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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 15 avr. 2026, n° 24/05570 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05570 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à la SELARL HCPL
la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES
ORDONNANCE DU : 15 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/05570 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KXHR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
*********
SAS AMG,
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 809 102 213,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
à :
M. [Q] [M]
né le 10 juin 1972 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]
Mme [W] [M]
née le 15 Décembre 1975 à [Localité 3] (ESPAGNE),
demeurant [Adresse 2]
tous deux représentés par la SELARL HCPL, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant
************
Nous, Nina MILESI, Vice-Présidente, agissant comme juge de la mise en état, assistée de Aurélie VIALLE, Greffière
Après débats à l’audience d’incident mise en état du 19 février 2026 avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Selon un devis accepté le 2 mars 2022, M. et Mme [M] ont confié à la SAS AMG la réalisation de travaux pour un montant de 69.598,62 euros TTC. Ces travaux portaient sur la réalisation des travaux de maçonnerie d’une piscine et l’aménagement du jardin.
Les travaux de terrassement ont commencé le 30 mars 2022.
Par courriel du 1er juin 2022, M. et Mme [M] ont demandé à la SAS AMG de suspendre le chantier en raison d’armatures de ferraillages apparentes et de leur faire connaître les mesures de réparation.
-1-
Une réunion des parties a abouti à un protocole d’accord amiable en date du 9 février 2023.
Les travaux ainsi prévus ont été réalisés par la SAS AMG.
Se prévalant de l’achèvement des travaux le 28 mars 2023, la SAS AMG a mis en demeure par lettre recommandée du 24 mai 2023 M. et Mme [M] de procéder au règlement du solde des travaux restant dus, soit la somme de 21.130,89 euros.
Par une ordonnance de référé du 17 janvier 2024, les époux [M] ont été condamnés à payer à la SAS AMG, à titre de provision, la somme de 5.072,30 euros, correspondant au travaux de maçonnerie de la piscine et à 84,10 m3 de terres évacuées, le surplus faisant l’objet d’une contestation sérieuse.
Par acte du 5 novembre 2024, la SAS AMG a fait assigner M. et Mme [M] devant le tribunal judiciaire de Nîmes en paiement des sommes suivantes :
— 16.058,59 euros au titre du solde restant dû sur la facture du 17 mars 2023 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 mai 2023,
— 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
— 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par des conclusions notifiées le 10 décembre 2025, M. et Mme [M] ont saisi le juge de la mise en état aux fins d’obtenir la désignation d’un expert avec mission de :
— déterminer l’ampleur des désordres, malfaçons et non conformités affectant l’ouvrage objet du contrat ;
— déterminer les postes de travaux facturés à tort par la société AMG,
— déterminer les responsabilités dans leur survenance ;
— décrire la nature des travaux utiles aux fins d’y remédier ;
— les chiffrer ;
— déterminer et chiffrer l’ensemble des préjudices subis ;
— opérer le cas échéant les comptes entre les parties.
Aux termes de conclusions notifiées le 17 février 2026, la SAS AMG conclut au rejet des demandes des époux [M] et demande leur condamnation reconventionnelle à payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé complet des moyens des parties, il y a lieu en vertu de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs dernières écritures.
A l’audience d’incident du 19 février 2026, la décision a été mise en délibéré au 15 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 789, 5°, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner même d’office toute mesure d’instruction.
L’article 146 du code de procédure civile dispose : « Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
Pour qu’une expertise judiciaire soit ordonnée, il faut que le demandeur justifie d’un motif légitime.
Pour s’opposer à la demande d’expertise des époux [M], la SAS AMG fait valoir que :
— sa demande en paiement ne concerne pas le paiement des travaux relatifs à la piscine, puisque le juge des référés a fait droit à sa demande de provision à ce titre,
— la réalité des fuites n’est pas établie par le rapport amiable produit dont les mentions se rapportent au lot carrelage, réalisé par une autre entreprise.
Il est exact que la demande en paiement de la SAS AMG correspond au solde d’une facture relative aux travaux d’aménagement du jardin et à l’évacuation des terres. Toutefois, les époux [M] se prévalent d’une créance de dommages-intérêts au titre de malfaçons pour des travaux qui procèdent du même devis.
Le rapport Locamex établi le 2 octobre 2024 a mis en exergue une fuite localisée en plongée sur le revêtement et indique qu’une reprise de l’étanchéité intégrale est nécessaire. Il est mentionné que l’étanchéité du revêtement n’est pas conforme et relève une « fuite localisée en dépression avec injection de fluorescéine sur le revêtement au niveau des marches en zone rouge » et des jointures de carrelage en mauvais état.
S’il est certain que la SAS AMG n’est pas intervenue dans la pose du carrelage, l’étanchéité du bassin figure au titre de ses prestations. Ainsi, le protocole d’accord amiable est relatif à l’application d’un enduit étanche SIKATOP 121 SURFACAGE. Il s’ensuit que la fuite localisée par le rapport Locamex est susceptible d’être imputée à la SAS AMG, ce qu’un expert sera à même de déterminer.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande d’expertise des époux [M].
Sur les demandes accessoires
Aucune circonstance ne justifie qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure. Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant publiquement, contradictoirement, par ordonnance susceptible d’appel sur autorisation du premier président :
Ordonne une expertise et désigne à cet effet M. [T] [J], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 1], domicilié au [Adresse 3] ([Localité 4]. : 06.03.60.11.41 Mèl : [Courriel 1]) avec mission de :
— se rendre sur les lieux, après avoir convoqué les parties,
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
— entendre les parties et leurs conseils en leurs dires et explications,
— examiner le désordre allégué par M. et Mme [M] relatif à l’étanchéité de la piscine ; le décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher l’origine et la ou les causes, et en cas de pluralité de causes, leur proportion dans la survenance des désordres,
— dire si le désordre provient d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon ou d’une négligence dans la pose, l’entretien ou d’exploitation de l’ouvrage ou toutes autres causes,
— dire si le désordre compromet la solidité de l’ouvrage ou le rend impropre à sa destination,
— fournir au tribunal tous éléments de fait et techniques pour apprécier les responsabilités encourues, et dans quelle proportion,
— indiquer les travaux propres à remédier aux désordres au vu des devis transmis par les parties dans le délai imparti par l’expert, en évaluer le coût et la durée, et déterminer les travaux restants à faire par rapport aux documents contractuels,
— donner tous éléments de fait pour apprécier éventuellement les préjudices subis et en proposer une évaluation chiffrée,
— établir un compte entre les parties et déterminer, s’ils existent, les postes de travaux facturés à tort par la société AMG,
— fournir à la juridiction tout élément utile à la solution du litige,
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport ;
Dit que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe dans le délai de 6 mois suivant la notification de l’avis de consignation en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;
Fixe l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 2.000 euros qui sera consignée par M. et Mme [M] au plus tard 6 semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ;
Dit que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES » ;
Dit qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
Dit qu’en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d’expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ;
Dit que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
Dit qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
Désigne la présidente du tribunal en qualité de juge chargé du contrôle de l’expertise à compter de la présente décision et jusqu’à la taxe des honoraires de l’expert ;
Dit que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente ;
Dit qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation ;
Dit qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et de débours, en même temps qu’il adressera au magistrat taxateur ;
Dit que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
Dit qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens ;
Renvoie le dossier à l’audience de mise en état du 1er octobre 2026 à 08h30.
La présente ordonnance a été signée par Nina MILESI, Vice-Présidente, et par Laura GUILLOT, Greffière présente lors du prononcé.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
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