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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 1er juil. 2025, n° 24/03490 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03490 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE, La Compagnie AREAS DOMMAGES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
19ème chambre civile
N° RG 24/03490
N° MINUTE :
Assignation des :
20 et 23 Février 2024
CONDAMNE
PLL
JUGEMENT
rendu le 01 Juillet 2025
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [G]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Madame [H] [G] épouse [Z]
[Adresse 12]
[Localité 5]
Madame [T] [G]
[Adresse 20]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Monsieur [U] [G]
[Adresse 16]
[Adresse 21]
[Localité 14]
ET
Madame [H] [X]
[Adresse 3]
[Localité 15]
Représentés par la SELAS Cabinet Rémy LE BONNOIS agissant par Maître Frédéric LE BONNOIS,, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0299
DÉFENDERESSES
La Compagnie AREAS DOMMAGES
[Adresse 10]
[Localité 13]
Représentée par Maître Lisa HAYERE, de l’AARPI ACLH AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0845
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 11]
[Localité 1]
Décision du 01 Juillet 2025
19ème chambre civile
RG 24/03490
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Pascal LE LUONG, Premier Vice-Président
Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente
Madame Mabé LE CHATELIER, Magistrate à titre temporaire
Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DEBATS
A l’audience du 29 Avril 2025 présidée par Monsieur Pascal LE [L] tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2025 puis prorogé au 01 Juillet 2025.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [G], né le [Date naissance 8] 1962, a été victime le 28 octobre 2019, à [Localité 17] (Bouches du Rhône), d’un très grave accident de la circulation en moto dans lequel est impliqué une voiture conduite par Madame [M] [A], assurée auprès de la compagnie d’assurance AREAS. Monsieur [Y] [G] était héliporté au CHU de [Localité 18] et présentait un traumatisme thoracique avec fractures KS K6 à droite, fracture K4 et KS à gauche, un traumatisme abdomino pelvien, un traumatisme orthopédique avec disjonction pubienne et disjonction sacra iliaque bilatérale, et de nombreuses fractures (fracture sacrée longitudinale bilatérale linéaire, fracture du poignet gauche déplacée et ouverte, fracture du poignet droit non déplacée) et plusieurs plaies. La Compagnie AREAS DOMMAGES désignait le Docteur [V], en qualité de médecin-conseil, afin d’évaluer les préjudices de Monsieur [G].
Un examen médical amiable était ensuite pratiqué le 30 juin 2022 par les docteurs [K] et [J], mandatés respectivement par la société AREAS et par Monsieur [Y] [G].
Aucun accord n’ayant été conclu, Monsieur [Y] [G] sollicitait une expertise judiciaire. Il faisait finalement l’objet d’un nouvel examen effectué par le docteur [W]. Ce dernier sollicitait la désignation du Docteur [I] [N], médecin spécialisé en Médecine Physique et de Réadaptation, en qualité de sapiteur. Le docteur [N] convoquait les parties au domicile de Monsieur [G] au cours d’une réunion d’expertise tenue le 26 mai 2023. La désignation du Docteur [N] avait notamment pour but d’évaluer l’assistance tierce-personne, les frais de logement adapté et les aides techniques. L’expert rendait son rapport définitif le 22 septembre 2023, dont les conclusions étaient les suivantes :
Date de l’accident : 28 octobre 2019
Date de consolidation : 7 avril 2022
— Pertes de gains professionnels actuels :
Arrêt de travail à 100 % du 28 octobre 2019 au 7 avril 2022
— Déficit fonctionnel temporaire
DFTT 100 % : du 28 octobre 2019 au 29 octobre 2020
DFTP classe IV 75 % : du 30 octobre 2020 au 7 avril 2022
du 30 octobre 2020 au 12 novembre 2020
du 13 novembre 2020 au 2 juillet 2021
du 3 juillet 2021 au 8 septembre 2021
du 9 septembre 2021 au 4 novembre 2021
du 5 novembre 2021 au 7 avril 2022
— Souffrances endurées 4,5 /7
— Préjudice esthétique temporaire Jusqu’au 19 novembre 2019 : 4,5/ 7
— Assistance par tierce personne durant le DFTP classe IV :
2h30/jour du 30 octobre 2020 au 12 novembre 2020,du 13 novembre 2020 au 2 juillet 2021, du 3 juillet 2021 au 8 septembre 2021,du 9 septembre 2021 au 4 novembre 2021,du 5 novembre 2021 au 7 avril 2022.
