmation de droit.
Suivant conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 09 mars 2026 Mme [N] [V] demande au juge des référés de :
— recevoir l’intervention volontaire de M. [X] [E], agent général d’assurance Allianz,
— mettre hors de cause M. [X] [E] et la société Allianz Iard dès lors que la société Hübener Versicherungs AG confirme être l’assureur de la société Doudoune au titre de la police multirisques professionnelle et responsabilité civile,
— débouter M. [E] et la société Allianz Iard de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de Mme [N] [V],
— sommer la Sas Doudoune et la société Hübener Versicherungs AG in solidum à communiquer à Mme [N] [V] les conditions particulières et générales au titre de la police multirisques souscrites par la Sas Doudoune et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— ordonner une expertise médicale judiciaire pour évaluer l’ensemble des dommages subis par Mme [V],
— donner acte des protestations et réserves formulées par les parties défenderesses sur la mesure expertale sollicitée,
— condamner la Sas Doudoune et la société Hübener Versicherungs AG in solidum à payer une provision de 10.000 euros à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur les préjudices qu’elle a subis, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire,
— condamner la Sas Doudoune et la société Hübener Versicherungs AG in solidum à payer à Mme [N] [V] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la Sas Doudoune et la société Hübener Versicherungs AG de leur demande d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la Sas Doudoune et la société Hübener Versicherungs AG in solidum aux dépens distraits au profit de Maître Sandra Cordel, avocat sur son affirmation de droit.
Au soutien de ses moyens et prétentions, elle indique qu’au vu des éléments et explications fournis par M. [E] et la société Allianz Iard, il y a lieu d’ordonner leur mise hors de cause.
Elle expose avoir un motif légitime à la demande d’expertise et précise que les préjudices subis sont en lien avec l’accident survenu au sein des locaux de la Sas Doudoune, qu’ils devront être réparés, outre les protestations et réserves formulées par les défendeurs.
Elle argue de l’absence de contestations sérieuses à sa demande provisionnelle en faisant valoir que la responsabilité de la Sas Doudoune n’est pas contestable, qu’elle peut être engagée sur plusieurs fondements à savoir celui d’un manquement à son obligation de sécurité de résultat, d’un manquement à son obligation contractuelle de sécurité ainsi que celui de la responsabilité du fait des choses. Elle ajoute que la somme provisionnelle sollicitée est incontestable, que les préjudices moraux, physiques et financiers subis suite à l’accident sont réels, comme en attestent les nombreuses pièces versées.
Enfin, elle demande la communication de la police d’assurance pour les besoins de la procédure au fond.
Par courrier reçu au greffe le 27 octobre 2025 la Cpam de la Savoie a indiqué ne pas intervenir à ce stade de la procédure et ne pas être en mesure de chiffrer une créance avant le dépôt du rapport d’expertise.
Suivant conclusions d’intervention volontaire notifiées par voie électronique le 19 décembre 2025, M. [X] [E] demande au juge des référés de :
— recevoir l’intervention volontaire de M. [X] [E],
— constater que Mme [V] a délivré son assignation à l’encontre de la société Allianz Iard à une mauvaise adresse, en l’occurrence à l’agence générale de M. [E] située [Adresse 7],
— ordonner autant que besoin la mise hors de cause pure et simple de M. [X] [E],
— ordonner la mise hors de cause pure et simple de la société Allianz Iard,
— rejeter toute demande qui pourrait être formée à l’encontre de M. [X] [E] et de la société Allianz Iard au titre de la présente affaire,
— condamner tout succombant au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’appui de son intervention volontaire, il indique que l’assignation relative à la société Allianz Iard n’a pas été délivrée au siège social situé à [Localité 2] mais à son agence située à [Localité 3]. Il rappelle exercer l’activité d’agent général d’assurance pour la société Allianz, qu’il est intermédiaire d’assurance chargé de commercialiser les produits d’Allianz et ne doit pas être confondu avec la société d’assurance elle-même.
Il indique également que la société Allianz Iard n’est pas l’assureur responsabilité de la société Doudoune mais qu’il s’agit de la société Hübener Versicherung AG.
