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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s1, 27 mars 2026, n° 25/11144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION - Immatriculée au RCS de c/ S.A.R.L. , |
Texte intégral
N° RG 25/11144 – N° Portalis DB2E-W-B7J-OBWQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
Site :,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 2]
N° RG 25/11144 – N° Portalis DB2E-W-B7J-OBWQ
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
27 MARS 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION – Immatriculée au RCS de, [Localité 1] sous le n° B 428 616 734
prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 3],
[Localité 3]
représentée par Me Ionela KLEIN substituant Me Alexandre DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 30
DEFENDERESSE :
S.A.R.L., [O], [R] – Immatriculée au RCS de, [Localité 4] sous le n° 791 764 871
prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 4],
[Localité 5]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Catherine GARCZYNSKI,1ère Vice-Présidente
Greffier : Maryline KIRCH lors des débats et Gabrielle ISCHIA lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Février 2026 à l’issue de laquelle le Président, Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 27 Mars 2026.
JUGEMENT
Pa r défaut et en dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente
et par Gabrielle ISCHIA, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat numéro 100-30622 (ci-après premier contrat), souscrit le 6 mai 2019 par voie électronique par la SARL, [O], [R] et accepté les 20 et 21 mai 2019 par la SAS GRENKE LOCATION, cette dernière lui a consenti une location sur une durée initiale de 48 mois d’un matériel/logiciel à usage professionnel fourni par la société CAPSYS FIDELEASE, en l’espèce un « TPE », moyennant le versement de loyers mensuels de 38 euros HT, payables trimestriellement et d’avance le 1er de chaque trimestre civil. Le matériel (avec précision de la marque « Ingenico ») a été livré le 3 mai 2019 selon confirmation de livraison, signée le 7 mai 2019 par le fournisseur.
Suivant un second contrat, souscrit le 2 octobre 2020 par la SARL, [O], [R] et accepté le 27 octobre 2020 par la SAS GRENKE LOCATION, cette dernière lui a consenti une location, sur une même durée initiale de 48 mois, d’un même matériel/logiciel fourni par la société CAPSYS FIDELEASE, moyennant le versement de loyers mensuels de 38 euros HT, payables trimestriellement et d’avance le 1er de chaque trimestre civil. Le matériel a été livré le 2 octobre 2020 suivant confirmation de livraison, signée par, [O], [R].
Après mise en demeure reçue par, [O], [R] le 16 juin 2021, la SAS GRENKE LOCATION lui a notifié, par lettre recommandée du 16 juillet 2021, reçue le 27 juillet suivant, la résiliation du premier contrat.
Après mise en demeure reçue par, [O], [R] le 24 mars 2021, la SAS GRENKE LOCATION lui a notifié par lettre recommandée du 19 avril 2021, reçue le 23 avril suivant, la résiliation du second contrat.
C’est dans ces conditions que la SAS GRENKE LOCATION a assigné la SARL, [O], [R] devant ce tribunal, par acte de commissaire de justice délivré le 8 décembre 2025, aux fins de la voir condamnée au paiement des sommes suivantes :
1) premier contrat :
273,60 euros, au titre des arriérés de loyers, outre intérêts au taux légal à compter de la résiliation du 16 juillet 2021,
798 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, outre intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2021,
749,18 euros au titre de l’indemnité de non-restitution outre intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2021,
40 euros au titre l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
second contrat numéro :
— 319,20 euros au titre des arriérés de loyers, outre intérêts au taux légal à compter de la résiliation du 19 avril 2021,
— 1 596 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, outre intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2021,
— 1 463 euros au titre de l’indemnité de non-restitution outre intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2021,
— 40 euros au titre l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Elle a réclamé en outre la capitalisation des intérêts et la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 5 février 2026, la SAS GRENKE LOCATION, représentée par son conseil, s’est référée à son assignation. La présidente ayant demandé ses observations sur l’éventuelle réduction d’office de l’indemnité de non restitution, elle a répondu que son montant n’était pas excessif et été autorisée à déposer une note en délibéré à cet égard.
La SARL, [O], [R], assignée suivant procès-verbal de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.
Suivant note en délibéré déposée le 10 février 2026, le conseil de la société GRENKE LOCATION a produit diverses décisions de justice constatant, selon elle, le caractère non excessif de l’indemnité.
MOTIFS
La présente décision, qui n’est pas suceptible d’appel au regard du montant de la demande, qui s’apprécie contrat pas contrat, sera rendue par défaut, la défenderesse n’ayant pas été citée à personne.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1231-5 du même code énonce par ailleurs que « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure ».
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce la société GRENKE LOCATION justifie en ce qui concerne le premier contrat, outre la confirmation de livraison et la lettre de résiliation précitée, d’un extrait de compte au jour de la résiliation du 16 juillet 2021 visant :
2 rejets de prélèvements du 01/04 et 01/07/2021 pour une somme de 136,80 euros chacun, soit un total impayé de 273,60 euros, équivalents à deux loyers trimestriels TTC,l’indemnité de résiliation égale aux loyers HT à échoir du 01/10/2021 au 01/04/2023 pour un total de 798 euros, – l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros.
