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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 15 mai 2025, n° 24/09758 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09758 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/09758 – N° Portalis DB3R-W-B7I-2ANO
AFFAIRE : [S] [R], [X] [P] [C] épouse [R] / La société PROXYMARKET HOLDING
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 15 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Clément DELSOL
GREFFIER lors des débats : Etienne PODGORSKI
GREFFIER lors du prononcé : Marie-Christine YATIM
DEMANDEURS
Monsieur [S] [R]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Maître Maroun ABINADER de l’EURL Faith Avocat, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E2359
Madame [X] [P] [C] épouse [R]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Maroun ABINADER de l’EURL Faith Avocat, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E2359
DEFENDERESSE
La société PROXYMARKET HOLDING
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Laurent MEILLET de l’AARPI TALON MEILLET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0428
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 27 Mars 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 15 Mai 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 16 août 2024, [S] [R] et [T] [C] ont fait citer la société Proxymarket Holding devant le juge de l’exécution près du tribunal judiciaire de Nanterre. Ils forment les prétentions suivantes :
« Vu les articles du Code civil et notamment les articles 1104, 1130, 1137, 1369 et 2288 du Code civil,
Vu les articles du Code des procédures civiles d’exécution et notamment les articles L. 511-1, L. 512-1, R. 512-1, R. 512-2 et R. 532-9 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu les articles du Code de la consommation et notamment les articles L. 331-1, L. 331-2, L. 331-3 et L. 332-1 du Code de la consommation dans leur version en vigueur jusqu’au 1 er janvier 2022,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé à Madame ou Monsieur le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Nanterre de :
A TITRE PRINCIPAL :
DIRE ET JUGER que le cautionnement était manifestement disproportionné au regard des biens et revenus des Consorts [R] tant lors de la conclusion du cautionnement que lors de l 'inscription de l’hypothèque judiciaire ;
DIRE ET JUGER que le cautionnement est éteint et que la société PROXYMARKET HOLDING est déchue de son droit de se prévaloir du cautionnement des Consorts [R] ; et
ORDONNER en conséquence la mainlevée de l’inscription provisoire d’ hypothèque judiciaire sur les lots n°60, 115 et 169 dépendant de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 8] prises par la société PROXYMARKET HOLDING pour un montant de 245.013,70 € ;
A TITRE SUBSIDIAIRE, si le Juge de l ' Exécution ne jugerait pas que le cautionnement est éteint pour cause de disproportion :
DIRE ET JUGER que les stipulations de solidarité et de renonciation au bénéfice de discussion doivent être réputées non écrites dès lors que l’engagement de cautionnement des Consorts [R] n’était pas limité à un montant global, expressément et contractuellement déterminé, incluant le principal, les intérêts, les frais et accessoires ;
ORDONNER en conséquence la mainlevée de l’inscription provisoire d’ hypothèque judiciaire sur les lots n°60, 115 et 169 dépendant de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 8] prises par la société PROXYMARKET HOLDING pour un montant de 245.013,70 € ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, si le Juge de l ' Exécution ne constaterait pas la réputation non écrite des stipulations de solidarité et de renonciation au bénéfice de discussion du cautionnement :
DIRE ET JUGER que les conditions pour inscrire une hypothèque judiciaire sur le bien appartenant aux Consorts [R] font défaut dès lors que la créance sur laquelle se fonde l’inscription de l’hypothèque n’est pas fondée en son principe
DIRE ET JUGER que les conditions pour inscrire une hypothèque judiciaire sur le bien appartenant aux Consorts [R] font défaut dès lors que la société PROXYMARKET HOLDING ne peut se prévaloir de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement du prix de la cession.
