Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, jaf cab. 4, 24 juil. 2025, n° 24/00593 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00593 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° de minute :
N° RG 24/00593 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IEQD
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
Jaf cabinet 4
JUGEMENT DE DIVORCE DU 24 JUILLET 2025
Rendu au nom du peuple français par :
Fleur LEFEIVRE-DANGELSER, juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Anne PERRIN, greffier,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.
Les débats ont été tenus en chambre du conseil le 27 mai 2025. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025.
DEMANDERESSE
Madame [L] [K] épouse [J]
née le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 8] (ALGERIE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me PETIT , avocat au barreau de SAINT ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/005683 du 22/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [J]
né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 6]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me ABEL, avocat au barreau de SAINT ETIENNE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
SE DECLARE compétent pour statuer sur le divorce, la responsabilité parentale et les obligations alimentaires, avec application de la loi française ;
DECLARE recevable la demande en divorce présentée par Madame [L] [K];
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
[L] [K], née le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 8] (ALGERIE),
et de
[I] [J], né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 6] (ALGERIE),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2018 à [Localité 6] (ALGERIE) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
REPORTE les effets du divorce au 11 août 2022 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que Madame [L] [K] et Monsieur [I] [J] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineures ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [L] [K] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [I] [J] exerce son droit de visite et d’hébergement et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
— la moitié des vacances scolaires (première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires) avec un fractionnement par quart des vacances d’été (premier et troisième quarts les années paires, deuxième et quatrième quarts les années impaires),
à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher les enfants au domicile de l’autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants ;
DECLARE Monsieur [I] [J] hors d’état de contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants en raison de son actuelle impécuniosité ;
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE Madame [L] [K] au paiement des dépens, avec application s’il y a lieu des règles relatives à l’aide juridictionnelle ;
DIT que le présent jugement est signifié par voie de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
En foi de quoi le présent jugement est signé par la juge aux affaires familiales et la greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Implant ·
- Dépense de santé ·
- Préjudice esthétique ·
- Titre ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Souffrance ·
- Déficit ·
- Prothése ·
- Future
- Crédit ·
- Signature électronique ·
- Contrats ·
- Écrit ·
- Identité ·
- Prêt ·
- Preuve ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Fiabilité
- Maçonnerie ·
- Recours ·
- Urssaf ·
- Rhône-alpes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission ·
- Mise en demeure ·
- Sécurité sociale ·
- Saisine ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Partie ·
- Déficit ·
- Lésion ·
- Gauche ·
- Provision ad litem ·
- Préjudice corporel ·
- Tierce personne
- Parents ·
- Algérie ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Pensions alimentaires ·
- Prestation familiale ·
- Education ·
- Droit de visite
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Père ·
- Adresses ·
- Eaux ·
- Partie ·
- Commissaire de justice ·
- Sapiteur ·
- Mission ·
- Cause
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mutuelle ·
- Obligations de sécurité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Titre ·
- Assurances ·
- Marches ·
- Préjudice ·
- Partie ·
- Demande
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Annulation ·
- Budget ·
- Demande ·
- Copropriété ·
- Gestion ·
- Adresses ·
- Quitus
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Intérêt ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Honoraires ·
- Mise en demeure ·
- Protocole ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Siège ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Intermédiaire ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Durée ·
- Télécommunication
- Ensoleillement ·
- Mer ·
- Consorts ·
- Urbanisme ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rapport d'expertise ·
- Préjudice ·
- Construction ·
- Expert
- Commissaire de justice ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Créance ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Sommation ·
- Immeuble ·
- Résolution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.