La société GRENKE LOCATION justifie, en ce qui concerne le second contrat, outre la confirmation de livraison et la lettre de résiliation précitée, d’un extrait de compte au jour de la résiliation du 19 avril 2021 visant :
*2 loyers trimestriels impayés des 01/01/2021 et 01/04/2021 pour 136,80 euros chacun, outre une assurance impayée au 01/01/2021 pour 45,60 euros, l’ensemble pour un total de 319,20 euros,
* l’indemnité de résiliation égale aux loyers HT à échoir du 01/07/ 2021 au 01/10/2024 pour un total de 1 596 euros,
* l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros.
L’article 9 des conditions générales de location acceptées de chacun des contrats prévoit qu’il peut être résilié à effet immédiat par le bailleur par courrier recommandé, en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel.
Au vu de la résiliation anticipée dont justifie la société GRENKE LOCATION pour chacun des contrats après plus d’un loyer trimestriel impayé, de l’article 10 desdites conditions générales ainsi que des extraits de compte précités, il y a lieu de condamner la SARL, [O], [R] à verser à la SAS GRENKE LOCATION les sommes suivantes :
1) au titre du premier contrat :
273,60 euros au titre des loyers impayés,798 euros au titre de l’indemnité de résiliation, ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2021, date de notification effective de la résiliation (AR signé à cette date) ;
2) au titre du second contrat :
— 273,60 euros au titre des loyers impayés
— 1 596 euros au titre de l’indemnité de résiliation,
ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2021, date de notification effective de la résiliation (AR signé à cette date).
S’agissant des indemnités de non restitution du matériel, prévues par l’article 11 des conditions générales de chacun des contrats à défaut de restitution du matériel au terme du contrat, elles sont égales à 1/30ème du loyer mensuel par jour de retard, outre 10% de pénalité, mais en cas de résiliation anticipée, il est renvoyé pour leur calcul à une formule, qui, appliquée au cas d’espèce, donne le résultat suivant, au vu des factures d’achat du matériel versées aux débats de 1 556,73 euros HT pour le premier contrat et de 1 520 euros HT pour le second contrat :
premier contrat : 1,1 X (1 556,73/48) X 21 = 749,18 euros.second contrat :1,1 X (1520/48) X 42 = 1 463 euros.
Ces indemnités doivent être qualifiées de clause pénale, sanctionnant de manière forfaitaire et anticipée l’inexécution par la locataire de son obligation de restitution du matériel.
La locataire a été mise en demeure de restituer le bien pris en location par les courriers de résiliation. Cependant les pénalités apparaissent manifestement excessives dans la mesure où la société Grenke est déjà bénéficiaire, au titre de l’indemnité de résiliation, de l’ensemble des loyers à échoir jusqu’au terme prévu du contrat, à la date duquel le matériel aurait eu une valeur moindre que celle au jour de la résiliation, rapportée au nombre de mois restant à courir et majorée de 10%. Elles seront en conséquence réduites aux sommes respectives de 400 et 700 euros et porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation, soit du 8 décembre 2025, première date de leur réclamation.
La capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière à compter de la demande qui en a été faite, soit du 8 décembre 2025, sera ordonnée, étant de droit en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
En revanche, seront rejetées :
la demande au titre de l’assurance incluse dans la somme réclamée au titre des arriérés de loyers pour le second contrat, alors que la société GRENKE LOCATION ne donne aucune explication et ne justifie ni de la souscription d’une assurance par son intermédiaire par la partie défenderesse, ni de son montant, se contentant de produire les « conditions générales de l’assurance globale de biens de la société GRENKE » sur deux pages,
les demandes au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, l’article 10 des conditions générales régissant les conséquences de la résiliation ne reprenant pas cette indemnité prévue par l’article 8.1, mais seulement les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus prévus par ce même article.
La partie défenderesse qui succombe devra supporter les dépens, sans qu’il y ait lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à son encontre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision rendue par défaut et en dernier ressort :
CONDAMNE la SARL, [O], [R] à payer à la SAS GRENKE LOCATION les sommes suivantes :
1) au titre du premier contrat :
273,60 euros au titre des loyers impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2021,798 euros au titre de l’indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2021,400 euros, au titre de l’indemnité de non restitution, avec intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2025,
au titre du second contrat :
— 273,60 euros au titre des loyers impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2021,
— 1 596 euros au titre de l’indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2021,
— 700 euros, au titre de l’indemnité de non restitution, avec intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2025 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière, à compter du 8 décembre 2025, conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION du surplus de sa demande au titre des contrats ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL, [O], [R] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame GARCZYNSKI présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La 1ère Vice-Présidente,
Gabrielle ISCHIA Catherine GARCZYNSKI
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