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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 10 janv. 2025, n° 24/00513 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00513 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 Janvier 2025
N° RG 24/00513 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GYHZ
DEMANDERESSE :
Madame [R] [V]
née le 18 Mars 1969 à [Localité 9] (HAUTS-DE-SEINE)
Profession : Conductrice de bus
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Sylvie CELERIER, avocat au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDEURS :
Monsieur [M] [Z] [E] [X] [A]
né le 17 Janvier 1949 à [Localité 11]
Profession : Retraité
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Christophe CARPE de la SCP LAVAL CROZE CARPE, avocats au barreau d’ORLEANS
Madame [T] [G] [O] épouse [A]
née le 04 Juillet 1949 à [Localité 15]
Profession : Retraitée
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Christophe CARPE de la SCP LAVAL CROZE CARPE, avocats au barreau d’ORLEANS
E.U.R.L. PASCAL COLLINOT
exerçant son activité sous le nom commercial CENTURY 21 Mail Sud, RCS [Localité 14] 432075463, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Pierre françois DEREC de la SELARL DEREC, avocats au barreau d’ORLEANS
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 29 Novembre 2024 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le DIX JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Copies conformes le :
à : expertises (X2), régie, Me Célérier, Me Carpe, Me Derec
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 2 décembre 2021, M. et Mme [A] ont vendu à Mme [R] [V] un immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 11] moyennant le prix de 75 000 euros.
Des désordres ont été constatés sur la façade de la maison d’habitation.
Par actes séparés en date du 28 juin 2024 et du 9 juillet 2024, Mme [V] a fait assigner M. [M] [A], Mme [T] [O] épouse [A], et l’EURL PASCAL COLLINOT exerçant sous le nom commercial [Adresse 12] devant le juge des référés aux fins de voir ordonner une expertise suivant mission précisée dans l’acte introductif d’instance auquel il convient de se référer et de réserver les dépens.
A l’appui de ses demandes, Mme [V] énonce que la commune d'[Localité 10] a été placée en catastrophe naturelle pour sécheresse en 2018, que les époux [A] ont mis en vente leur bien fin 2020 par l’intermédiaire de l’EURL [Adresse 12]. Ne trouvant pas acquéreur, ils ont réalisé un ravalement de façade, de sorte qu’au moment de la visite du bien, Mme [V] ne constatait aucune fissure, celles-ci s’étant manifestées après la vente, ce qui soulève la question des vices cachés puisqu’elle n’a pas été informée de l’existence d’épisode de sécheresse.
A l’audience du 29 novembre 2024, Mme [V] soutient ses demandes.
Les époux [A] et L’EURL CENTURY 21 MAIL SUD formulent oralement protestations et réserves.
La décision sera contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1° Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ".
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats notamment du rapport d’expertise amiable en date du 27 février 2024 que d’importantes fissures sont apparues sur la façade de la maison, et que des clichés photographiques extraits de ce rapport indiqueraient la présence de fissures avant la vente.
En conséquence, il existe un motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée.
Elle sera réalisée aux frais avancés de Mme [V].
2° Sur les autres demandes
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Le juge des référés est une juridiction autonome et sa décision vide sa saisine, dès lors il doit statuer sur les dépens même si sa décision est provisoire, car il n’a pas le pouvoir ultérieur de les liquider.
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de laisser provisoirement ces dépens de la présente instance à la charge de la demanderesse en l’état des éléments du litige qui ne permettent pas de déterminer une obligation non sérieusement contestable à l’égard des défendeurs, et que la mesure d’expertise a justement pour objet d’instruire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une expertise au contradictoire de Mme [R] [V], de M. [M] [A], de Mme [T] [O] épouse [A], de l’EURL PASCAL COLLINOT exerçant sous le nom de [Adresse 12] ;
Désigne pour y procéder :
Monsieur [K] [I]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 13]
DIT qu’il pourra s’adjoindre le concours de tous sapiteurs de son choix ;
Avec pour mission de :
— Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats suivant les dispositions de l’article 160 du code de procédure civile ;
— Se rendre sur les lieux ;
— Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, en application de l’article 275 du code de procédure civile, en prendre connaissance ;
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— Visiter l’immeuble, dire s’il existe des désordres tels qu’évoqués par le demandeur dans l’assignation, préciser leur importance ; indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent ;
— Rechercher la cause des désordres ainsi que leur date d’apparition ;
— En cas de pluralité de causes en indiquer l’ordre chronologique et l’importance respective de celles-ci ;
— Dire si les désordres étaient existants antérieurement à l’acte d’acquisition, et dans l’affirmative indiquer s’ils pouvaient être décelés par un acquéreur non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la cause, l’importance , la portée et les conséquences dans toute leur ampleur ;
— Dire si les désordres étaient existants apparents au moment de l’acte d’acquisition, et préciser s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition et si le vendeur ou l’agence immobilière pouvait ou non en avoir connaissance ;
— Dire si les désordres sont ou non de nature à rendre l’immeuble impropre à l’usage auquel il était destiné, ou s’ils en diminuent l’usage et, dans l’affirmative, dans quelles proportions ;
— Proposer les remèdes nécessaires et chiffrer leur coût et indiquer leur durée prévisible ;
— En cas d’urgence ou de péril en la demeure, dire quels travaux doivent impérativement être entrepris, et permettre au demandeur de les faire réaliser par l’entreprise de son choix et à ses frais avancés ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
— Préciser et chiffrer tous chefs de préjudice de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels ;
— Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
— Procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
— Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
Ordonne aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Dit que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
— l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion, il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
— l’expert pourra, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés ;
— l’expert devra déposer son rapport définitif, en deux exemplaires originaux sous format papier, ainsi que sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans un délai de 8 mois à compter de l’avis de consignation sauf prorogation dûment autorisée par le juge du contrôle des expertises, et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT que les frais d’expertise seront avancés par Mme [R] [V] qui devra consigner la somme de 2.000 € auprès de la régie du tribunal judiciaire dans le délai maximum de 6 semaines à compter de la présente ordonnance ;
étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
— les personnes ci-dessus désignées seront dispensées de consignation au cas où elles seraient bénéficiaires de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires des parties ;
LAISSE les dépens à la charge de Mme [R] [V].
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le DIX JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Sébastien TICHIT, juge, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE
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