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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 11 janv. 2024, n° 23/08986 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08986 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 11/01/2024
à :Me Clotilde GARNIER
Me Ganaëlle SOUSSENS
Mme [H] [C]
Le régisseur du Tribunal judiciaire
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP référés
N° RG 23/08986 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3K3B
N° MINUTE : 3/2024
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 11 janvier 2024
DEMANDEURS
Monsieur [W] [R], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Clotilde GARNIER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB198
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023010258 du 30/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
Madame [J] [R], demeurant [Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Clotilde GARNIER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB198
DÉFENDERESSE
Madame [M] [P], demeurant [Adresse 6] et
[Adresse 4]
INTERVENANT VOLONTAIRE
Monsieur [E] [P], demeurant [Adresse 4]
Parties défenderesses représentées par Me Ganaëlle SOUSSENS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2021
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Laure KESSLER, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Véronique FRADIN, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 décembre 2023
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 11 janvier 2024 par Marie-Laure KESSLER, juge des contentieux de la protection assistée de Véronique FRADIN, Greffière,
Décision du 11 janvier 2024
PCP JCP référé – N° RG 23/08986 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3K3B
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 26 février 1991, M. et Mme [P] ont donné à bail à M. [W] [R] et Mme [J] [R] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 8].
M. [W] [R] et Mme [J] [R] font état d’une humidité anormale dans leur logement entraînant le développement de moisissures sur plusieurs murs de l’appartement.
Ils ont fait constater l’état de leur appartement par commissaire de justice le 3 février 2023.
Ils ont informé leur bailleresse de cette situation qui a fait intervenir une société, laquelle a préconisé l’installation d’un système de ventilation. Ils ont sollicité une réduction de leur loyer de 40 euros afin de compenser la consommation d’électricité entraînée par l’installation de la ventilation.
Une mise en demeure a été adressée au bailleur par le conseil de M. [W] [R] et Mme [J] [R] le 1er mars 2023.
Un signalement a été fait auprès du service technique de l’Habitat de la Ville de [Localité 7] qui a effectué un contrôle le 27 avril 2023.
Ce dernier a constaté :
— Dans la chambre, développement important de moisissures sur le mur d’allège,
— Dans la chambre, développement de moisissures sur le bas du mur de droite,
— Léger développement de moisissures à droite du mur froid de la pièce à vivre,
— Système de ventilation déficient : absence d’aération haute et basse dans la cuisine.
Par acte de commissaire de justice du 9 novembre 2023, M. [W] [R] et Mme [J] [R] ont assigné Mme [M] [P], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, stautant en référé aux fins d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire et de réserver les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 11 décembre 2023.
Lors de celle-ci, M. [W] [R] et Mme [J] [R], représentés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leur assignation.
Mme [M] [P], représentée par son conseil, a formé protestations et réserves d’usage. Elle a ajouté que lors d’une visite récente sur place, elle a constaté que les demandeurs avaient fait des travaux dans la cuisine qui avaient obstrué les ventilations existantes et qu’ils avaient construit une nouvelle pièce sans son autorisation. Elle a demandé à ce que la mission d’expertise sollicitée par les locataires soit complétée de la manière suivante :
— Dire si les conditions d’occupation du logement contribuent à la survenance des désordres,
— Dire si les travaux réalisés par les locataires dans la cuisine ont contribué à la survenance des désordres,
— Examiner la construction réalisée sans autorisation par les locataires, dire si ces ouvrages participent à la réalisation des désordres,
— Examiner les conséquences de la construction puis de la démolition des ouvrages construits sans autorisation sur l’immeuble,
— Evaluer les préjudices qui résultent de la construction de ces ouvrages et ceux qui résulteront de leur démolition.
M. [E] [P] est intervenu volontairement à la procédure aux côtés de Mme [M] [P].
Les défendeurs indiquent que les locataires ont réalisé une construction sans leur autorisation et demandent à ce qu’ils soient condamnés à la détruire sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties développées à l’audience du 11 décembre 2023 pour un plus ample exposé de leurs prétentions.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 janvier 2024.