— Déficit fonctionnel permanent 55 %
Dépenses de santé future : ablation de plaque et de vis envisageable ; chirurgie pour arthrose post-traumatique du bassin, des poignets, des tendons fléchisseurs
— Pertes de gains professionnels futurs : travail physique impossible Invalidité catégorie 2
— Incidence professionnelle : travail sédentaire sur poste adapté à temps partiel
— Préjudice esthétique permanent 4/7
— Préjudice d’agrément important
— Préjudice sexuel très important
— Frais de logement adapté :
Logement de 60 m², avec absence de seuils, aménagement de cuisine, de salle de bains pour passage de fauteuil roulant sous les équipements, douche à italienne, chambre permettant le passage du fauteuil roulant, lit électrique, siège et barre de douche
— Frais de véhicule adapté :
Véhicule automobile aménagé avec inversion de pédales, porte latérale coulissante, plate-forme élévatrice
Moto trois roues avec pédale de frein à gauche
Fauteuil roulant manuel avec système couplé de motorisation à renouvellement périodique
— [Localité 22] personne à titre pérenne
Jusqu’ au 31 mars 2025 : 2h30/jour, 7j/7
A partir du 1er avril 2025 : 2h /jour, 7j/7.
Au vu du rapport précité, Monsieur [Y] [G] demande au tribunal, de surseoir à statuer s’agissant de l’aménagement du domicile, l’acquisition du fauteuil roulant électrique et son renouvellement tous les 5 ans et renvoyer à une audience ultérieure dans l’attente du projet de vie établi par Monsieur [Y] [G] et de condamner, la compagnie d’assurance AREAS, à lui payer les sommes suivantes :
441.187,18 € au titre des frais divers avant et après consolidation
44.475,00 € au titre de l’assistance par tierce personne avant consolidation
30.218,98 € au titre des pertes de revenus avant consolidation
21.191,80 € au titre des frais médicaux après consolidation
645.433,30 € au titre de l’assistance par tierce personne après consolidation
Décision du 01 Juillet 2025
19ème chambre civile
RG 24/03490
80.000,00 € au titre de l’incidence professionnelle
26.661,25 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
25.000,00 € au titre des souffrances endurées
5.000,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire
201.290,65 € au titre du déficit fonctionnel permanent
20.000,00 € au titre du préjudice esthétique permanent
10.000,00 € au titre du préjudice d’agrément
10.000,00 € au titre du préjudice sexuel
6.000,00 € au titre de l’article 700 du CPC
Lesdites sommes augmentées des intérêts légaux sur les indemnités allouées à compter du prononcé du jugement avec anatocisme à compter de la première année échue par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Il demande de condamner la société AREAS au doublement des intérêts légaux sur la totalité des indemnités, en
ce comprises, les créances des organismes sociaux et avant déduction des provisions, à compter du 28.06.2020 et jusqu’à ce que le jugement à intervenir devienne définitif, par application des articles L211-9 et L211-13 du code des assurances, avec anatocisme à compter de la première année échue, par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Il demande également de condamner la société AREAS à payer les indemnités complémentaires suivantes, en derniers ou en quittances à :
• [H] [G] :
— 3.254,78 € au titre des frais de déplacements
— 10.000,00 € au titre du préjudice d’affection
— 10.000,00 € au titre des troubles dans les conditions d’existence
— 1.000,00 € au titre de l’article 700 du CPC
• [T] [G] :
— 4.948,26 € au titre des frais de déplacements
— 10.000,00 € au titre du préjudice d’affection
— 10.000,00 € au titre des troubles dans les conditions d’existence
— 1.000,00 € au titre de l’article 700 du CPC
• [U] [G] :
— 10.000,00 € au titre du préjudice d’affection
— 10.000,00 € au titre des troubles dans les conditions d’existence
— 1.000,00 € au titre de l’article 700 du CPC.,
• [H] [X] :
— 5.762,00 € au titre des frais kilométriques
— 5.000,00 € au titre du préjudice d’affection
— 5.000,00 € au titre des troubles dans les conditions d’existence
— 1.000,00 € au titre de l’article 700 du CPC.
Il demande au tribunal de condamner la société AREAS aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de la SELARL Cabinet Rémy LE BONNOIS, avocat, par application des articles 699 et suivants du CPC et de rendre le jugement à intervenir commun à la CPAM, ainsi que d’ordonner le maintien de l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La société AREAS propose de liquider les préjudices de Monsieur [G] comme suit :
— Dépenses de santé actuelles : RESERVER.
— Frais divers : 13.488 €.
— Assistance par tierce personne temporaire : 19.687,50 €.
— Pertes de gains professionnels actuels : 13.364,33 €.
— Matériel : 31 566,42 €.
— Frais de véhicule adapté : 112.116,51 €.
— Frais de logement adapté : DEBOUTER.
— Dépenses de santé futures : DEBOUTER.
— Assistance tierce personne permanente : 309.636,8 €.
