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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 11 sept. 2025, n° 25/05126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
11 Septembre 2025
MINUTE : 25/845
RG : N° RG 25/05126 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3GRB
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
PREFECTURE DE LA SEINE [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Madame [S] [J], muni d’un pouvoir spécial.
ET
DEFENDEUR
Monsieur [M] [B]
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 10 Juillet 2025, et mise en délibéré au 11 Septembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 11 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suite à l’arrêté de mise en sécurité urgente pris par le préfet de la Seine [Localité 8] le 5 novembre 2021, il a été procédé à l’évacuation par la force publique de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 7].
À cette occasion, le 13 décembre 2021, un procès-verbal d’inventaire du mobilier garnissant l’appartement situé au 16e étage, façade Sud, porte droite droite, a été dressé et les meubles ont été transportés dans un garde-meuble.
Par procès-verbal du 22 septembre 2022, cet inventaire a été dénoncé à Monsieur [M] [B], qui a été sommé de retirer ces meubles dans un délai d’un an.
C’est dans ce contexte que, par acte du 16 avril 2025, la préfecture de Bobigny a fait assigner Monsieur [M] [B] à l’audience du 12 juin 2025 devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, auquel elle demande de :
— déclarer abandonnés les biens qui n’auraient pas été retirés au jour de l’audience ou ordonner leur vente judiciaire,
— condamner le défendeur aux entiers dépens.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 10 juillet 2025 pour nouvelle citation du défendeur, ce qui a été fait par acte du 23 juin 2025.
À l’audience du 10 juillet 2025, la préfecture de [Localité 6] maintient ses demandes.
Monsieur [M] [B] n’a pas comparu ni personne pour le représenter.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article L542-1 du code de la construction et de l’habitation, lorsque les locaux d’un immeuble ayant fait l’objet d’une interdiction définitive d’habiter au titre d’un arrêté de péril, d’une déclaration d’insalubrité ou, en cas d’urgence, d’une décision de l’autorité de police compétente prise sur le fondement du code général des collectivités territoriales sont évacués, les meubles de l’occupant mentionné au premier alinéa de l’article L. 521-1 et ayant fait l’objet de l’évacuation qui se trouvent sur les lieux sont décrits avec précision par un huissier de justice mandaté par l’autorité de police ayant ordonné l’évacuation, aux frais du propriétaire ou de l’exploitant de l’immeuble. Les meubles sont ensuite remis et entreposés, aux frais du propriétaire ou de l’exploitant de l’immeuble, en un lieu approprié désigné par l’autorité de police ayant ordonné l’évacuation. L’occupant dispose d’un délai d’un an à compter de la signification de l’acte d’huissier pour retirer ses meubles. Les frais de garde des meubles entreposés sont à la charge du propriétaire ou de l’exploitant jusqu’à l’expiration du délai de retrait des meubles. A l’issue de ce délai, les frais de garde des meubles non retirés peuvent être pris en charge par l’occupant. A défaut, les meubles non retirés sont, sur autorisation du juge de l’exécution du lieu de situation des meubles, vendus aux enchères publiques ou déclarés abandonnés et détruits pour ceux qui ne sont pas susceptibles d’être vendus, sauf à ce que l’occupant prouve par tout moyen qu’aucune proposition de relogement adaptée à ses besoins ne lui a été faite. Dans ce cas, les meubles de l’occupant sont conservés aux frais du propriétaire ou de l’exploitant jusqu’à ce qu’il ait été relogé dans les conditions fixées par les articles L. 521-3-1 ou L. 521-3-2.
En l’espèce, il ressort de l’arrêté de mise en sécurité urgente pris par le préfet de la Seine [Localité 8] le 5 novembre 2021 que l’appartement de Monsieur [M] [B] fait l’objet d’une interdiction définitive d’habiter.
Le procès-verbal d’inventaire du 13 décembre 2021, réalisé à l’occasion de l’évacuation des lieux, liste les meubles présents au domicile de Monsieur [M] [B], indique qu’ils sont sans valeur marchande et précise qu’ils sont transportés chez un garde-meubles dont l’adresse est indiquée.
Ce procès-verbal a été dénoncé à Monsieur [M] [B] le 22 septembre 2022.
Dès lors, le délai d’un an étant écoulé et les meubles n’étant pas susceptibles d’être vendus, il y a lieu de déclarer abandonnés les meubles non retirés.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner le défendeur, qui succombe, aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par jugement public, réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
DECLARE abandonnés les biens se trouvant dans les lieux occupés par Monsieur [M] [B], énumérés dans le procès-verbal d’inventaire du 13 décembre 2021, et non retirés par celui-ci,
CONDAMNE Monsieur [M] [B] aux dépens.
Fait à [Localité 6] le 11 septembre 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
Zaia HALIFA Julie COSNARD
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