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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, pc civil, 9 sept. 2025, n° 25/00311 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00311 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
☞ GREFFE CIVIL
RG N° N° RG 25/00311 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D45G
Minute : 756/25
JUGEMENT
Du :09 Septembre 2025
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 09 Septembre 2025;
Sous la Présidence de Ombline PARRY, Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Anne ROUX, Greffier;
Après débats à l’audience du 10 Juin 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. BATIGERE HABITAT, demeurant 12 Rue des Carmes – BP 750 – 54064 NANCY CEDEX
représentée par Me Séréna KASTLER, avocat au barreau de THIONVILLE
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Madame [B] [L], demeurant 5 Allée des Charmes – 57970 YUTZ, non comparante
RAPPEL DES FAITS
La S.A. BATIGERE HABITAT a donné à bail à Madame [B] [L] un appartement situé 5 Allée des Charmes – Entrée 03 – Appartement n°61 – Bâtiment Résiden’ciel 57970 YUTZ ainsi qu’un garage sis 1/16 Allée des Charmes 57970 YUTZ.
Aux termes de l’assignation, le montant du loyer s’élève à 417,28€, outre un acompte de charges générales de 66,50 € au titre du logement, et un loyer mensuel de 417,28€ outre 2,44€ d’acompte sur charges générales au titre du garage.
Des loyers étant demeurés impayés, la S.A. BATIGERE HABITAT a notifié à Madame [B] [L] un commandement de payer visant la clause résolutoire par acte de commissaire de justice du 1er octobre 2024 ainsi qu’une mise en demeure d’avoir à justifier de l’occupation du logement par acte de commissaire de justice du 18 décembre 2024.
Par acte de commissaire de justice signifié à domicile le 27 janvier 2025, la S.A. BATIGERE HABITAT a ensuite fait assigner Madame [B] [L] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Thionville aux fins de voir :
— déclarer son action recevable et bien fondée,
— prononcer la résiliation des baux (logement + garage) liant les parties compte tenu des manquements graves et répétés de Madame [B] [L],
— ordonner l’évacuation de Madame [B] [L], de ses biens et de tous occupants s’y trouvant de son chef du logement sis 5 Allée des Charmes – Entrée 03 – Appartement n°61 – Bâtiment Résiden’ciel 57970 YUTZ ainsi que du garage sis 1/16 Allée des Charmes 57970 YUTZ,
— déclarer qu’à défaut pour Madame [B] [L] de libérer volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef avec, si nécessaire, le concours de la force publique à l’issue d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux,
— condamner Madame [B] [L] à lui payer la somme de 8.705,15€ représentant les loyers et charges échus impayés au 17 décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur cette somme, outre les loyers échus postérieurement à cette date, avec intérêts au taux légal produits par chacune des échéances impayées,
— condamner Madame [B] [L] à lui payer une indemnité d’occupation d’un montant de 761,31€ par mois à compter de la résiliation du bail et jusqu’à évacuation effective des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité de chaque terme à échoir,
— déclarer que cette indemnité d’occupation sera revalorisée selon la réglementation propre aux loyers HLM devenus ESH,
— condamner Madame [B] [L] à lui payer la somme de 500€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Madame [B] [L] aux entiers frais et dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 10 juin 2025 et mise en délibéré au 9 septembre 2025.
La S.A. BATIGERE HABITAT, représentée par son conseil, dépose un décompte actualisé à la somme de 12.820,74€ à la date du 10 juin 2025. Elle ajoute qu’aucun règlement n’est intervenu depuis le mois de février 2025, et maintient l’ensemble de ses demandes.
Bien que régulièrement citée à domicile par acte de commissaire de justice du 27 janvier 2025, Madame [B] [L] n’est ni présente ni représentée.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce, la présente instance porte sur le prononcé de la résiliation du contrat de bail liant la S.A. BATIGERE HABITAT à Madame [B] [L], non comparante.
A ce titre, le bailleur indique au sein de son assignation être dans l’impossibilité de fournir le contrat de bail objet du litige.
Toutefois, il ressort des pièces versées aux débats, et notamment de l’avis d’échéance ainsi que du procès-verbal de signification de l’assignation, que la défenderesse réside bien à l’adresse susvisée.