— Pertes de gains professionnels futurs : DEBOUTER.
— Incidence professionnelle : DEBOUTER.
— Déficit fonctionnel temporaire : 19.043,75 €.
— Souffrances endurées : 20.000 €.
— Préjudice esthétique temporaire : 1.000 €.
— Déficit fonctionnel permanent : 167.475 €.
— Préjudice d’agrément : 10.000 €.
— Préjudice esthétique permanent : 15.000 €.
— Préjudice sexuel : 10.000 €.
Juger que le jugement interviendra en quittances ou deniers afin de tenir compte dumontant des provisions d’ores et déjà versées à ce jour à Monsieur [Y] [G] (188.891,55 €).
Dire que les intérêts au double du taux de l’intérêt légal ne pourront courir que sur la période allant du 28 juin 2020 au 21 avril 2021, le débouter du surplus de sa demande présentée au titre du au paiement du double des intérêts au taux légal.
Subsidiairement, dire que les intérêts au double du taux de l’intérêt légal ne pourront courir que sur la période allant du 28 juin 2020 au 11 mai 2021.
Débouter Monsieur [G] du surplus de sa demande présentée au titre du aupaiement du double des intérêts au taux légal.
Liquider le préjudice de Madame [T] [G] comme suit :
— Frais kilométriques : 1.000 €.
— Préjudice d’affection : 5.000 €.
— Trouble dans les conditions d’existence : DEBOUTER.
Liquider le préjudice de Madame [H] [G] comme suit :
— Frais kilométriques : 1.000 €.
— Préjudice d’affection : 5.000 €.
— Trouble dans les conditions d’existence : DEBOUTER.
Liquider le préjudice de Monsieur [U] [G] comme suit :
— Préjudice d’affection : 5.000 €.
— Trouble dans les conditions d’existence : DEBOUTER.
Liquider le préjudice de Madame [H] [X] comme suit :
— Frais kilométriques : 400 €.
— Préjudice d’affection : DEBOUTER.
La Caisse Primaire d’Assurance-Maladie des BOUCHES DU RHONE quoique régulièrement assignée n’a pas constitué avocat ; la présente décision sera donc réputée contradictoire.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 04 mars 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025 puis prorogée au 1er Juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
sur le droit à indemnisation
La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, dite « loi Badinter » dispose :
En son article 1er que les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
En son article 2 que les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d’un tiers par le conducteur ou le gardien d’un véhicule mentionné à l’article 1er.
Et en son article 3 alinéa 1er que les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
Ainsi, le droit à indemnisation du conducteur blessé d’un véhicule terrestre à moteur n’est pas apprécié en fonction du comportement de l’autre automobiliste impliqué. Il convient d’apprécier uniquement le comportement du conducteur blessé. Et il ressort des dispositions précitées que seule peut exclure ou réduire le droit à indemnisation de la victime directe non-conductrice ou de ses ayants-droits la faute inexcusable de celle-ci si elle a été la cause exclusive de l’accident. La faute inexcusable s’entend de la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience.
Est impliqué dans un accident, au sens des dispositions précitées tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident. Le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur ne peut se dégager de son obligation d’indemnisation que s’il établit que cet accident est sans relation avec le dommage.
Le droit de Monsieur [Y] [G] à l’indemnisation intégrale des conséquences dommageables de l’accident de la circulation survenu le 28 octobre 2019 n’est pas contesté et résulte des articles 1 et 2 de la loi du 5 juillet 1985 relative aux victimes d’accidents de la circulation, ainsi que de l’article L124-3 du code des assurances permettant une action directe contre l’assureur.
Le rapport d’expertise ci-dessus évoqué présente un caractère complet, informatif et objectif et les autres éléments de nature médicale, incluant les précédentes expertises, apportent un éclairage suffisant pour statuer sur les demandes d’indemnisation, et terminer ce litige qui devait être à l’amiable.
Il convient, en l’espèce, d’utiliser le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 31 octobre 2022, le mieux adapté aux données sociologiques, économiques et financières actuelles, à savoir, celui fondé sur les tables d’espérance de vie définitive de 2017-2019 publiées par l’INSEE et sur un taux d’intérêt de 0 %, compte tenu, notamment, de la situation internationale et alors que l’économie américaine a renoué avec un fort dynamisme. En effet, malgré une augmentation du coût de la vie se traduisant par un taux d’inflation de l’ordre de 4,9 % en 2023 et de 2 % en 2024, les taux de rémunérations des placements financiers qui varient entre 3 % et 8 %, sont de nature à compenser la perte de pouvoir d’achat liée à l’inflation et dont la baisse est encore envisagée par les économistes en 2025.
