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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 27 févr. 2026, n° 26/01945 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01945 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 26/01945 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4V4Z
MINUTE: 26/397
Nous, Céline CARON-LECOQ, magistrate du siège au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant :
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES
Madame [U] [V]
née le 31 Janvier 1983 à
DIRP
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [U]
Présente, assistée de Me Baptiste HERVIEUX, avocat commis d’office
Présence de l’interprète en langue anglaise, M. [X] [S] qui prête serment à l’audience.
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPS DE [U]
Absent.
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 26 février 2026.
Le 18 février 2026, le directeur de L’EPS DE [U] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [U] [V].
Depuis cette date, Madame [U] [V] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [U].
Le 23 Février 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [U] [V].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 26 février 2026.
A l’audience du 27 Février 2026, Me Baptiste HERVIEUX, conseil de Madame [U] [V], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier que Madame [U] [V], auparavant hospitalisée pour tentative de suicide, a été admise en réanimation à la suite d’une tentative de suicide par ingestion de liquides caustiques, dans le cadre d’une rupture de suivi et de traitement depuis sa sortie d’hospitalisation. Il ressort des certificats médicaux des 24h et 72h une critique partielle du geste et une adhésion précaire aux soins. L’avis médical motivé du 25 février 2026 ne relève aucune amélioration sur le positionnement de la patiente quant au geste ayant conduit à son hospitalisation.
A l’audience de ce jour, Madame [U] [V] déclare être favorable à son maintien en hospitalisation.
Il résulte des éléments médicaux précités que Madame [U] [V] présente des troubles mentaux rendant impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [U] [V].
PAR CES MOTIFS
La juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [U], au centre [V] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [U] [V].
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 27 Février 2026
Le Greffier
Caroline ADOMO
La magistrate du siège
Céline CARON-LECOQ
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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