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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 11 avr. 2025, n° 25/00531 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00531 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BOUYGUES IMMOBILIER c/ Société MUTUELLE, Société, S.A., Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD ASSUREUR DE QUALICONSULT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 11 AVRIL 2025
N° RG 25/00531 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2HTK
N° de minute :
S.A. BOUYGUES IMMOBILIER
c/
S.E.L.A.R.L. MARS Prise en la personne de Maître [V] [M] es-qualité de liquidateur de la société KRM BATIMENT-, S.A.M. C.V. L’AUXILIAIRE, S.E.L.A.R.L. SELARL [S]-PECOU prise en la personne de Maître [B] [S] en qualité de mandataire judiciaire de la société DGM & ASSOCIES, Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.A. QUALICONSULT, Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD ASSUREUR DE QUALICONSULT, S.A. MMA IARD ès qualités d’assureurs de la société COTEC, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualités d’assureurs de la société COTEC, Société L’AUXILIAIRE
DEMANDERESSE
S.A. BOUYGUES IMMOBILIER
[Adresse 8]
[Localité 18]
représentée par Maître Djinn QUEVREUX-ROBINE de la SELARL SELARL D’AVOCATS MARTIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P158
DEFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. MARS Prise en la personne de Maître [V] [M] es-qualité de liquidateur de la société KRM BATIMENT-
[Adresse 10]
[Localité 15]
Ayant pour avocat Maître Fabienne FOURNIER LA TOURAILLE de la SELARL CABINET FOURNIER LA TOURAILLE, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 506
S.A.M. C.V. L’AUXILIAIRE
[Adresse 7]
[Localité 12]
Ayant pour avocat Maître Guillaume CADIX de l’AARPI GALLICA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0667
S.E.L.A.R.L. [S]-PECOU prise en la personne de Maître [B] [S] en qualité de mandataire judiciaire de la société DGM & ASSOCIES
[Adresse 1]
[Localité 17]
S.E.L.A.R.L FHB prise en la personne de Maître [I] [N] en qualité d’administrateur de la société DGM& Associés
[Adresse 3]
[Localité 19]
Toutes deux non comparantes
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 5]
[Localité 14]
Ayant pour avocat Maître Anne-sophie PUYBARET de la SELAS LARRIEU & ASSOCIES, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 657
S.A. QUALICONSULT
[Adresse 6]
[Localité 16]
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD ASSUREUR DE QUALICONSULT
[Adresse 9]
[Localité 17]
Ayant pour toutes deux pour avocat Maître Sophie BELLON de la SELARL GALDOS & BELLON, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : R.56
S.A. MMA IARD ès qualités d’assureurs de la société COTEC
[Adresse 2]
[Localité 13]
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualités d’assureurs de la société COTEC
[Adresse 2]
[Localité 13]
représentées toutes deux par Maître Frédéric SANTINI de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 713
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Présidente : Céline PADIOLLEAU, juge placée près le premier président de la cour d’appel de VERSAILLES, déléguée au tribunal judiciaire de NANTERRE par ordonnance du 19 décembre 2024, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 28 mars 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon l’ordonnance du 27 mai 2024 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 24/31, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande des Consorts [W] [Z] SADAOUI- BUSQUET-CARTIER-PELLICER- HAMEAU-BERTIN-FELTAILLE-FRANCOIS- DOBOSZ -[F] – de la SAS IRE et du syndicat des copropriétaires du [Adresse 11] -, désigné Monsieur [J] [R] en qualité d’expert.
Par assignations délivrée les 11,12,14 et 17 février 2025, la S.A. BOUYGUES IMMOBILIER demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la S.E.L.A.R.L. MARS Prise en la personne de Maître [V] [M] es-qualité de liquidateur de la société KRM BATIMENT-, la S.E.L.A.R.L FHB prise en la personne de Maître [I] [N] en qualité d’administrateur de la société DGM& Associés, la S.A.M. C.V. L’AUXILIAIRE, la S.E.L.A.R.L. SELARL [S]-PECOU prise en la personne de Maître [B] [S] en qualité de mandataire judiciaire de la société DGM & ASSOCIES, la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la S.A. QUALICONSULT, la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD ASSUREUR DE QUALICONSULT, la S.A. MMA IARD ès qualités d’assureurs de la société COTEC, et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualités d’assureurs de la société COTEC,
A l’audience du 28 mars 2025, la S.A. MMA IARD ès qualités d’assureurs de la société COTEC, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualités d’assureurs de la société COTEC ont formulé protestations et réserves.
La S.E.L.A.R.L. MARS Prise en la personne de Maître [V] [M] es-qualité de liquidateur de la société KRM BATIMENT-, la S.A. QUALICONSULT, la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD ASSUREUR DE QUALICONSULT, la Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, et la S.A.M. C.V. L’AUXILIAIRE n’ont pas comparu, mais ont formulé par écrit protestations et réserves.