La créance définitive de la CPAM des BOUCHES-DU-RHONE du 18 juillet 2023 s’élève à un montant total de 288.615,94 € et qui se décompose comme suit :
FRAIS HOSPITALIERS :
Du 28/10/2019 au 21/11/2019 : 45.308,00 €
Du 21/11/2019 au 29/10/2020 : 6.60591,35 €
Du 13/11/2020 au 13/11/2020 : 134,24 €
Du 15/11/2020 au 20/11/2020 : 676,57 €
Du 22/11/2020 au 27/11/2020 : 676,57 €
Du 29/11/2020 au 04/12/2020 : 676,57 €
Du 06/12/2020 au 09/12/2020 : 408,09 €
Du 11/12/2020 au 11/12/2020 : 134,24 €
Du 13/12/2020 au 18/12/2020 : 676,57 €
Du 20/12/2020 au 24/12/2020 : 542,33 €
Du 27/12/2020 au 31/12/2020 : 542,33 €
Du 03/01/2021 au 08/01/2021 : 676,57 €
Du 10/01/2021 au 15/01/2021 : 676,57 €
Du 17/01/2021 au 22/01/2021 : 676,57 €
Du 24/01/2021 au 29/01/2021 : 676,57 €
Du 31/01/2021 au 05/02/2021 : 676,57 €
Du 07/02/2021 au 12/02/2021 : 676,57 €
Du 14/02/2021 au 19/02/2021 : 676,57 €
Du 21/02/2021 au 26/02/2021 : 676,57 €
Du 28/02/2021 au 05/03/2021 : 676,57 €
Du 07/03/2021 au 12/03/2021 : 676,57 €
Du 14/03/2021 au 19/03/2021 : 676,57 €
Du 21/03/2021 au 26/03/2021 : 676,57 €
Du 28/03/2021 au 02/04/2021 : 676,57 €
Du 04/04/2021 au 04/04/2021 : 5,37 €
Du 06/04/2021 au 09/04/2021 : 536,96 €
Du 11/04/2021 au 16/04/2021 : 676,57 €
Du 18/04/2021 au 23/04/2021 : 676,57 €
Du 25/04/2021 au 30/04/2021 : 676,57 €
Du 02/05/2021 au 07/05/2021 : 676,57 €
Du 09/05/2021 au 12/05/2021 : 408,09 €
Du 14/05/2021 au 14/05/2021 : 134,24 €
Du 16/05/2021 au 21/05/2021 : 676,57 €
Du 23/05/2021 au 23/05/2021 : 5,37 €
Du 25/05/2021 au 28/05/2021 : 536,96 €
Du 30/05/2021 au 04/06/2021 : 676,57 €
Du 06/06/2021 au 11/06/2021 : 676,57 €
Du 13/06/2021 au 18/06/2021 : 676,57 €
Du 20/06/2021 au 22/06/2021 : 273,85 €
Du 24/06/2021 au 25/06/2021 : 268,48 €
Du 27/06/2021 au 02/07/2021 : 681,94 €
Du 09/09/2021 au 10/09/2021 : 269,80 €
Du 12/09/2021 au 17/09/2021 : 679,90 €
Du 19/09/2021 au 24/09/2021 : 679,90 €
Du 26/09/2021 au 01/10/2021 : 679,90 €
Du 03/10/2021 au 08/10/2021 : 679,90 €
Du 10/10/2021 au 15/10/2021 : 679,90 €
Du 17/10/2021 au 22/10/2021 : 679,90 €
Du 24/10/2021 au 29/10/2021 : 679,90 €
Du 31/10/2021 au 31/10/2021 : 5,40 €
Du 02/11/2021 au 04/11/2021 : 410,10 €
FRAIS MEDICAUX : du 19/12/2019 au 07/04/2022 : 2739,54 €
FRAIS PHARMACEUTIQUES du 06/06/2020 au 31/03/2022 : 4391,31 €
FRAIS DE TRANSPORT : du 19/12/2019 au 07/04/2022 : 15352,62 € FRANCHISES du 19/12/2019 au 07/04/2022 : -244,50 €
INDEMNITES JOURNALIERES : 42,14 € x 893 jours du 28/10/2019 au 07/04/2022 : 37631,02€
PGPF : 42,14 € x 164 jours du 08/04/2022 au 18/09/2022 : 6910,69 €
Arrérages échus en invalidité : 19/09/2022 au 31/12/2022 : 5131,42 €
Capital invalidité 01/01/2023 : 35.533,55 €
Soins réalisés post consolidation : du 08/04/2022 au 31/10/2022 : 1700,36 €
Frais futurs du 16/01/2023 : 38 991,00 €.
