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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 7 juil. 2025, n° 25/03658 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03658 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 2]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX04]
@ : [Courriel 12]
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 25/03658 – N° Portalis DB3S-W-B7J-25DV
Minute : 25/00282
JUGEMENT
Du 07 Juillet 2025
S.A. SEQENS
Représentant : Maître Frédéric CATTONI de la SELARL CABINET SALLARD CATTONI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C 199
C/
Monsieur [U] [F]
Représentant : M. [V] [F] (Autre)
Madame [W] [B]
copie exécutoire :
Maître Frédéric CATTONI
Copie certifiée conforme :
Monsieur [U] [F]
Madame [W] [B]
Le 07 Juillet 2025
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 07 Juillet 2025;
Sous la présidence de Madame Bénédicte MEI, magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Coraline BONAVENTURE, greffier;
Après débats à l’audience du 03 Juin 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
S.A. SEQENS
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Maître Frédéric CATTONI de la SELARL CABINET SALLARD CATTONI, avocats au barreau de PARIS
ET DEFENDEUR(S) :
Monsieur [U] [F]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par M. [V] [F], frère de Monsieur [U] [F]
Madame [W] [B]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Par contrat de location signé le 24 septembre 2003, la SA D’HLM LA LUTECE, aux droits desquels vient la SA SEQENS, aux droits desquels vient la société SEQENS, donne en location à M. [U] [F] et Mme [W] [B] le logement situé [Adresse 3] pour un loyer mensuel de 579,99€, provision pour charges comprise,
Le 2 avril 2004, un engagement de location est également consenti pour un emplacement n° 1033 destiné au stationnement d’un véhicule pour un loyer mensuel de 39,60€, majoré des charges payables à terme échu,
Par exploit du 9 octobre 2024, la SA SEQENS a fait commandement à M. [U] [F] et Mme [W] [B] de payer dans les deux mois la somme de 3 486,16 € au principal au titre de la dette locative, échéance de septembre 2024 incluse,
Par acte d’huissier du 11 mars 2025, la société SEQENS, [Adresse 10] fait délivrer à M. [U] [F] et Mme [W] [B], [Adresse 3], une assignation à comparaitre le 3 juin 2025 devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Saint Ouen pour :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail du 24 septembre 2003,
— prononcer la résiliation du bail aux torts des locataires,
— ordonner par suite l’expulsion de M. [U] [F] et Mme [W] [B] ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux sis à [Adresse 3],
— condamner solidairement M. [U] [F] et Mme [W] [B] à payer à la société SEQENS :
— au titre de l’arriéré au 28 février 2025 (février 2025 inclus) la somme de 4 787,58€,
*concernant le bail du 24 septembre 2003 : avec intérêts à taux légal à compter du com-mandement sur les sommes visées audit acte, et à compter de la présente sur le surplus,
les loyers et charges contractuels jusqu’à la date de résiliation et à compter du 10 dé-cembre 2024 jusqu’à la reprise effective des lieux, une indemnité d’occupation équiva-lente au montant du loyer tel qu’il aurait été dû avec ses majorations et revalorisations, si le bail s’était poursuivi, augmenté des charges légalement exigibles,
* concernant le bail du 2 avril 2004 : avec intérêts à taux légal à compter de la présente,
A compter du 1er mars 2025 jusqu’au prononcé de la résiliation, les loyers et charges contractuels, à compter du prononcé de la résiliation jusqu’à la reprise des lieux, une in-demnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer tel qu’il aurait été dû avec ses majorations et revalorisations, si les baux s’étaient poursuivis, augmenté des charges légalement exigibles,
* la somme de 500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
* les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer,
L’acte n’ayant pu être remis à personne physique, il a été fait application des articles 656 à 658 du Code de procédure civile,
A l’audience du 3 juin 2025, la société SEQENS est représentée,
M. [U] [F] est représenté par son frère, M. [V] [F], muni d’un pouvoir spécial,
Mme [W] [B] n’est ni présente, ni représentée,
La société SEQENS informe le tribunal que la dette locative ayant été entièrement soldée, elle de se désiste de l’ensemble de ses demandes à l’exception de l’allocation de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens,
L’affaire est mise en délibéré au 7 juillet 2025 avec mise à disposition au greffe,
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article 472 du Code de procédure civile selon lequel si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Ainsi, l’absence de Mme [W] [B] n’empêche pas que l’affaire soit jugée au fond,
Vu la loi du 6 juillet 1989,
Vu l’article 9 du Code de procédure civile,
2)sur la recevabilité de la demande
En application de l’article 114 de la loi n°98-697 du 29 juillet 1998, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au repré-sentant de l’Etat dans le département, au moins six semaines avant l’audience,
L’assignation du 11 mars 2025 a été dénoncée à la préfecture de [Localité 11] par voie électronique le 12 mars 2025, soit six semaines au moins avant l’audience du 3 juin 2025,
La saisine de la CCAPEX a également été effectuée le 10 janvier 2025, soit deux mois au moins avant l’assignation délivrée le 11 mars 2025 conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
Par conséquent, la demande est recevable,
2) sur les demandes au principal,
A l’audience du 3 juin 2025, la société SEQENS, la dette locative ayant été intégralement soldée, a fait part de son désistement concernant les demandes d’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et de paiement d’une indemnité d’occupation,
Il y a donc lieu de constater le désistement de la SA SEQENS de l’ensemble de ces chefs,
2) sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Il ne serait pas équitable de laisser à la charge du bailleur les frais qu’il a avancés au titre de la présente procédure,
En conséquence, M. [U] [F] et Mme [W] [B] seront solidairement con-damnés au paiement d’une somme qui sera équitablement fixé à 250 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
M. [U] [F] et Mme [W] [B] qui succombent au principal seront soli-dairement condamnés aux entiers dépens, y compris le coût du commandement de payer, délivré le 9 octobre 2024,
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
Déclare la demande recevable,
Constate le désistement de la SA SEQENS des demandes d’acquisition de la clause réso-lutoire, d’expulsion, de paiement d’indemnités d’occupation et de dette locative au 28 février 2025, échéance de février 2025 incluse, des engagements de location signés le 24 septembre 2003 entre la SA D’HLM LA LUTECE – aux droits desquels vient la SA SEQENS– et M. [U] [F] et Mme [W] [B] pour le logement situé [Adresse 3] et du 2 avril 2004, un emplacement n° 1033 destiné au stationnement d’un véhicule,
Condamne solidairement M. [U] [F] et Mme [W] [B] à payer 250 € (deux cent cinquante euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne solidairement M. [U] [F] et Mme [W] [B] aux dépens de l’instance comprenant notamment le coût du commandement de payer du 9 octobre 2024,
Constate l’exécution provisoire de la présente décision,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal de Saint-Ouen le 7 juillet 2025 la minute étant signée par
LE GREFFIER LA JUGE M. T.T.
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