Suivant conclusions en réponse n°2 notifiées par voie électronique le 06 mars 2026, la société Hübener Versicherung AG et la société Doudoune demandent au juge des référés de :
— débouter Mme [V] de sa demande de provision en raison de l’existence de contestations sérieuses,
— débouter Mme [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, en raison de l’existence de contestations sérieuses,
— recevoir la société Hübener Versicherung AG en ses protestations et réserves concernant la mesure d’expertise sollicitée qui devra être mise à la charge de la demanderesse,
— condamner Mme [V] à verser à la société Hübener Versicherung AG la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Pour s’opposer à la demande provisionnelle elles soutiennent que la responsabilité de la société Doudoune se heurte à des contestations sérieuses. A ce titre elles font valoir que la responsabilité des établissements de nuit accueillant du public est contractuelle et non délictuelle, que l’obligation de sécurité est une obligation de moyens, que la partie demanderesse ne démontre pas l’existence d’une faute dans la mise en oeuvre des moyens nécessaires à assurer la sécurité, et qu’aucun élément n’est rapporté quant à l’anormalité de la table qui, en l’absence d’obligations légales et réglementaires, n’était pas fixée au sol. Elles indiquent que la table est tombée par le fait accidentel d’un autre client, excluant toute action à leur encontre.
Elles arguent également de l’existence de contestations quant au quantum de la provision, en objectant que la partie demanderesse ne justifie pas de l’étendue de son préjudice actuel, ni du lien de son arrêt de travail avec l’accident et qu’elle sollicite à ce titre une expertise afin de l’évaluer.
Par ailleurs, elles soutiennent que Mme [V] ne démontre pas l’existence d’un motif légitime à se voir communiquer la police d’assurance souscrite par la société Doudoune auprès de la société Hübener Versicherung AG, que l’étendue de la garantie n’a pas à être évoquée dans le cadre de l’instance en référé.
La société Allianz Iard et la Cpam de la Savoie n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 mars 2026 et mise en délibéré au 21 avril 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.”
1- Sur l’intervention volontaire de M. [X] [E] et la mise hors de cause de M. [X] [E] et la société Allianz Iard
Aux termes des articles 328 et suivants du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale ou accessoire. L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention. L’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention.
En l’espèce, M. [X] [E], qui s’est vu délivrer l’assignation pour le compte de la société Allianz Iard, intervient volontairement à l’instance en sa qualité d’agent général d’assurance pour la société Allianz à [Localité 3].
En l’absence d’opposition, son intervention volontaire sera jugée recevable.
Aussi il convient d’ordonner sa mise hors de cause et celle de la société Allianz Iard, tel que sollicité par M. [X] [E], la société Allianz Iard, ainsi que Mme [N] [V].
2- Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Il résulte de ces dispositions que, pour apprécier l’existence d’un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager (Cass. 2e civ., 19 janv. 2023, n° 21-21 265, Publié au bulletin).
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile. Le motif légitime s’apprécie au jour de l’introduction de la demande en justice.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Il sera également rappelé que l’existence de contestations sérieuses ne fait pas échec à la demande d’expertise judiciaire.
Il est acquis aux débats que Mme [V] a subi un accident survenu le 12 février 2024 au sein de l’établissement discothèque “[Etablissement 1]” à [Localité 1], occasionnant la chute d’une table en métal sur son pied gauche.
Le certificat médical descriptif établi le 12 février 2024 par le centre hospitalier de [Localité 3] fait état d’une “fracture 2e et 3e métatarse pied gauche” (Pièce n°5 demandeur).
Mme [N] [V] produit également un compte-rendu des urgences du centre hospitalier de [Localité 3] établi le 13 février 2024, au lendemain de sa prise en charge suite à des complications, des ordonnances de médicaments, un certificat médical justifiant une immobilisation à domicile jusqu’au 08 mars 2024 ainsi que son avis d’arrêt de travail pour une période allant du 26 février 2024 au 11 mars 2024 (Pièce n°5 demandeur). Ces éléments de preuve rendent vraisemblable l’existence des dommages et des blessures. Ainsi, la matérialité de ses blessures ainsi que le litige éventuel relatif à la réparation des préjudices en résultant constituent le motif légitime à la demande d’expertise médicale judiciaire.
En conséquence, il convient d’ordonner une expertise judiciaire selon mission classique et habituelle en matière de préjudice corporel qui sera reprise au dispositif et aux frais avancés de la partie demanderesse.
3- La demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal statuant en référé peut accorder une provision au créancier.
Il convient de rappeler qu’il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant, qui n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
L’évidence est l’aune à laquelle l’intervention du juge des référés doit être mesurée et l’absence de contestation sérieuse doit être vérifiée en fonction de telles évidences.
