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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 21 sept. 2025, n° 25/03634 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03634 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° RG 25/03634 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3IKZ
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 21 septembre 2025 à ,
Nous, François LE CLEC’H, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté d’Anissa MAY, greffière.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1 à L. 552-6, et R. 552-1 à R. 552-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 18 septembre 2025 par MONSIEUR LE PREFET DE LA HAUTE SAVOIE ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 19 septembre 2025 reçue et enregistrée le 20 Septembre 2025 à 14 heures 58 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [K] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
MONSIEUR LE PREFET DE LA HAUTE SAVOIE préalablement avisé, représenté par Maître Dan IRIRA NGANGA, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau du Rhône,
[K] [Y]
né le 19 Mars 1995 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent, assisté de son conseil Me Marie HOUPPE, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Dan IRIRA NGANGA, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, du barreau du Rhône, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[K] [Y] a été entendu en ses explications ;
Me Marie HOUPPE, avocat au barreau de LYON, avocat de [K] [Y], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel de THONON LES BAINS en date du 30 avril 2024 a condamné [K] [Y] à une interdiction du territoire du français pour une durée de trois ans, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 18 septembre 2025 notifiée le 18 septembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [K] [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 18 septembre 2025;
Attendu que, par requête en date du 19 Septembre 2025 , reçue le 20 Septembre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que Monsieur [Y] ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre en ce qu’il ne dispose pas de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, obligeant ainsi l’autorité administrative à engager des démarches auprès des autorités consulaires algériennes aux fins de délivrance d’un laissez-passer qui permettra son éloignement effectif, qu’il ne démontre pas l’existence d’une résidence stable en [2], et qu’il a fait l’objet, avant la présente rétention administrative, d’une mesure d’assignation à résidence prise par arrêté du 29 août 2025 notifié le 30 août 2025 qu’il n’a pas respecté ainsi que cela ressort du procès-verbal de police du 4 septembre 2025 et du registre de pointage joint, l’intéressé ne pouvant de son côté se contenter d’alléguer, pour justifier ce non respect, que la police lui a mal expliqué la mesure d’assignation à résidence ;
Attendu qu’en conséquence, les conditions d’une première prolongation apparaissent réunies ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [K] [Y] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION [K] [Y] pour une durée de vingt-six jours.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
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