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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 31 mars 2026, n° 25/00823 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00823 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00823 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3ALB
Jugement du 31 MARS 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 31 MARS 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00823 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3ALB
N° de MINUTE : 26/00813
DEMANDEUR
Madame [O] [V] épouse [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-[Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Mylène BARRERE de la SELARL BARRÈRE & RAHMOUNI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 04 Février 2026.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Frédéric KAMOWSKI et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Vice-présidente
Assesseur : Frédéric KAMOWSKI, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Mylène BARRERE de la SELARL BARRÈRE & RAHMOUNI
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier du 26 novembre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-[Localité 3] a notifié à Mme [O] [V] sa décision de refus de versement des indemnités journalières dues au titre d’un arrêt de travail prescrit pour la période 24 septembre 2024 au 6 octobre 2024.
Par courrier du 1er décembre 2024, Mme [V] a saisi la commission de recours amiable (CRA) en contestation de cette décision, laquelle a, par décision prise en sa séance du 12 février 2025, rejeté son recours.
Par requête reçue le 25 mars 2025 au greffe, Mme [O] [V] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester cette décision.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 février 2026, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par observations oralement soutenues, Mme [V], comparant en personne, demande au tribunal de condamner la CPAM au paiement des indemnités dues suite à son arrêt maladie sur la période 24 septembre 2024 au 6 octobre 2024.
Par conclusions déposées et oralement soutenues à l’audience, la CPAM, représentée par son conseil, demande au tribunal de déclarer sa décision de refus de versement d’indemnités journalières au titre de l’arrêt du 24 septembre 2024 au 6 octobre 2024 ainsi que celle de la commission de recours amiable qui la confirme, bien fondées et débouter Mme [V] de l’ensemble de ses demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement des indemnités journalières
Moyens des parties
Mme [V] soutient avoir envoyé son arrêt de travail par lettre simple à la CPAM ainsi qu’à son employeur. Elle indique qu’après avoir appris que ni l’un ni l’autre ne l’avait reçu, soit environ un mois plus tard, elle a renvoyé le document en recommandé avec accusé de réception. Elle expose s’être aperçue qu’elle s’est, en réalité, trompée d’adresse indiquant avoir adressé son courrier initial au [Adresse 3] à [Localité 1], et précise qu’elle n’est jamais en arrêt maladie d’où son erreur.
La CPAM fait valoir que l’assurée ne justifie pas de l’envoi de son arrêt de travail sous 48 heures, soit le 26 septembre 2024 au plus tard, à l’organisme et que l’envoi tardif ne lui a pas permis de pouvoir exercer un contrôle de sorte que ledit arrêt ne peut faire l’objet d’une indemnisation.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article R. 321-2 du même code, en cas d’interruption de travail, l’assuré doit envoyer à la caisse primaire d’assurance maladie, dans les deux jours suivant la date d’interruption de travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l’article L. 321-2, une lettre d’avis d’interruption de travail indiquant, d’après les prescriptions du médecin, la durée probable de l’incapacité de travail.
L’article D. 323-2 du même code précise qu’en cas d’envoi à la caisse primaire d’assurance maladie de l’avis d’interruption de travail ou de prolongation d’arrêt de travail au-delà du délai de deux jours prévu à l’article R. 321-2, la caisse informe l’assuré du retard constaté et de la sanction à laquelle il s’expose en cas de nouvel envoi tardif dans les vingt-quatre mois suivant la date de prescription de l’arrêt considéré. En cas de nouvel envoi tardif, sauf si l’assuré est hospitalisé ou s’il établit l’impossibilité d’envoyer son avis d’arrêt de travail en temps utile, le montant des indemnités journalières afférentes à la période écoulée entre la date de prescription de l’arrêt et la date d’envoi est réduit de 50 %.
Aux termes de l’article R. 323-12 du code de la sécurité sociale, la caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible.
Il résulte de l’application combinée de ces textes que si la sanction attachée à l’envoi tardif l’avis d’interruption de travail ou de prolongation d’arrêt de travail prévue par l’article D. 323-2 du code de la sécurité sociale est subordonnée à l’envoi de l’avertissement prévue par ce texte, en revanche ce texte ne saurait recevoir application en cas d’envoi postérieur à la fin de la période d’interruption du travail. Dans une telle hypothèse, seules les dispositions de l’article R. 323-12 précitées reçoivent application. A cet effet il appartient à l’assuré de démontrer par tous moyens qu’il a remis à la caisse l’arrêt de travail avant la fin de la période d’interruption de travail, et mis ainsi l’organisme en mesure d’exercer son contrôle pendant cette période. A défaut, la caisse, n’ayant pas été en mesure par voie de conséquence d’exercer son contrôle pendant cette période, est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes.
En l’espèce, Mme [V] indique oralement qu’elle a initialement envoyé son arrêt de travail en courrier simple en faisant une erreur d’adressage.
Faute d’être en mesure de produire une preuve de dépôt dudit courrier, la requérante ne démontre cependant pas avoir effectivement adressé son avis d’arrêt de travail à la CPAM dans le délai de 48 heures qui lui était imparti, ni avant la fin de la période d’arrêt de travail.
En conséquence, il y a lieu de débouter Mme [V] de sa demande en paiement.
Sur les mesures accessoires
Il convient de condamner la Mme [V], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe,
Déboute Mme [O] [V] de sa demande en paiement des indemnités journalières dues au titre de son arrêt de travail 24 septembre 2024 au 6 octobre 2024 ;
Condamne Mme [O] [V] aux dépens de l’instance ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ordonne l’exécution provisoire ;
La Minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Dominique RELAV Laure CHASSAGNE
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