La contestation apparaît sérieuse lorsqu’elle est susceptible de prospérer devant le juge du fond mais si les moyens en défense sont inopérants, mal fondés ou insuffisamment prouvés, aucune contestation sérieuse n’existe.
Par ailleurs, si le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, il doit conserver un caractère provisionnel à savoir celui d’une avance dont le montant est, d’une part, destiné à permettre de faire face à des frais justifiés par le demandeur et, d’autre part, à valoir sur la liquidation de son préjudice au regard du montant des indemnités susceptibles d’être retenu.
Ainsi, il convient de rappeler qu’il n’entre pas dans l’office du juge des référés de procéder à la liquidation des postes de préjudice corporel dont l’examen relève du tribunal judiciaire et ce, au surplus, alors que le rapport d’expertise judiciaire a été déposé. La provision sollicitée ne peut porter que sur des chefs de créance non sérieusement contestés dans leur principe mais également dans leur quantum.
En l’espèce,la preuve de la matérialité la chute n’est pas discutée, le différend reposant sur les circonstances et les causes de celle-ci et l’imputabilité de la chute de la table.
Pour justifier sa demande de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice , Mme [V] conclut qu’elle entend rechercher la responsabilité de la Sas Doudoune, sur plusieurs fondements à savoir, un manquement à l’obligation de sécurité générale des produits et services issue de l’article L.421-3 du code de la consommation, un manquement à l’obligation contractuelle de sécurité sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, ainsi que la responsabilité du fait des choses prévue à l’article 1242 du code civil
La Sas Doudoune soulève l’existence d’une contestation sérieuse en invoquant l’absence de cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle. Elle exclut le potentiel fondement de la responsabilité du fait des choses au motif que Mme [N] [V] était cliente du bar lors des évènements. Au titre de la responsabilité contractuelle, elle invoque l’absence de preuve d’un manquement à son obligation sécurité en faisant valoir que les faits se sont produits du fait du comportement d’un autre client de l’établissement qui a fait tomber la table par accident.
En premier lieu, en application du principe de non cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle, le créancier d’une obligation contractuelle ne peut se prévaloir contre le débiteur de cette obligation, quand bien même il y aurait intérêt, des règles de la responsabilité délictuelle.Il en résulte que Mme [V] ne pourra pas agir en même temps sur le fondement de l’article 1242 du code civil et sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
En second lieu, Mme [N] [V] produit une attestation de Mme [Y] [K], présente au moment des faits litigieux, décrivant qu’un homme est tombé de l’espace VIP situé au-dessus d’elles et a fait basculer “une lourde table en métal qui a atterri sur le pied de [N] [V]” (Pièce n°4 demandeur).
Toutefois aucun autre document ne permet, avec l’évidence requise en référé, de démontrer en quoi un manquement de la Sas Doudoune à son obligation de sécurité est en lien avec la survenance de l’accident, la seule évocation de l’absence de scellé de la table étant insuffisante à matérialiser l’évidence d’un tel manquement, ces éléments relevant de l’analyse des juridictions du fond.
Au vu de ces éléments, les contestations soulevées en défense sur la responsabilité encourue dans la survenance de l’accident laissent subsister un doute sur la créance d’indemnisation et relèvent de l’appréciation souveraine du juge de fond.
En conséquence, en présence de contestations sérieuses, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle formulée par Mme [N] [V].
4- Sur la demande de communication de la police d’assurance
Aux termes de l’article138 du code de procédure civile, “si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce.”
L’article 139 du même code prévoit que “la demande est faite sans forme.
Le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte.”
En l’espèce, il est retenu que la détermination des responsabilités encourues dans la survenance de l’accident constitue une contestation sérieuse au stade des référés et relève de l’appréciation souveraine du juge du fond.
Par ailleurs, il n’appartient pas à l’expert de tirer les conséquences des clauses prévues au contrat d’assurance ni de se prononcer sur l’étendue des garanties de la police d’assurance, cette compétence relevant du juge du fond.
Dès lors, la compagnie d’assurance de la Sas Doudoune étant déjà dans la cause, cette demande en communication de police d’assurance sous astreinte est rejetée.
5- Sur les demandes de fin de jugement
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La demande étant fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, et les demandes provisionnelles ayant été rejetées, les dépens demeureront à la charge de Mme [N] [V].