Sur l’évaluation du préjudice corporel
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Monsieur [Y] [G], né le [Date naissance 8] 1962, âgé de 57 ans lors de l’accident du 28 octobre 2019, 60 ans à la date de consolidation le 7 avril 2022, et de 63 ans au jour du présent jugement, et exerçant la profession de grutier lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
I. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
Temporaires
— Frais divers
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un, ou des, médecins conseils en fonction de la complexité du dossier, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d’indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d’expertise font partie des dépens.
Monsieur [Y] [G] a engagé une dépense totale d’un montant de 11.040 € à ce titre que la compagnie AREAS accepte de prendre en charge.
Une indemnité totale de 11.040 € lui sera allouée au titre des frais de médecins-conseils.
Monsieur [G] sollicite également le versement de la somme de 2.448,00 € au titre des frais de location de parking, soit 51€ de loyer mensuel du 1er avril 2021 au 1er avril 2025.
La société AREAS accepte de prendre en charge cette dépense supplémentaire, soit une somme totale de 2.448 €.
— Assistance tierce personne provisoire
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
Sur la base d’un taux horaire de 20 euros, en application de la jurisprudence de la cour d’appel de Paris, s’agissant d’une aide n’ayant pas donné lieu au paiement de charges sociales, il convient d’allouer à Monsieur [Y] [G] la somme suivante comme détaillée ci-dessous:
dates
20,00 €
/ heure
nbre heures
TOTAL
412
30/10/2020
par jour
s/ 365 jours / an
jours / an :
07/04/2022
525
jours
2,50
26 250,00 €
26 250,00 €
29 630,14 €
Soit au total, une indemnité de 29.630,14 €.
— Perte de gains professionnels actuels (avant consolidation)
Il convient de rappeler qu’elle résulte de la perte de l’emploi ou du changement d’emploi. Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant le revenu net annuel imposable avant l’accident.
Monsieur [Y] [G] expose qu’il conduisait des grues mobiles avec la nécessité de manutentions importantes de lourdes manilles, de plaques de répartitions de poids et qu’il travaillait en CDI au sein de la société MEDIACO en qualité de grutier, depuis 2008. Il indique avoir signé le 9.10.2019, une rupture conventionnelle avec cette dernière, afin de débuter le 25.11.2019, un poste de grutier en CDI au sein de la société HR LEVAGE 84. Il précise qu’il devait percevoir un salaire net mensuel moyen de 2.300,00 € et évalue ses pertes de gains professionnels actuelles à la somme de 30.218,98 €.
Si la société AREAS ne conteste pas le salaire de référence retenu par la demandeur à hauteur de 2.300 € net par mois, soit 75,40 € par jour, elle observe que Monsieur [G], avait déjà régularisé une rupture conventionnelle avec la société MEDIACO (le 9 octobre 2019 avec effet au 20 novembre 2019) et devait prendre son poste au sein de la société HR LEVAGE 84 uniquement le 25 novembre 2019. Elle ne saurait indemniser la période de 5 jours entre le 20 et le 25 novembre 2019. Elle ajoute qu’entre le 25 novembre 2019 et et la date de consolidation, aucun contrat de travail n’avait été régularisé entre les parties au jour de l’accident (28 octobre 2019).
Elle ajoute que ce poste de préjudice ne peut être indemnisé que sur la base d’une perte de chance de percevoir le salaire qui aurait pu être le sien au sein de la société HR LEVAGE 84 dans une proportion de 75 % et propose une indemnité d’un montant de 13.364,33 €.
Le tribunal est en mesure de considérer que Monsieur [G] aurait probablement rejoint l’entreprise HR LEVAGE 84 tout en observant que la perte de gains ne pouvait résulter que d’une perte de chance que le nouvel emploi puisse être confirmé évaluée justement à 80 %.
Dans ces conditions l’indemnité due à ce titre doit être fixée comme suit :
Entre le 28 octobre 2019 (date de l’accident) et le 20 novembre 2019 (fin du contrat avec la société MEDIACO) , soit 24 jours : 75,4 € x 24 jours = 1 809,6 €.
Entre le 25 novembre 2019 (prise de poste éventuel au sein de la société HR LEVAGE 84) et le 7 avril 2022 (date de la consolidation), soit 865 jours : 75,4 € x 865 jours x perte de chance de 80 % = 52.176,80 € – 37.631,02 € = 14.545,78 €.
Permanents
— Dépenses de fauteuil roulant
Le financement de ce matériel n’est pas contesté par la société AREAS. Monsieur [G] fournit un devis établi le 15 septembre 2023 d’un montant de 11.255 €, soit un total de 10.661,11 € après déduction de la prise en charge de la CPAM et de 10.512,43 € après déduction de la prise en charge de 148,48 € par la mutuelle. Ainsi, l’indemnité due à ce titre s’élèvera à [(10.661,11 € – 148,48) / 7 x 17,472] + 10.512,43€ = 36.751,95 €, indemnité qui lui sera allouée.