En outre, il ressort des décomptes produits que l’intéressée a en partie exécuté les obligations du contrat de bail, de sorte que le principe de la location ne peut être contesté et que la preuve de celle-ci est pleinement rapportée.
I. SUR LA NON-COMPARUTION DE LA DÉFENDERESSE
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si les défendeurs ne comparaissent pas, il est néanmoins statué au fond, et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du même code, le jugement, dans la mesure où il est susceptible d’appel conformément à l’article R213-9-4 du code de l’organisation judiciaire, sera réputé contradictoire.
II. SUR LA RESILIATION
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Moselle par la voie électronique le 28 janvier 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la S.A. BATIGERE HABITAT justifie avoir notifié la situation d’impayés à la Caisse aux allocations familiales par lettre recommandée dont l’accusé de réception est daté du 15 octobre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 27 janvier 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur le bien fondé de la demande :
L’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 pose le principe que « le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (…) ».
Le paiement du loyer et des charges est donc une obligation essentielle du contrat de location. Le défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel de nature à justifier la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux dès lors qu’il présente un caractère suffisamment grave au sens de l’article 1224 du code civil, tel qu’apprécié au jour de l’audience.
Le décompte produit en l’espèce par la S.A. BATIGERE HABITAT arrêté à la date du 10 juin 2025 révèle que la dette locative s’élève à 12.620,74€, après déduction des frais de procédure et honoraires d’avocat, ce malgré la signification à la défenderesse d’un commandement de payer visant la clause résolutoire par acte de commissaire de justice daté du 1er octobre 2024 portant sur la somme en principal de 9.106,56€.
Ces éléments caractérisent un manquement suffisamment grave aux obligations découlant du bail, qui justifie la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la locataire et son expulsion des lieux.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
III. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
— sur les loyers et charges impayés
Il ressort du relevé de compte locatif produit par la S.A. BATIGERE HABITAT, arrêté à la date du10 juin 2025, que la dette locative s’élève à la somme 12.620,74 €, après déduction des frais de poursuite et honoraires d’avocat.
Madame [B] [L], qui n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette, sera donc condamnée au paiement de cette somme, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 8.705,15€ à compter de la date de la délivrance de l’assignation (27 janvier 2025), et à compter de la présente décision pour le surplus.
— sur l’indemnité d’occupation
Par ailleurs, il convient de condamner la défenderesse au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi normalement, soit la somme de 761,31€ par mois, à compter de la présente décision et jusqu’à la date de libération effective des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité de chaque terme à échoir, cette indemnité étant revalorisée selon la réglementation propre aux loyers HLM devenus ESH.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [B] [L], partie perdante, supportera la charge des dépens.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Madame [B] [L] sera également condamnée à verser à la S.A. BATIGERE HABITAT une somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu des démarches judiciaires que le demandeur a dû entreprendre.
— Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire dans l’ensemble de leurs dispositions.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation du bail conclu entre la S.A. BATIGERE HABITAT et Madame [B] [L] relatif à l’appartement à usage d’habitation situé 5 Allée des Charmes – Entrée 03 – Appartement n°61 – Bâtiment Résiden’ciel 57970 YUTZ ainsi que du garage sis 1/16 Allée des Charmes 57970 YUTZ, aux torts exclusifs de la défenderesse et à compter du présent jugement ;
ORDONNE en conséquence à Madame [B] [L] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Madame [B] [L] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, la S.A. BATIGERE HABITAT pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Madame [B] [L] à verser à la S.A. BATIGERE HABITAT la somme de 12.620,74€ (selon décompte arrêté au 10 juin 2025 et incluant mai 2025), avec les intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2025 sur la somme de 8.705,15€, et à compter de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNE Madame [B] [L] à verser à la S.A. BATIGERE HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer et aux charges, soit la somme de 761,31€, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi normalement, à compter de la présente décision et jusqu’à la date de libération effective des lieux, caractérisée par la restitution des clés, avec intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité de chaque terme à échoir, cette indemnité étant revalorisée selon la réglementation propre aux loyers HLM devenus ESH ;
CONDAMNE Madame [B] [L] à verser à la S.A. BATIGERE HABITAT une somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [B] [L] aux dépens;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 9 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ombline PARRY, présidente, et par Madame Anne ROUX, greffière.
La greffière, La présidente,
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