Aucune indemnité ne sera allouée aux parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Hélène Blondeau-Patissier, statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
DECLARONS recevable l’intervention volontaire de M. [X] [E],
METTONS hors de cause M. [X] [E] et la société Allianz Iard,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire qui sera réalisée au contradictoire de Mme [N] [V], la Sas Doudoune, la société Hubener Versicherungs AG et la Caisse primaire d’assurance maladie de la Savoie,
COMMETTONS pour y procéder :
Docteur [U] [D], expert près la Cour d’Appel de CHAMBERY, demeurant Centre hospitalier [Etablissement 2] [Adresse 8] (tel. portable : [XXXXXXXX01] , tel. fixe : [XXXXXXXX02] , e-mail : [Courriel 1])
lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne,
DONNONS à l’expert la mission suivante :
1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil et de toute personne de leur choix,
2. Se faire communiquer le dossier médical complet de la victime avec l’accord de celle-ci, de son représentant légal ou de ses ayants droit. En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise judiciaire avec l’accord préalable et exprès de la victime, son représentant légal ou de ses ayants droit,
3. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation, ses conditions d’activités professionnelles, sa situation scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
4. À partir des déclarations de la victime au besoin de ses proches et de tout sachant imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
5. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
6. Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprises de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,
7. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial, et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution,
8. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,
9. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences,
10. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse : – au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; – au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir en précisant la date prévisible de survenu du déficit,
11. Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences,
12. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur : – la réalité des lésions initiales ; – la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident ; – l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales ; – et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur,
13. L’expert devra déterminer les différents postes du préjudice corporel comme suit :
Avant consolidation :
a) Décrire et se prononcer sur les dépenses de santé actuelles, notamment les soins médicaux et paramédicaux ainsi que les aides techniques nécessaires à la victime.
b) Indiquer les pertes de gains professionnels actuels et notamment les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle;
En cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
c) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable.
d) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés.
e) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire. Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés.
f) Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si :
— l’assistance personnelle d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire notamment pour accomplir les actes de la vie quotidienne, pour restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale), en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne),
— l’assistance parentale d’une tierce personne a été nécessaire pour aider la victime dans sa fonction de parent, en décrivant avec précision les besoins notamment pour la garde, les soins, l’entretien, la surveillance ou les courses.
Consolidation :
g) Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ; si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée.
Après consolidation :
h) Les dépenses de santé futures : indiquer si des soins futurs et des aides techniques compensatoires au handicap (appareillages spécifiques, prothèses, …) postérieures à la consolidation sont à prévoir ; préciser la nature, la durée prévisible et la périodicité du renouvellement des aides techniques compensatoires.
i) Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation.
j) Les pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle.
k) L’incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.).
l) Le préjudice scolaire, universitaire ou de formation : préciser si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’une ou plusieurs année(s) scolaire(s), universitaire(s) ou de formation, et/ou si elle est obligée, le cas échéant, de se réorienter ou de renoncer à certaines formations ; préciser si la victime n’a jamais pu être scolarisée ou si elle l’a été en milieu adapté ou de façon partielle ; préciser si la victime a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroît de travail, ayant perturbé le cours normal de sa scolarité (accompagnement par auxiliaire de vie scolaire (AVS), tiers temps, baisse de ses résultats, pénibilité, etc.).
m) L’aide par une tierce personne après consolidation, indiquer si :
— l’assistance personnelle d’une tierce personne est nécessaire notamment pour accomplir les actes de la vie quotidienne, pour restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles.
— l’assistance parentale d’une tierce personne est nécessaire pour aider la victime dans sa fonction de parent et ce jusqu’à l’âge de 15 ans, en décrivant avec précision les besoins notamment pour la garde, les soins, l’entretien, la surveillance ou les courses.
n) Frais de logement adapté : Dire si l’état de la victime emporte un besoin de logement adapté, le cas échéant le décrire.
o) Frais de véhicule adapté : Dire si l’état de la victime emporte un besoin de véhicule adapté ou de transport particulier, le cas échéant le décrire.
p) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit.
q) Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation.
r) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction).
s) Préjudice d’établissement : dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale.
t) Préjudices permanents exceptionnels : dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents.