MOTIFS
L’article 834 du code de procédure civile permet au juge, dans tous les cas d’urgence et dans les limites de sa compétence, d’ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du même code, le juge peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la demande d’expertise
Les articles 143 et 144 du code de procédure civile disposent que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
L’article 145 du code de procédure civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article 232 du même code précise que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
En l’espèce, il résulte des pièces versées au débat que M. [W] [R] et Mme [J] [R] se plaignent d’une humidité excessive dans leur logement entraînant le développement de moisissures.
Il apparaît que l’existence des désordres allégués est plausible et que leur cause et leur imputabilité n’ont pas été identifiées et supprimées.
Il existe ainsi un motif légitime pour M. [W] [R] et Mme [J] [R] de recourir à une mesure d’instruction dans les termes indiqués ci-dessous.
Il sera fait droit à la demande de M. et Mme [P] visant à compléter la mission en ce qui concerne la recherche de la cause de l’humidité présente dans le logement des locataires.
Ils seront déboutés de leurs demandes relatives à la construction évoquée dans leurs écritures dès lors qu’ils n’apportent aucun élément de preuve relatif à la réalisation d’une construction par les locataires.
Sur les demandes accessoires
A ce stade de la procédure, il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition des parties par le greffe :
RENVOYONS les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
ORDONNONS une expertise et DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Madame [H] [C]
KOMOREBI Architectes
[Adresse 3]
[Localité 8]
Mobile : [XXXXXXXX02]
Téléphone : [XXXXXXXX01])
DONNONS comme mission à l’expert ainsi désigné :
— de se rendre sur place, à savoir [Adresse 5] à [Localité 8], dans l’appartement loué à M. [W] [R] et Mme [J] [R],
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission nulle
— s’entourer, si besoin est, de tout sachant et technicien de son choix,
— examiner les désordres allégués, en particulier ceux mentionnés dans l’assignation, dans la présente ordonnance et dans les pièces produites par les parties, décrire les désordres ainsi que les dommages découlant de ceux-ci,
— rechercher et exposer l’origine de ces désordres dans le but de fournir à la juridiction éventuellement saisie tout élément permettant de déterminer les responsabilités encourues, y compris concernant les conditions d’occupation du logement et la réalisation de travaux dans la cuisine par les locataires,
— indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réfection et chiffrer, le cas échéant, le coût et la durée des travaux de remise en état, indiquer si le relogement des occupants sera le cas échéant nécessaire,
— fournir tout élément permettant d’apprécier le trouble de jouissance éventuellement subi par M. [W] [R] et Mme [J] [R] ainsi que l’ensemble des autres préjudices susceptibles d’être caractérisés, préciser s’il est possible d’en estimer la durée.
DISONS que, pour procéder à l’exécution de sa mission, l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis,
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
=> en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
=> en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code,
=> en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées éventuellement nécessaires,
=> en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport,
=> fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
=> rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
DISPENSONS M. [W] [R] de verser une consignation à valoir sur les frais d’expertise compte tenu de sa situation de bénéficiaire de l’aide juridictionnelle,
DISONS que l’original du rapport sera déposé par l’expert au Greffe en un seul exemplaire, avec copie aux parties, dans un délai de SIX MOIS maximum à compter de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle des expertises,
DISONS qu’il en sera référé au Juge chargé du contrôle des Expertises en cas de difficulté d’exécution, de demande de prorogation de délai, de complément de provision ou de nécessiter de provoquer la mise en cause d’autres parties,
RAPPELONS que l’expert peut s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art distinct de sa spécialité,
RAPPELONS que lorsque l’expert fixe un délai aux parties pour formuler leurs observations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge ; que lorsqu’elles sont écrites les dernières observations doivent rappeler sommairement le contenu de celles que les parties ont présentées antérieurement, et qu’à défaut elles sont réputées abandonnées par les parties,
DISONS que l’expert effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile,
LAISSONS à chacune des parties la charge de ses dépens,
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommés.
La GreffièreLe Juge des contentieux de la protection.
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