— Frais de véhicule adapté
Le renouvellement des véhicules, devenus de plus en plus fiables, s’ils sont entretenus régulièrement, est justifié, pas avant une durée d’utilisation de 7 ans, voire 10 ans.
La compagnie d’assurance propose une indemnisation à hauteur de 50.254,49 € calculée comme suit : (25.700 € – 6.000 €) + 758 € + 3.182,64 € = 23.640,64 € sans tenir compte, à juste titre, de la grue de coffre qui n’est pas prévue par l’expert. Ce montant apparaît satisfactoire.
Renouvellement :
(16.400 € de surcout + 758 € + 3.182,64 € -10.000 € de revente du véhicule ) / 7 ans x 18,016 (homme âgé de 66 ans) = 26 613,85 €.
Renouvellement de la moto tricycle (au titre du préjudice d’agrément) :
La société AREAS propose une somme de 61.862,02 € qui apparait satisfactoire et calculée comme suit : [(29.800,78 € + 1.655,99 € + 537,10 €) – 12.000 € (prix de revente d’une moto)] / 7 ans) x 21,018 (homme âgé de 62 ans au jour de la capitalisation.) = 60.033,02 €, soit un total de 61.862,02 € pour les frais de moto adapté (1.829 € + 57 748 €) qui sera alloué.
— Dépenses de santé futures
Monsieur [G] sollicite une indemnité de 21.191,80 € pour se rendre 3 fois par semaine aux séances de rééducation en voiture à [Localité 17] (13). Son calcul est le suivant : 22 km aller-retour, soit 3.432 km par an x 0,544 = 1.867 €, duquel montant, il déduit la prise en charge de la CPAM de 1.029,60 €, soit des frais annuels restés à sa charge de 837,40 €. Du 8.04.2022 au 8.04.2024 : 837,40 x 2 années = 1.674,80 €, à compter du 8.04.2024 : 837,40 x 24,306 = 20.354,00 €, selon le barème de la GP 2022 taux -1 %, pour un homme âgé de 62 ans en 2024.
L’expert a indiqué, s’agissant des frais futurs que la plaque d’ostéosynthèse et les vis persistances du bassin peuvent faire l’objet d’une intervention chirurgicale d’ablation du matériel : il s’agit d’éventualité non obligatoire. Les articulations sacro-iliaques, les poignets sièges de fractures articulaires complexes, les tendons fléchisseurs de la main gauche sectionnés présentent un risque d’évolution vers l’arthrose post-traumatique. Ceci pourrait faire plus tard l’objet de prises en charge chirurgicales complexes, toutefois, il s’agit d’éventualités non-obligatoires.
La société AREAS considère que les experts judiciaires n’ont pas retenu de séances de rééducation au titre des soins futurs et concluent que ces séances n’apparaissent donc pas imputables de façon directe et certaine à l’accident litigieux.
Le tribunal estime que ces séances de rééducation, compte tenu du DFP important dont la victime souffre, apparaissent indispensables mais ne considère pas qu’elles doivent êtres suivies sur une très longue période, faute de prescription médicale en ce sens.
Ainsi, une indemnité de 4.000 € lui sera allouée au titre des dépenses de santé futures, soit sur une période de l’ordre de cinq années.
— Frais de logement adapté
Monsieur [G] est locataire de son logement. L’expert a recommandé les aménagements suivants :
Aménagement de cuisine, de salle de bains pour passage de fauteuil roulant sous les équipements, douche à italienne, chambre permettant le passage du fauteuil roulant, siège et barre de douche.
Il sollicite notamment du tribunal de surseoir à statuer dans l’attente de l’acquisition d’un domicile plus grand, aménageable. Il indique qu’il n’a pas les moyens à ce jour de changer de domicile et qu’il attend l’indemnisation de ses préjudices pour financer ce projet de vie. Il demande le versement d’une provision de 50.000 € à valoir sur l’indemnisation de ce poste de préjudice.
La société AREAS conclut au rejet de cette demande.
Le tribunal considère que le logement de Monsieur [G] doit être aménagé, conformément aux préconisations de l’expert. Une indemnité provisionnelle de 3.000 € lui sera allouée pour lui permettre de rechercher un logement adapté à ses besoins. Le tribunal décide de réserver cette demande au fond.
— Pertes de gains professionnels futurs
Les indemnités et sommes versées par les tiers-payeurs couvrent les PGPF de Monsieur [G].
