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Sur la décision
| Référence : | TJ Brest, tprx morlaix, 18 déc. 2025, n° 25/00344 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00344 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société FINISTERE HABITAT |
|---|
Texte intégral
Minute : 25/00179
N° RG 25/00344 – N° Portalis DBXW-W-B7J-GGZ6
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE MORLAIX
JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Société FINISTERE HABITAT
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Mme [P] avec pouvoir
D’UNE PART
DEFENDERESSE :
Madame [X] [H]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Jean-Luc CROZAFON, juge/vice-président au tribunal de proximité de Morlaix chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection, assisté de Aurélie GUILLEM, greffier.
DEBATS à l’audience publique du 04 novembre 2025
JUGEMENT rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée par le président à l’issue des débats conformément aux articles 450 et suivants du Code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé à effet du 13 mars 2019, FINISTERE HABITAT a consenti un bail d’habitation à Madame [X] [H], portant sur un logement situé [Adresse 3] à [Localité 3] moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 328,70 €.
Par courrier du 12 octobre 2021, Madame [X] [H] a donné congé à son bailleur, puis a annulé son préavis par mail du 10 novembre 2021.
Un procès-verbal de constat d’abandon du logement a été dressé par huissier le 13 septembre 2023.
Le bailleur a notifié à la locataire, par courrier du 18 décembre 2023, une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 2 842,10 € au titre des loyers impayés et des réparations locatives.
La tentative de règlement amiable n’a pas abouti, selon constat de carence du conciliateur de Justice du 18 mai 2024.
Par acte du 10 avril 2025, FINISTERE HABITAT a fait assigner Madame [X] [H] devant ce tribunal pour obtenir sa condamnation au paiement, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
3137,02 €, au titre des loyers, charges et réparations locatives dues, à parfaire selon décompte qui sera fourni lors des débats,100 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,ainsi que les dépens de l’instance et de ses suites comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l’ assignation.
À l’audience du 04 novembre 2025, FINISTERE HABITAT régulièrement représenté par Madame [R] [P] a maintenu ses prétentions et a repris les demandes et les moyens contenus dans ses écritures, pièces et conclusions préalablement échangées puis déposées pour être versées au dossier de procédure. Elle indique que l’appartement a été repris par le bailleur.
Les diligences de l’huissier en vue de la remise de l’acte n’ont pas permis de retrouver son destinataire et ont conduit à l’établissement d’un procès-verbal de recherches infructeuses en application de l’article 659 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
En application des articles 6 et 9 du Code de procédure civile chaque partie doit rapporter les preuves nécessaires au succès de ses prétentions. L’article 1315 du Code civil dispose également que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Il n’appartient pas au juge de suppléer à la carence des parties dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, FINISTERE HABITAT ne produit pas l’ordonnance constatant la résiliation du bail et ordonnant la reprise. Il n’indique pas selon quelles modalités le logement a pu être repris.
Dès lors, ni la réalité, ni la date de la résiliation du bail ne sont établies, et le bailleur ne peut justifier de ce fait de sa demande de paiement de loyers et d’indemnités d’occupation qui seraient demeurés impayés.
De même, FINISTERE HABITAT n’établit pas avoir convoqué sa locataire pour la réalisation d’un état des lieux de sortie et ne produit ni l’état des lieux d’entrée, ni l’état des lieux de sortie, ce qui ne permet pas de justifier le montant des réparations locatives réclamées.
Le bailleur indique enfin ne pas avoir transmis le décompte locatif définitif à sa locataire à l’appui de la mise en demeure du 18 décembre 2023 ; celle-ci n’a donc pas été mise en mesure de contester les sommes mises à sa charge.
FINISTERE HABITAT sera débouté de l’ensemble de ses demandes et condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement rendu par défaut, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE FINISTERE HABITAT de l’ensemble de ses demandes,
LE CONDAMNE aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
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