ORDONNER en conséquence la mainlevée de l’inscription provisoire d’ hypothèque judiciaire sur les lots n°60, 115 et 169 dépendant de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 8] prises par la société PROXYMARKET HOLDING pour un montant de 245.013,70 € ;
A TITRE TRES INFINIMENT SUBSIDIAIRE, si le Juge de l ' Exécution ne constaterait pas que les conditions pour inscrire une hypothèque judiciaire font défaut :
DIRE ET JUGER que l’inscription provisoire d’hypothèque judiciaire effectuée par la société PROXYMARKET HOLDING sur le bien appartenant aux Consorts [R] est manifestement disproportionnée ;
ORDONNER en conséquence la mainlevée de l’inscription provisoire d’ hypothèque judiciaire sur les lots n°60, 115 et 169 dépendant de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 8] prises par la société PROXYMARKET HOLDING pour un montant de 245.013,70 € ;
EN TOUTES HYPOTHESES
ORDONNER la mainlevée de l’inscription provisoire d’ hypothèque judiciaire sur les lots n°60, 115 et 169 dépendant de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 8]
prises par la société PROXYMARKET HOLDING pour un montant de 245.013,70€ ;
CONDAMNER que les frais de la mesure restent à la charge de la société PROXYMARKET HOLDING ;
DIRE ET JUGER que les Consorts [R] sont recevables et bien fondés en toutes leurs demandes, moyens, fins et prétentions ; y faire droit et en conséquence ;
CONDAMNER la société PROXYMARKET HOLDING au paiement de la somme 57.125,47 euros en réparation du préjudice financier des Consorts [R]
CONDAMNER la société PROXYMARKET HOLDING au paiement de la somme de 30.000 euros en réparation du préjudice moral des Consorts [R]
CONDAMNER la société PROXYMARKET HOLDING au paiement de la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société PROXYMARKET HOLDING aux entiers dépens. »
Par conclusions en défense visées par le greffe le 27 mars 2025, la société Proxymarket Holding forme les prétentions suivantes :
« Vu les présentes conclusions et les pièces produites aux débats,
Vu les articles L.121-2 et L.511-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu les anciens articles L.331-1 et L.331-2 du Code de la consommation,
Vu les articles 1240 et 2295 du Code civil,
In limine litis,
SE DECLARER matériellement incompétent pour statuer sur la prétendue disproportion du cautionnement au profit du Juge du fond du Tribunal Judiciaire,
SE DECLARER matériellement incompétent pour statuer sur les demandes de réparations sollicitées en raison des prétendus préjudices financiers et moraux pour vice du consentement au profit du Juge du fond du Tribunal Judiciaire,
En toutes hypothèses :
CONFIRMER et au besoin CONDAMNER Monsieur [S] [R] et de Madame [T] [P] [C] à garantir solidairement la société HOLDING EURODIS dans l’exécution de ses engagements contractés aux termes du contrat de cession du 28 avril 2021 à l’égard de la société PROXYMARKET HOLDING,
REJETER purement et simplement leur demande de mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire publiée et enregistrée auprès du Service de la Publicité Foncière de [Localité 9] le 15 juillet 2024, Volume 2024 V, numéro 2827, suivie d’un bordereau rectificatif publié le 8 août 2024, Volume 2024 V, numéro 3193,
DÉBOUTER Monsieur [S] [R] et Madame [T] [C], son épouse, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires,
CONDAMNER in solidum Monsieur [S] [R] et Madame [T] [C], son épouse, à verser à la société PROXYMARKET HOLDING la somme de 5.000 € de dommages et intérêts au titre de l’article 1240 du Code civil,
CONDAMNER in solidum Monsieur [S] [R] et Madame [T] [C], son épouse, à verser à la société PROXYMARKET HOLDING la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER in solidum Monsieur [S] [R] et Madame [T] [C], son épouse, aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Laurent MEILLET, avocat constitué aux offres de droit qui le requiert conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. »
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la note d’audience.
A l’audience, les parties ont plaidé conformément à leurs écritures.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préalable, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « dire, dire et juger, déclarer, constater » etc, qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Ainsi, il ne sera pas statué dans le dispositif du présent jugement sur les mentions du dispositif des conclusions des parties qui ne constituent pas des prétentions, mais des rappels des moyens de droit ou de fait.
La compétence :
L’article L213-6 alinéas 1er et 2e du code de l’organisation judiciaire dispose que le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre.
Le juge de l’exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion des mesures conservatoires, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire (n°11-26.992).
Le contenu du contrat :En l’espèce, il appartient au juge de l’exécution d’apprécier tout élément relatif au fond du droit dans le cadre de la vérification des conditions prévues à l’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution et notamment quant au caractère vraisemblable de la créance.
Ainsi, la demande aux fins d’incompétence du juge de l’exécution pour apprécier le caractère disproportionné du cautionnement doit être rejeté.
A ce titre, il n’appartient pas au juge de l’exécution de confirmer les stipulations d’un titre exécutoire notarié.
Par ailleurs, il ne lui appartient pas de confirmer les stipulations d’un acte notarié “au besoin”.
La demande indemnitaire :L’article L512-2 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.
En l’espèce, le juge de l’exécution ne dispose pas des prérogatives pour trancher la prétention indemnitaire au titre de la responsabilité contractuelle ou délictuelle liée à la conclusions d’un contrat de cautionnement.
En revanche, le juge de l’exécution demeure compétent pour trancher la prétention indemnitaire ayant pour objet un abus dans l’exercice d’une mesure conservatoire.
En conséquence, la prétention aux fins d’incompétence est rejetée.
La mesure conservatoire :
L’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.
L’article L511-2 alinéa 1er du même code dispose notamment qu’une autorisation préalable du juge n’est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire.
En l’espèce, la société Proxymarket Holding produit aux débats la copie exécutoire d’un acte notarié intitulé « Réitération d’un protocole sous signature privée des parts de la société Eurodis entre la société Proxymarket Holding – la société Eurodis et la société Holding Eurodis » en date du 28 septembre 2021. Cet acte stipule que la société Proxymarket Holding s’engage, en qualité de cédant, à céder à [S] [R] 200 parts sociales émises par la société Eurodis représentant 20 % du capital social d’une part ; et qu’il doit être procédé à la substitution à cette cession de [S] [R] par la société Holding Eurodis d’autre part. En page n°6, sous le titre « B-Cautionnement solidaire », il est stipulé que [S] [R] et [T] [C] se constituent volontairement caution solidaire de la société Holding Eurodis pour toutes les sommes dues à la société Proxymarket Holding par la société Holding Eurodis, sans bénéfice de division et de discussion. Le prix total de la cession est de 220 000 €.