— Incidence professionnelle
Il convient de rappeler que même en l’absence de perte immédiate de revenu, la victime peut subir une dévalorisation sur le marché du travail. Cette dévalorisation peut se traduire notamment par une augmentation de la fatigabilité au travail. Cette fatigabilité peut fragiliser la permanence de l’emploi et la concrétisation d’un nouvel emploi éventuel.
Monsieur [Y] [G] sollicite une indemnité de 80.000 €, n’étant plus apte à travailler en milieu ouvert à un poste de conducteur d’engin. La société AREAS sollicite le débouté de cette demande.
Le tribunal considère que si, théoriquement, Monsieur [G] aurait pu exercer un travail sédentaire, l’incidence professionnelle résultant de l’accident dont il a été victime est très importante et doit être indemnisée par l’allocation d’une indemnité de 50.000 €.
— [Localité 22] personne permanente
Il convient de rappeler qu’une indemnisation sous forme de rente est particulièrement adaptée dans la mesure où cette aide pourrait durer tout au long de la vie de la victime compte tenu de ses séquelles actuelles (DFP de 55 %). Il sera fait application d’un tarif horaire de 20 € en application de la jurisprudence constante de tribunal.
Les experts ont évalué le besoin d’aide humaine pérenne, jusqu’au 31 mars 2025 : 2h30/jour, 7j/7, à partir du 1er avril 2025 : 2h/j, 7j/7.
Du 7 avril 2022, date de la consolidation au 31 mars 2025, les arrérages échus s’élèvent à :
dates
20,00 €
/ heure
nbre heures
total
début de période
07/04/2022
par jour
fin de période
31/03/2025
1 090
jours
2,50
54 500,00 €
A compter du 1er avril 2025, l’indemnité annuelle s’élève à 14.600 €.
14.600 € x 20,452 (homme âgé de 63 ans le [Date naissance 7] 2025. GAZETTE DU PALAIS à 0 %) = 298.599,20 €.
L’indemnité due à ce titre s’élève à 353.099,20 €.
II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
— Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, et le retentissement psychique des faits s’agissant notamment d’une hospitalisation longue qui ont donné lieu à des interventions chirurgicales, une immobilisation pendant de nombreux jours, des séances de rééducation et un important retentissement psychologique. Elles ont été cotées à 4,5/7 par l’expert.
Dans ces conditions, il convient de lui allouer la somme de 21.000 € à ce titre.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, celui-ci a été coté à 4,5/7 par l’expert. Une indemnité de 2.000 € lui sera accordée à ce titre.
— Préjudice esthétique permanent
Evalué à 4/7, une indemnité de 17.000 € lui sera allouée.
— Déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation. Elle correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation familiale pendant l’hospitalisation et privation temporaire de qualité de vie notamment, préjudice sexuel temporaire, préjudice d’agrément temporaire).
Ce poste de préjudice sera indemnisé sur la base de 30 € par jour, en application de la jurisprudence de la cour d’appel de Paris. Une indemnité de 22.852,50 € calculée comme suit, l’expertise ayant retenu un Déficit fonctionnel temporaire total de 100% du 28 octobre 2019 au 29 octobre 2020, et un Déficit fonctionnel temporaire partiel à 75% du 30 octobre 2020 au 7 avril 2022.
dates
30,00 €
/ jour
début de période
28/10/2019
taux déficit
total
fin de période
29/10/2020
368
jours
100%
11 040,00 €
fin de période
07/04/2022
525
jours
75%
11 812,50 €
22 852,50 €
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Il comporte une part du préjudice d’agrément habituel.
L’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 55 %. Il doit être relevé que l’expert a motivé son analyse, et ce, par des explications littérales particulièrement circonstanciées, et notamment que Monsieur [Y] [G] souffre du retentissement neuropsychologique très important, compte tenu de son handicap.
La victime étant âgée de 60 ans lors de la consolidation de son état le 7 avril 2022, il lui sera alloué une indemnité de 167.475 € (55 x 3.045 – valeur du point fixée à 3.045 €).
— Préjudice d’agrément
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers. La jurisprudence des cours d’appel ne limite pas l’indemnisation du préjudice d’agrément à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident. Elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités.
En l’espèce, il convient de noter que Monsieur [Y] [G] indique qu’il était passionné de moto, et partait plusieurs jours seul ou avec ses amis en moto pour visiter. Il aimait cette liberté, partir où il le souhaitait en moto pour découvrir des régions/pays. Il ajoute qu’il pratiquait avant son accident, tous les week-ends la pêche et en saison la cueillette aux champignons. Il sollicite une indemnité de 10.000 € acceptée par la société AREAS.
Il convient dans ces conditions d’allouer à Monsieur [Y] [G] la somme de 10.000 € à ce titre.