14. Dire si l’état de la victime est susceptible d’évolution en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative, fournir au tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans l’hypothèse où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procéder,
15. Etablir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
16. Faire toute observation, de nature purement technique, utile à la solution du litige,
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile,
DISONS qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état,
DISONS que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; qu’en matière d’aggravation alléguée seront distinguées en particulier les pièces médicales et les rapports d’expertise pris en considération par la décision judiciaire ou la transaction réparant le préjudice dont la réappréciation est demandée, les pièces médicales ou rapports établis postérieurement ; que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif,
DISONS que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple,
DISONS que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées et en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport,
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires,
— adresser aux parties un document de synthèse, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du document de synthèse,
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe,
DISONS que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement : la liste exhaustive des pièces par lui consultées, le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ; le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ; la date de chacune des réunions tenues ; les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ; le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport),
DISONS que l’original du rapport définitif et une copie, seront déposés au greffe du tribunal judiciaire d’Albertville – service du contrôle des expertises -, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 21 avril 2027 sauf prorogation expresse de ce terme,
FIXONS la provision concernant les frais d’expertise à la somme de 2.000 € qui devra être consignée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire d’Albertville, par Mme [N] [V], avant le 02 juin 2026, faute de quoi la désignation du technicien sera caduque,
DISONS que cette consignation pourra être réglée par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire d’Albertville dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] – BIC : [XXXXXXXXXX01], en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement,
RAPPELONS que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme,
RAPPELONS que : 1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ; 2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
DISONS que le juge du service du contrôle des mesures d’instruction du tribunal judiciaire d’Albertville sera spécialement compétent pour suivre l’exécution de cette mesure, statuer sur tous les incidents et procéder éventuellement, par simple ordonnance sur requête sur l’initiative de la plus diligente des parties, au remplacement de l’expert indisponible ou empêché,
DISONS que l’expert tiendra le juge du service du contrôle des mesures d’instruction informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport,
DISONS qu’en l’absence de réponse de l’expert à deux courriers de rappel après dépassement du délai de dépôt du rapport, sa rémunération sera réduite par le juge taxateur,
DISONS que conformément aux dispositions de l’article 282 du code de procédure civile, l’expert déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’établir sa réception et les informant de leur possibilité de présenter à l’expert et à la juridiction, leurs observations sur cette demande dans un délai de 15 jours à compter de sa réception,
CONDAMNONS Mme [N] [V] aux dépens de l’instance de référé,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision sollicitée par Mme [N] [V] à valoir sur la réparation de son préjudice,
DEBOUTONS Mme [N] [V] de sa demande en communication de la police d’assurance souscrite par la Sas Doudoune,
DEBOUTONS les parties de leur demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi ordonné et prononcé par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026, la minute étant signée par […], juge des référés, et […], greffière.
La greffière, Le juge des référés,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Copie ·
- Adresses ·
- Ministère public ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Liquidation judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Mandataire ·
- Insuffisance d’actif
- Algérie ·
- Air ·
- Vol ·
- Règlement ·
- Resistance abusive ·
- Protection des passagers ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Obligation ·
- Annulation
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Avis ·
- Tableau ·
- Contentieux ·
- Droite ·
- Reconnaissance ·
- Assesseur ·
- Législation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Acceptation ·
- Désistement d'instance ·
- Renonciation ·
- Courriel ·
- Signification ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Salarié
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Administrateur provisoire ·
- Paix ·
- Rétractation ·
- Adresses ·
- Cabinet ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance sur requête ·
- Assemblée générale ·
- Épouse
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Arrêt de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Vienne ·
- Formulaire ·
- Recours ·
- Interruption ·
- Sécurité sociale ·
- Prescription ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Procédure accélérée ·
- Parc ·
- Provision ·
- Assemblée générale ·
- Approbation ·
- Ensemble immobilier
- Tribunal judiciaire ·
- Malfaçon ·
- Expertise ·
- Consignation ·
- Document ·
- Ouvrage ·
- Partie ·
- Mission ·
- Réserve ·
- Motif légitime
- Tribunal judiciaire ·
- Travail ·
- Activité professionnelle ·
- Indemnités journalieres ·
- Maladie ·
- Incapacité ·
- Dommages et intérêts ·
- Médecin ·
- Comparution ·
- Mesure d'instruction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Procédure accélérée
- Compagnie d'assurances ·
- Provision ad litem ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Dire ·
- Lésion ·
- Aide
- Compte de dépôt ·
- Crédit ·
- Prêt ·
- Commissaire de justice ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Intérêt ·
- Protection ·
- Dépôt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.