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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 27 févr. 2026, n° 26/01940 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01940 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 26/01940 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4V4P
MINUTE: 26/394
Nous, Céline CARON-LECOQ, magistrate du siège au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES
Monsieur [X] [W]
né le 01 Avril 1997 à ALGÉRIE ([Localité 2]
DIRP
Etablissement d’hospitalisation: [Localité 3] VILLE-EVRARD
Absent, représenté par Me Rokhaya SARR BARRY, avocate commise d’office.
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE [Localité 4]
Absent.
INTERVENANT
L'[Localité 3] DE [Localité 5]
Absent.
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 26 février 2026.
A la suite d’un arrêté du maire de [Localité 6] du 16 février 2026, le représentant de l’Etat dans le département a, le 18 février 2026, prononcé par arrêté l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [X] [W] sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique.
Depuis le 17 février 2026, Monsieur [X] [W] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 3] DE [Localité 5].
Le 23 Février 2026 , le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [X] [W].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 26 février 2026.
A l’audience du 27 Février 2026, Me Rokhaya SARR BARRY, conseil de Monsieur [X] [W], a été entendue en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [X] [W], connu du secteur de la psychiatrie pour une pathologie psychiatrique chronique, a été hospitalisé pour troubles du comportement et bizarreries dans un contexte de rupture de traitement. Il ressort des certificats médicaux des 24h et 72h une inconscience des troubles et un risque de mise en danger, le premier de ces documents médicaux notant également une ambivalence aux soins. L’avis médical motivé du 23 février 2026 relève des soliloquies témoignant d’un probable envahissement hallucinatoire, des idées délirantes de persécution, une conscience partielle des troubles ainsi qu’une adhésion aux soins incertaine dans la durée.
Par ailleurs, le certificat de situation du 27 février 2026 mentionne que Monsieur [X] [W] est en fugue.
Il résulte des éléments médicaux précités que Monsieur [X] [W] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [X] [W].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [X] [W] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 1], le 27 Février 2026
Le Greffier
Caroline ADOMO
La magistrate du siège
Céline CARON-LECOQ
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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