— Préjudice sexuel
La victime peut être indemnisée si l’accident a atteint, séparément ou cumulativement mais de manière définitive, la morphologie des organes sexuels, la capacité de la victime à accomplir l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), et la fertilité de la victime.
En l’espèce, l’expert a indiqué que ce préjudice était très important.
Dans ces conditions, il convient de lui alloue une indemnité de 10.000 € à ce titre.
DEMANDES DES VICTIMES INDIRECTES
Indemnités kilométriques
Les demandeurs ne rapportent pas la preuve effective de leurs déplacements.
La société AREAS offre cependant les sommes suivantes qui leur seront allouées :
Madame [T] [G] : 1.000 €.
Madame [H] [G] : 1.000 €.
Madame [H] [X] : 400 €
Préjudice d’affection
Madame [H] [X] avait rompu ses relations amoureuses avec la victime après l’accident. Elle sera déboutée de sa demande.
Les indemnités suivantes seront allouées aux enfants de Monsieur [G] :
Madame [T] [G] : 7.000 €.
Madame [H] [G] : 7.000 €.
Monsieur [U] [G] : 7.000 €
Troubles dans les conditions d’existence
Aucun des enfants ne vivant avec Monsieur [G], aucune indemnité ne sera allouée à ce titre.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur le taux d’intérêt applicable
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
L’accident ayant eu lieu le 28 octobre 2019, Une offre provisionnelle devait être formulée avant le 28 juin 2020 et la compagnie AREAS n’a formulé une offre provisionnelle, tenant compte des élements fournis par Monsieur [G], que le 11 mai 2021.
Dans la mesure où la société AREAS devait formuler une offre provisionnelle avant le 28 juin 2020, elle admet avoir formulé une offre provisionnelle acceptable que le 11 mai 2021, la sanction portera sur la période du 28 juin 2020 au 11 mai 2021.
Sur la capitalisation des intérêts
Il convient de rappeler que par application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts dus depuis plus d’une année entière, porteront eux-mêmes intérêt.
La société AREAS , partie qui succombe en la présente instance, sera condamnée aux dépens. En outre, elle devra supporter les frais irrépétibles engagés par Monsieur [Y] [G] et ses trois enfants et que l’équité commande de réparer à raison de la somme de 2.000 €, à chacun.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s’agissant en effet d’une instance introduite après le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
CONDAMNE la société AREAS à payer à Monsieur [Y] [G] à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions de 188.891,55 € non déduites, les sommes suivantes :
— frais de médecins-conseils : 11.040 €
— frais de location de parking pour la moto : 2.448 €
— assistance par tierce personne temporaire : 29.630,14 €
— pertes de gains professionnels actuels : 14.545,78 €
— frais de fauteuil roulant : 36.751,95 €
— frais de véhicule adapté : 50.254,49 €
— renouvellement de la moto tricycle : 61.862,02 €
— dépenses de santé future : 4.000 €
— aménagement du logement : provision de 3.000 € et réserve sur la demande au fond
— incidence professionnelle : 50.000 €
— assistance par tierce personne pérenne : 353.099,20 €
— souffrances endurées : 21.000 €
— préjudice esthétique temporaire : 2.000 €
— préjudice esthétique permanent : 17.000 €
— déficit fonctionnel temporaire : 22.852,50 €
— déficit fonctionnel permanent : 167.475 €
— préjudice d’agrément : 10.000 €
— préjudice sexuel : 10.000 €
— article 700 du code de procédure civile : 2.000 € ;
CONDAMNE la société AREAS à payer aux victimes indirectes les indemnités suivantes :
Indemnités kilométriques :
Madame [T] [G] : 1.000 €
Madame [H] [G] : 1.000 €
Madame [H] [X] : 400 €
Préjudice d’affection :
Madame [T] [G] : 7.000 €
Madame [H] [G] : 7.000 €
Monsieur [U] [G] : 7.000 € ;
CONDAMNE la société AREAS à payer à Mesdames [T] [G] et [H] [G] et à Monsieur [U] [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 2.000 € chacun ;
CONDAMNE la société AREAS à payer à Monsieur [Y] [G], en deniers ou quittances, provisions non déduites, en réparation de son préjudice corporel, les intérêts de droit, au double du taux légal, conformément aux articles L.211-9 et suivants du code des assurances, sur les indemnités précitées, avant déduction de la créance de la CPAM, du 28 juin 2020 au 11 mai 2021 ;
DIT que par application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts dus depuis plus d’une année entière, porteront eux-mêmes intérêt ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie des BOUCHES DU RHONE ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
CONDAMNE la société AREAS aux entiers dépens de l’instance ;
DIT que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes.
Fait à [Localité 19] le 1er Juillet 2025.
La Greffière Le Président
Erell GUILLOUET Pascal LE [L]
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