Le protocole conclu sous seing privé le 28 avril 2021 stipule notamment que le bénéficiaire [[S] [R]] déclare parfaitement connaître la situation comptable, financière et juridique de la société Eurodis dont il est gérant depuis le 31 décembre 2018.
A ce titre, il convient de relever, que l’article « 4.15. Litiges » stipule qu’il n’existe aucune procédure judiciaire, prud’homale ou arbitrale ni aucune procédure de conciliation ou de réclamation amiable ou contentieuse en cours ou qui menace d’être intentée, de quelque nature que ce soit, hormis la procédure dont il est fait mention à l’annexe 6.11, laquelle n’est pas produite aux débats. Néanmoins, il convient de relever que cette clause mentionne l’existence d’une seule procédure à l’exclusion de toute autre à la date du 28 avril 2021. Or, il résulte des pièces produites par les parties qu’il existait, à cette date, trois litiges : une instance prud’homale opposant la société Eurodis à [I] [Y] ayant donné lieu à un jugement du 21 novembre 2019 et un arrêt du 08 décembre 2022 prononçant des condamnations cumulées de 34 477,85 € ; un litige correspondant à une sanction administrative du 23 septembre 2019 de 16 500 € ayant donné lieu à un titre de perception le 21 septembre 2020 et à une saisie-administrative à tiers détenteur le 11 octobre 2021 de 17 571,71 € ; et un litige contractuel l’opposant à la société Auchan Retail France, celle-ci invoquant un impayé de 41 988,72 € Ttc au 23 juin 2021 au titre du contrat de franchise.
Dès lors, il semble que [S] [R] et [T] [C] n’aient pas eu connaissance de l’intégralité des éléments relatifs à la situation administrative, financière, économique et juridique de la société Eurodis, ceci de telle sorte qu’en qualité de particuliers, ils ont accepté de se porter caution alors que ces éléments litigieux sont de nature à déterminer tout individu raisonnable à ne pas contracter, notamment eu égard au montant cumulé de l’objet de chacun des litiges de 94 038,28 € (34 477,85 + 17 571,71 + 41 988,72) qui correspond à 42,744 % du prix de vente de 220 000 €.
Il en résulte que la créance ne paraît pas fondée en son principe.
En conséquence, la mesure conservatoire sera levée.
La demande indemnitaire :
L’article L512-2 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.
En l’espèce, le préjudice allégué par [S] [R] et [T] [C] du fait de l’exécution d’une mesure conservatoire ne peut pas être égale au préjudice résultant du dol allégué. Dès lors, il convient de rejeter la demande indemnitaire de 57 125,47 € au titre des coûts supportés après la cession des parts sociales et liées aux procédures en cours dont Monsieur [Z] n’a pas fait état, ce préjudice étant sans lien avec la mesure conservatoire.
En revanche, il est indéniable que l’exercice d’une mesure conservatoire abusive contre des particuliers s’étant porté caution solidaire induit un préjudice moral qu’il convient de fixer dans le cas présent à 5 000 €.
En conséquence, la société Proxymarket Holding est condamnée à payer 5 000 € à [S] [R] et [T] [C] au titre du préjudice moral.
Eu égard aux développements précédents, il y a lieu de débouter la société Proxymarket Holding de sa demande indemnitaire.
Les mentions de fin de jugement :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la société Proxymarket Holding, qui succombe, aux dépens.
L’équité commande de condamner la société Proxymarket Holding, qui succombe et est condamnée aux dépens, à payer 5 000 € à [S] [R] et [T] [C] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE la société Proxymarket Holding de l’intégralité de ses prétentions y compris des exceptions soulevées ;
DÉBOUTE [S] [R] et [T] [C] de leur demande indemnitaire au titre du préjudice financier ;
ORDONNE la mainlevée de l’inscription provisoire d’hypothèque judiciaire sur les lots n°60, 115 et 169 dépendant de l’immeuble sis [Adresse 3]) prises par la société Proxymarket Holding ;
CONDAMNE la société Proxymarket Holding à payer 5 000 € au total à [S] [R] et [T] [C] au titre du préjudice moral lié à l’abus de mesure conservatoire ;
DÉBOUTE [S] [R] et [T] [C] de l’intégralité de ses prétentions autres ;
CONDAMNE la société Proxymarket Holding à payer 5 000 € à [S] [R] et [T] [C] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Proxymarket Holding aux dépens comprenant les frais de la mesure conservatoire ;
En foi de quoi la décision est signée par le président et par le greffier.
Le greffier Le président
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