La S.E.L.A.R.L. [S]-PECOU prise en la personne de Maître [B] [S] en qualité de mandataire judiciaire de la société DGM & ASSOCIES, la FHB prise en la personne de Maître [I] [N] en qualité d’administrateur de la société DGM& Associés n’ont pas comparu
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’expert a donné son avis selon une note en date du 8 janvier 2025.
La S.A. BOUYGUES IMMOBILIER justifie d’un motif légitime de rendre communes à la S.E.L.A.R.L. MARS Prise en la personne de Maître [V] [M] es-qualité de liquidateur de la société KRM BATIMENT-, la S.E.L.A.R.L FHB prise en la personne de Maître [I] [N] en qualité d’administrateur de la société DGM& Associés la S.A.M. C.V. L’AUXILIAIRE, la S.E.L.A.R.L. SELARL [S]-PECOU prise en la personne de Maître [B] [S] en qualité de mandataire judiciaire de la société DGM & ASSOCIES, la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la S.A. QUALICONSULT, la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD ASSUREUR DE QUALICONSULT, la S.A. MMA IARD ès qualités d’assureurs de la société COTEC, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualités d’assureurs de la société COTEC, les opérations d’expertise ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS communes à la S.E.L.A.R.L. MARS Prise en la personne de Maître [V] [M] es-qualité de liquidateur de la société KRM BATIMENT-, la S.E.L.A.R.L FHB prise en la personne de Maître [I] [N] en qualité d’administrateur de la société DGM& Associés la S.A.M. C.V. L’AUXILIAIRE, la S.E.L.A.R.L. SELARL [S]-PECOU prise en la personne de Maître [B] [S] en qualité de mandataire judiciaire de la société DGM & ASSOCIES, la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la S.A. QUALICONSULT, la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD ASSUREUR DE QUALICONSULT, la S.A. MMA IARD ès qualités d’assureurs de la société COTEC, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualités d’assureurs de la société COTEC les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 27 mai 2024 enregistrée sous le RG n° 24/31, ayant désigné Monsieur [J] [R] en qualité d’expert ;
DISONS que la S.A. BOUYGUES IMMOBILIER communiquera sans délai à la S.E.L.A.R.L. MARS Prise en la personne de Maître [V] [M] es-qualité de liquidateur de la société KRM BATIMENT-, la S.E.L.A.R.L FHB prise en la personne de Maître [I] [N] en qualité d’administrateur de la société DGM& Associés la S.A.M. C.V. L’AUXILIAIRE, la S.E.L.A.R.L. SELARL [S]-PECOU prise en la personne de Maître [B] [S] en qualité de mandataire judiciaire de la société DGM & ASSOCIES, la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la S.A. QUALICONSULT, la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD ASSUREUR DE QUALICONSULT, la S.A. MMA IARD ès qualités d’assureurs de la société COTEC, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualités d’assureurs de la société COTEC l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra convoquer la S.E.L.A.R.L. MARS Prise en la personne de Maître [V] [M] es-qualité de liquidateur de la société KRM BATIMENT-, la S.E.L.A.R.L FHB prise en la personne de Maître [I] [N] en qualité d’administrateur de la société DGM& Associés la S.A.M. C.V. L’AUXILIAIRE, la S.E.L.A.R.L. SELARL [S]-PECOU prise en la personne de Maître [B] [S] en qualité de mandataire judiciaire de la société DGM & ASSOCIES, la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la S.A. QUALICONSULT, la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD ASSUREUR DE QUALICONSULT, la S.A. MMA IARD ès qualités d’assureurs de la société COTEC, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualités d’assureurs de la société COTEC à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 5000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la S.A. BOUYGUES IMMOBILIER entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 4], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par la S.A. BOUYGUES IMMOBILIER lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la S.E.L.A.R.L. MARS Prise en la personne de Maître [V] [M] es-qualité de liquidateur de la société KRM BATIMENT-, la S.E.L.A.R.L FHB prise en la personne de Maître [I] [N] en qualité d’administrateur de la société DGM& Associés la S.A.M. C.V. L’AUXILIAIRE, la S.E.L.A.R.L. SELARL [S]-PECOU prise en la personne de Maître [B] [S] en qualité de mandataire judiciaire de la société DGM & ASSOCIES, la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la S.A. QUALICONSULT, la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD ASSUREUR DE QUALICONSULT, la S.A. MMA IARD ès qualités d’assureurs de la société COTEC, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualités d’assureurs de la société COTEC sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À [Localité 20], le 11 Avril 2025.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LA PRÉSIDENTE
Céline PADIOLLEAU, Juge placée
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